Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2026, n° 24-17.104, F-D N° Lexbase : B1141D3N
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par Marie Le Guerroué
le 13 Avril 2026
Les décisions prises par le conseil régional de discipline des avocats ou par son président, qui n'émanent pas de juridictions pénales, n'ont pas le caractère de décisions pénales susceptibles d'avoir autorité de la chose jugée au civil.
Le conseil de discipline des avocats instauré auprès de chaque cour d'appel, qui connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, est une juridiction disciplinaire. La Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 188-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID et de l'article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH. Elle en déduit, en application du principe de l'autonomie de la procédure disciplinaire, que les décisions prises par le conseil régional de discipline des avocats ou par son président n'émanent pas de juridictions pénales et n'ont donc pas le caractère de décisions pénales susceptibles d'avoir autorité de la chose jugée au civil. La Haute juridiction approuve en conséquence la cour d'appel d'avoir retenu que l'ordonnance litigieuse, rendue par le président du conseil de discipline, ne constituait pas une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal et ne faisait pas obstacle à l'examen du bien-fondé des manquements reprochés dans le cadre de la procédure d'exclusion statutaire. La Cour rejette le pourvoi.
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