Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2026, n° 24-13.360, F-D N° Lexbase : B1624EC7
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 13 Avril 2026
Au visa de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation affirme qu’un juge de l’exécution ne peut pas modifier la nature d’une obligation issue d’une décision rendue par un autre juge, pour enjoindre le débiteur de celle-ci, à l’exécuter sous astreinte.
Faits et procédure. Un jugement d’un tribunal judiciaire énonce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’une société devra s’abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l’accès à un chemin indivis par une association. Saisi par cette dernière, un juge de l’exécution a fait injonction à la société, pour permettre l’exécution de l’obligation qui lui avait été impartie, de remettre à l’association un exemplaire des clés du portail d’accès à ce chemin indivis, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire. Un appel est interjeté à l’encontre de cette décision par devant la cour de Versailles. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 11 janvier 2024. Ensuite, cette décision est attaquée par la société auprès de la Cour de cassation.
Moyen / Appel. La société fait grief à l’arrêt de lui faire injonction de remettre sous astreinte les clés d’accès au portail desservant l’entrée du chemin indivis. Selon la demanderesse, en l’état de l’injonction de ne pas faire délivrée par le juge du fond, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs en transformant l’injonction de ne pas faire (ne pas faire obstacle) en une obligation de faire (remise directe des clés). En conséquence, la société estime que le juge du fond a violé l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5815IRS. De leur côté, les juges versaillais affirment que les procès-verbaux de constat versés aux débats par l'association établissent la présence d'un portail à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l'entrée du chemin, ce qui est confirmé par la société, laquelle ne conteste pas qu'elle n'en a pas remis les clés à l'association malgré une sommation interpellative en ce sens. Selon la cour d’appel, la remise d'un double des clés du cadenas à l'association, qui apparaît comme la conséquence nécessaire permettant l'exécution concrète de l'obligation imposée à la société, est seule de nature à lui permettre l'accès au chemin litigieux et en déduit que l'opposition de la société rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la société, au visa de l’article L.131-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle que la lettre de cet article, ainsi que le raisonnement de la Cour d’appel. Ensuite, les juges du droit considèrent que les juges du fond, qui ont assorti leur décision d’une astreinte provisoire, ont modifié la nature de l’obligation de la société, qui était de s’abstenir de toute mesure faisant obstacle à l’accès au chemin indivis. En conséquence, les juges du quai de l’horloge cassent et annulent l’arrêt d’appel.
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