Le Quotidien du 10 avril 2026 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Condamnation pour procédure abusive d'un créateur dont les prétentions relevaient du copyright trolling

Réf. : TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 25 mars 2026, n° 24/02354 N° Lexbase : B8101D8K

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N4183B3C

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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour

le 09 Avril 2026

Nouvelle condamnation pour copyright trolling : un créateur réclamant plus de 30 millions d’euros à une célèbre marque de streetwear pour usage contrefaisant d'une police de caractères vient d'en faire les frais.

Les faits sont on ne peut plus classiques. Un auteur d'une police de caractères publiée sur son site Internet ainsi que sur des sites spécialisés découvre son utilisation par une marque. Il adresse une facture de régularisation qui reste sans suite pendant plusieurs années.

Le tribunal est alors saisi d'une demande de réparation au titre de la contrefaçon et du parasitisme allégués, d'un montant particulièrement conséquent (puisque les quarante euros de la facture de régularisation sont devenus trente millions).

Le tribunal déboute sèchement le demandeur. En premier lieu sur le terrain de la contrefaçon, pour défaut d'originalité, en rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'il n'appartient pas au juge de pallier sa carence en se substituant à lui. En second lieu sur la demande formée au titre du parasitisme. Pour le tribunal, les conditions cumulatives (existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, volonté de se placer dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, obligation pour la victime d'identifier la valeur économique individualisée qu'elle invoque) ne sont pas réunies, là aussi en raison d’une carence dans l’administration de la preuve par le demandeur.

Fidèle à ses habitudes, la troisième chambre du tribunal judiciaire en profite pour délivrer un message sur le sort réservé à ce qui peut s’apparenter à du copyright trolling. En plus d’être débouté, le demandeur est également condamné pour procédure abusive, le tribunal pointant la disproportion entre la demande initiale et celle qui lui est soumise sans que cela ne soit étayé par aucune pièce (en cours de procédure, le juge de la mise en état avait rejeté la demande de communication sous astreinte de documents comptables permettant d'évaluer le volume des ventes réalisées).

Ce jugement, tout sauf une surprise au regard de la jurisprudence établie de la troisième chambre, rappelle aux acteurs économiques qu’en matière de propriété intellectuelle et parasitisme, le juge ne saurait se contenter d'appréciations purement subjectives et nullement étayées par des éléments concrets. Et qu'il appartient aux demandeurs non seulement d'apporter la preuve de leurs prétentions, mais également de veiller à rester cohérents entre l’origine du litige et les prétentions soumises à l'appréciation souveraine du juge.

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