Réf. : TJ Lyon, JEX, 17 mars 2026, n° 25/08836 N° Lexbase : B8947D7I
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N4174B3Y
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
le 08 Avril 2026
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon précise la portée de l’autorité de la chose jugée lorsque la saisie des rémunérations a déjà été refusée en raison d’un dossier de surendettement en cours. Il admet qu’une nouvelle saisie puisse être engagée malgré ce refus antérieur, dès lors qu’un élément nouveau intervient, en l’espèce la clôture de la procédure de surendettement à la demande de la débitrice.
Faits et procédure. Condamnée à une indemnité d’occupation, la débitrice avait vu une première demande de saisie des rémunérations, formulée sous l’empire de la procédure antérieure à la réforme du 1er juillet 2025, rejetée au motif de la suspension/interdiction des poursuites résultant d’une procédure de surendettement en cours (C. consom., art. L. 722‑2 et s. N° Lexbase : L0752K7Y). La commission de surendettement ayant ensuite clôturé ce dossier le 15 mai 2025, à la demande de la débitrice, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer, le 31 octobre 2025, un nouveau commandement aux fins de saisie des rémunérations, que la débitrice a contesté en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement de 2025.
Solution. Après avoir déclaré la contestation recevable (respect du délai d’un mois et de la dénonciation au commissaire de justice, CPC exéc., art. L. 212‑4 N° Lexbase : L3627MKK et R. 212‑1, 8° N° Lexbase : L4066MSE), le juge de l’exécution rejette la demande de nullité du commandement. Il considère que la clôture du surendettement, intervenue postérieurement au jugement de 2025, constitue un élément nouveau excluant l’identité de cause exigée par l’article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la nouvelle saisie. En l’absence de procédure de surendettement en cours à la date du commandement de 2025, la protection issue des articles L. 722‑2, L. 722‑3 N° Lexbase : L2661LB8 et L. 724‑4 N° Lexbase : L2657LBZ du Code de la consommation ne joue plus et le créancier peut reprendre valablement les poursuites par saisie des rémunérations.
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