Réf. : CE 5/6 ch.-r., 13 mars 2026, n° 490946 N° Lexbase : B7223DU3
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N4041B33
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par Marie Le Guerroué
le 09 Avril 2026
Saisi de recours dirigés contre les articles 15 et 54 du décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats, le Conseil d'État valide les conditions de la nouvelle dispense d'examen d'accès au CRFPA pour les docteurs en droit, mais annule pour incompétence la délégation au CNB du pouvoir de définir les modalités d'attestation des compétences en droit français.
La Haute juridiction administrative considère que le pouvoir réglementaire, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a pu, sans erreur manifeste ni méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, ainsi subordonner le bénéfice de cette dispense, pour les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, aux conditions tenant à ce qu'ils attestent de " compétences en droit français " et justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, en complément de l'activité de recherche liée à la préparation du doctorat.
En revanche, elle précise aussi que s'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L2015MYB que le CNB est chargé de définir les principes d'organisation de la formation au métier d'avocat et coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative n'attribuent une compétence réglementaire au CNB en ce qui concerne les conditions d'accès à la formation d'avocat. Le Premier ministre ne pouvait légalement confier au CNB le pouvoir de fixer, dans le règlement intérieur unifié des CRFPA, les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français des docteurs en droit souhaitant bénéficier d'une dispense de l'examen d'accès à ces centres.
L'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence, et, par suite, à demander l'annulation du dernier alinéa de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : Z76239X4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret contesté.
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