Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-18.348 N° Lexbase : B8708D8Z
Lecture: 3 min
N4170B3T
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 08 Avril 2026
La Cour de cassation rappelle (V. Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.591, F-B N° Lexbase : A42210CC) que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
Faits et procédure. Une créancière a pratiqué les 16 et 31 décembre 2021, ainsi que le 4 janvier 2022, trois saisies-attributions à l’encontre d’une société, en l’exécution d’un arrêt rendu en 2021 par une cour d’appel, qui a condamné la débitrice au paiement de diverses sommes. La débitrice a contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, qui a validé partiellement les saisies-attributions. Ensuite, un appel a été interjeté par devant la Cour d’Orléans, qui a statué sur ce recours dans un arrêt du 10 mai 2023. Cette décision a été attaquée par la créancière devant la Cour de cassation.
Moyen / Appel. La créancière fait notamment grief à l’arrêt de prononcer la nullité des saisies-attributions, et d’ordonner la mainlevée de ces saisies. Selon la demanderesse au pourvoi, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient notamment, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées. Seule l’absence du décompte dans le procès-verbal de saisie est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Pour prononcer la nullité des saisies, et en ordonner la mainlevée, la cour d’appel affirme que la loi et la jurisprudence imposent un décompte détaillé et juste. Or, les juges du fond relèvent que le décompte fourni dans l’acte de saisie n’était pas juste, puisqu’il intègre des sommes dues en brut. Dans son arrêt, la cour d’appel précise que les condamnations de nature salariale sont prononcées en brut, mais payées par l’employeur en net, puisque ce dernier doit en soustraire les cotisations patronales et salariales, ainsi que les prélèvements à la source. En statuant ainsi, la demanderesse au pourvoi estime que la cour d’appel a violé l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2207ITW.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la créancière, au visa des articles R. 211-1, 3°, du Code des procédures civiles d’exécution. Après avoir rappelé la lettre de cet article, la Haute juridiction affirme que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, en ce qu’il a annulé et ordonné la mainlevée des saisies-attributions réalisées par la créancière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:494170