Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24-15.950, F-B N° Lexbase : B1561DTY
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N4115B3S
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par Marie Le Guerroué
le 03 Avril 2026
Il résulte des articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE que l'aide juridictionnelle accordée pour obtenir une décision de justice ordonnant une expertise médicale comprend la préparation de l'expertise et l'assistance à l'expertise qui en constituent des conséquences. Elles ne peuvent, dès lors, donner lieu au paiement d'honoraires à la charge du client qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocate par la cliente, notamment au titre des frais d'assistance à expertise, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai rappelle que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la cliente uniquement pour saisir en référé expertise le tribunal administratif de Lille, de sorte que l'avocate qui a continué à intervenir au soutien des intérêts de sa cliente était légitime à lui faire signer une convention d'honoraires. Elle constate que la cliente a dessaisi l'avocate avant la fin des pourparlers d'indemnisation et en déduit que l'avocate ne peut demander l'application de la convention mais est fondée à obtenir une rémunération pour son travail autre que les diligences relatives au référé expertise devant le tribunal administratif. L'ordonnance fixe ses honoraires en fonction des critères prévus à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ au titre de la saisine de l'ordre des médecins, de la préparation de l'expertise, de l'assistance à l'expertise, des pourparlers transactionnels et de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.
La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 [N° Lexbase : L0627ATE). Elle en déduit qu'en statuant ainsi, alors que la préparation de l'expertise et l'assistance à l'expertise constituent des conséquences de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise médicale et ne peuvent, en conséquence, donner lieu au paiement d'honoraires à la charge du client qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour censure, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai.
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