Le Quotidien du 7 avril 2026 : Droit des étrangers

[Dépêches] Incidence du refus d’un État membre de prendre en charge les demandeurs d’asile dont il est responsable

Réf. : CJUE, 5 mars 2026, aff. C-458/24, Daraa N° Lexbase : B2038DRW

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N4142B3S

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[Dépêches] Incidence du refus d’un État membre de prendre en charge les demandeurs d’asile dont il est responsable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132997151-depeches-incidence-du-refus-dun-etat-membre-de-prendre-en-charge-les-demandeurs-dasile-dont-il-est-r
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par Yann Le Foll

le 02 Avril 2026

Dès lors qu’un État membre refuse de prendre en charge les demandeurs d’asile dont il est responsable, c’est à l’État requérant qu’incombe l’obligation d’examiner une demande d’asile.

Normalement, l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères prévus par le Règlement « Dublin III » (Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L3872IZG) ne peut se décharger, par une simple annonce unilatérale, des responsabilités qui lui incombent en matière de demande d’asile en vertu de ce Règlement (comme l’a fait malgré tout l’Italie depuis la fin 2022).

Toutefois, lorsque l’État responsable a accepté la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, ou est réputé l’avoir acceptée par le fait de ne pas y avoir répondu, le transfert doit, en principe, s’effectuer, au plus tard, dans un délai de six mois.

La CJUE indique ici qu’en cas de non-exécution de ce transfert dans ce délai, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée. La responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ainsi, la personne concernée a l’assurance d’avoir un accès effectif à la procédure d’asile.

La Commission européenne et tout autre État membre ont la possibilité d’introduire ultérieurement un recours en manquement devant la CJUE contre ce dernier.

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