Réf. : TJ Strasbourg, JEX Illkirch-Graffenstaden, 11 février 2026, n° 25/00118 N° Lexbase : B9967DUP
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N4089B3T
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
le 27 Mars 2026
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg précise la portée des exigences de l’article R. 212-1-3, 6°, du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4069MSI, relatives aux mentions devant figurer dans le commandement aux fins de saisie des rémunérations. Il juge que l’absence de mention de la date d’expiration du délai de contestation ne suffit pas à emporter nullité de l’acte dès lors que le débiteur est clairement informé de la durée de ce délai et de son point de départ.
Faits et procédure. Un débiteur contestait un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, délivré pour l’indexation d’une contribution à l’entretien des enfants, en invoquant la méconnaissance de l’article R. 212-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution. L’acte indiquait que l’intéressé disposait d’un délai d’un mois à compter de la date portée sur le commandement pour régler ou trouver un accord, faute de quoi il serait procédé à la saisie de sa rémunération, mais sans mentionner la date exacte d’expiration de ce délai. Assignée devant le JEX, l’ex-épouse s’opposait à la nullité en soulignant notamment que le débiteur avait réagi par écrit dès le 28 août, soit dans le mois de la signification.
Solution. Après avoir rappelé sa compétence pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux voies d’exécution, le JEX constate que le commandement mentionne un délai d’un mois à compter de la date portée sur l’acte pour permettre au débiteur de s’acquitter ou de transiger, à défaut de quoi il sera procédé à la saisie de sa rémunération. Il en déduit que, même en l’absence de date d’échéance expressément indiquée, cette formulation permet au destinataire d’identifier sans difficulté l’échéance du délai pour agir. L’acte est donc tenu pour régulier et la demande en nullité du commandement est rejetée, le débiteur étant débouté de l’ensemble de ses prétentions, y compris indemnitaires.
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