Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH
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par Yann Le Foll
le 05 Mars 2026
L’article 183 de de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026, modifie certaines dispositions relatives au complément de rémunération pour les producteurs d’énergies renouvelables.
Rappelons que selon l’article L. 314-1 du Code de l’énergie N° Lexbase : L6247K9A, et sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables implantées sur le territoire métropolitain continental.
L’article 183 de la loi de finances prévoit que, lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l'année considérée, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu'il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l'exécution du contrat.
Deux cas de figure sont possibles lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l'année considérée.
Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s'appliquent intégralement.
Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil, alors la prime à l'énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil. En outre, le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois considéré. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
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