Réf. : CA Paris, pôle 5, chambre 2, 20 février 2026, n° 24/17961 N° Lexbase : B0206DQP
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour
le 03 Mars 2026
Une banque souhaitait obtenir le retrait de contenus publiés par un ancien salarié se présentant comme lanceur d’alerte. Contestant le refus de l’hébergeur, qui avait répondu qu’il ne pouvait retirer en dehors de toute décision de justice des contenus qui ne sont pas manifestement illicites, la banque (qui entre temps avait obtenu le transfert d’un nom de domaine reprenant sa marque) avait saisi le juge des référés pour obtenir le retrait des sites, le transfert des noms de domaine restants, ainsi que la condamnation de l’hébergeur.
Déboutée (TJ Paris, 3ème chambre, 3ème section, 25 septembre 2024, n° 23/15948 N° Lexbase : A270557C), la banque a relevé appel. La Cour confirme la décision du juge des référés, juge de l’évidence, en rappelant la solution dégagée par le Conseil constitutionnel en 2004 (Cons. const., décision n° 2004-496 DC, du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : A6494DCI) : la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée en cas de refus de retrait de contenus uniquement s’ils sont manifestement illicites ou si leur retrait a été ordonné par une
décision de justice.
Se posait alors la question de savoir si l’existence d’une procédure au pénal était de nature à conférer aux contenus litigieux un caractère justifiant leur retrait. La banque estimait que le renvoi en correctionnelle de l’auteur des contenus était de nature à établir leur caractère illicite et, partant de là, la responsabilité de l’hébergeur.
La Cour douche les espoirs de la banque (et de nombreux notifiants), en rappelant que le renvoi en correctionnelle n’est pas suffisant en tant que tel pour établir le caractère illicite des contenus :
« Le caractère supposément illicite des sites repose sur les faits de diffamation et de dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel invoqués par la Banque dont la caractérisation découlera des suites judiciaires données consécutivement aux plaintes déposées (…). Il est justifié que, par ordonnance du 14 août 2025, [l’auteur des contenus litigieux] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers la Banque]. Or, la Banque ne fait pas état d'un jugement qui serait intervenu reconnaissant l'existence de ces faits. Par conséquent, il n'est pas, à ce stade, établi que le contenu des sites litigieux serait illicite, de sorte que les demandes de dommages-intérêts formulées contre [l’hébergeur] seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef ».
Dans un contexte où de nombreux notifiants exigent des hébergeurs le retrait, en dehors de toute décision de justice, de sites entiers en agitant la responsabilité de l’hébergeur, cette décision rappelle que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel en 2004 dans le cadre de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC (LCEN) reste toujours d’actualité, y compris sous l’empire du DSA. A plus forte raison lorsque le plaignant opte pour la procédure 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3150NAW pour s'affranchir des prescriptions (et limites) de la procédure prévue par l’article 6-3 de la LCEN.
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