Le Quotidien du 3 mars 2026 : Droit des étrangers

[Dépêches] Loi de finances 2026 : refonte du barème des taxes de délivrance des titres de séjour

Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH

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[Dépêches] Loi de finances 2026 : refonte du barème des taxes de délivrance des titres de séjour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132258498-depechesloidefinances2026refontedubaremedestaxesdedelivrancedestitresdesejour
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par Yann Le Foll

le 02 Mars 2026

L’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026, modifie le barème des taxes de délivrance des titres de séjour.

Le nouvel article L. 436-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que la première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe, dont le montant est fixé à 300 euros.

Selon ce même article, le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

Toujours selon ce même article, la délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros. Cette taxe n'est pas due pour la délivrance, ni pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du même code N° Lexbase : L3261LZS. Elle n’est pas non plus due pour la première délivrance, ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3 de ce code N° Lexbase : L3574LZE.

Le nouvel article L. 436-1 indique que la délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

Le nouvel article L. 436-2 du même code précise que la fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors de la première délivrance du titre de séjour pour le même motif.

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