Le Quotidien du 3 mars 2026 : Voies d'exécution

[Brèves] L’action du syndic en recouvrement de créance n’est pas subordonnée à une autorisation du syndicat des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2026, n° 24-16.429, F-D N° Lexbase : B2929DMG

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[Brèves] L’action du syndic en recouvrement de créance n’est pas subordonnée à une autorisation du syndicat des copropriétaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132258446-breves-laction-du-syndic-en-recouvrement-de-creance-nest-pas-subordonnee-a-une-autorisation-du-syndi
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 02 Mars 2026

La Cour de cassation précise qu’il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Toutefois, la Cour relève qu’une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.

 

Faits et procédure. Un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Clic syndic (ci-après dénommé par « ancien syndic »), a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans des procédures en recouvrement de charges contre des copropriétaires. Une convention d’honoraires a été signée entre les parties, le 10 mai 2022. L’avocat a été dessaisi avant la fin de sa mission. En conséquence, ce dernier a saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires à l’encontre de M. [R], nouveau syndic (ci-après dénommé par « nouveau syndic »). À la suite de la décision rendue par le Bâtonnier, un appel est interjeté par-devant la cour de Paris. Cette dernière statue sur le recours dans un arrêt du 10 avril 2024. Ensuite, cette décision a été attaquée par l’avocat devant la Cour de cassation.

 

Moyen / Appel. L’avocat fait grief à l’arrêt d’annuler la décision du 5 mai 2023 rendue par le Bâtonnier, de constater que ses demandes en paiements d’honoraires dirigées contre le syndic du syndicat des copropriétaires n’étaient pas recevables, et de le débouter de ses demandes. Selon le demandeur au pourvoi, l’avocat qui a conclu une convention d’honoraires avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement de ses honoraires dus par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des syndics successifs. Pour les juges du fond, le débiteur des honoraires dus à l’avocat était l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires, car c’est ce dernier qui l’avait missionné. Ensuite, la cour d’appel relève que l’avocat a signé sa convention d’honoraires avec l’ancien syndic, et introduit des instances contre ces copropriétaires, sans avoir en sa possession une délibération de l’assemblée générale autorisant ces procédures. Par conséquent, les juges du fond déduisent que l’avocat est dépourvu de qualité pour demander le paiement d’honoraires au nouveau syndic, et que les demandes de ce dernier ne sont pas dirigées contre l’ancien syndic. En statuant ainsi, sans prendre en considération les pouvoirs de représentation du syndic, l’avocat estime que la Cour d’appel a notamment violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.

 

Solution. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : C326249P, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R, et de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5562IG4. Au titre du second de ces textes, la Haute juridiction affirme que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance. Ensuite, les juges du quai de l’horloge rappellent le raisonnement des juges du fond. Au regard de ce dernier, la Cour de cassation relève qu'une autorisation de l'assemblée générale n'était pas nécessaire pour l'exercice par le syndic de l'action en recouvrement de créances contre des copropriétaires.

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