Le Quotidien du 3 mars 2026 : Notaires

[Dépêches] Démission d’office du notaire : La Haute Cour remet les pendules à l’heure !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2026, n° 24-14.214, F-B N° Lexbase : B4942DG7

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N3907B34

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par Maxime Loriot, Diplômé Notaire, Doctorant en droit international privé, Chargé d’enseignement, Université Panthéon-Sorbonne

le 02 Mars 2026

L’empêchement du notaire à réaliser ses fonctions pour des raisons de santé ou physique s’apprécie en considération de la personne du notaire, sans tenir compte des conséquences liées à l’absence prolongée du notaire quant au fonctionnement de l’étude.

Par un arrêt en date du 11 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation était amenée à statuer sur la question de la démission d’office du notaire pour des raisons de santé physique ou mentale, conformément aux dispositions issues de la réforme de la déontologie et de la discipline des notaires, entrées en vigueur le 1er juillet 2022.

Dans le cas d’espèce, le Président du conseil régional des notaires a assigné un notaire devant la juridiction disciplinaire afin de constater son impossibilité à assurer l’exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique ou mental.

Le défendeur à l’instance considérait, quant à lui, qu’il n’y avait aucun dysfonctionnement pour ses clients en son absence, écartant le principe de la démission d’office.

En appel, la Cour nationale de discipline a rejeté la demande de constatation de l'empêchement au motif que, en l'absence de constatation médicale de l'état de santé du notaire, son absence prolongée de l'étude ne pouvait justifier, à elle seule, un constat d'empêchement d'exercer, qu'à la condition que le service public de l'office ou son fonctionnement normal en soit affecté.

La Haute Cour casse et annule l’arrêt rendu en appel. Elle retient une interprétation stricte de la lettre du Code de la déontologie et de la discipline des notaires. Il est indifférent que l’absence prolongée du notaire pour raison de santé entraîne ou non un dysfonctionnement de l’étude. Le critère fondamental à prendre en compte est l’état de santé du notaire, l’empêchant d’exercer normalement ses fonctions.

Par conséquent, les juges doivent caractériser l’empêchement en considération du notaire concerné (intuitu personae) et non en fonction des conséquences de l’empêchement eu égard à son activité.

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