Le Quotidien du 3 mars 2026 : Contrat de travail

[Commentaire] Stages successifs : dépassement de la durée maximale et requalification en contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-12.244, F-B N° Lexbase : B6236CZY

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N3851B3Z

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par Anouk Gaume, Avocate collaboratrice et Marius Buscarini, Avocat associé au sein du cabinet Factorhy Avocats

le 23 Février 2026

Mots clés : formation professionnelle • stage • organisme d'accueil • année d'enseignement • entreprises d'accueil

Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation adopte une lecture littérale de l’encadrement de la durée maximale des stages prévue par le Code de l’éducation, en cas de stages successifs au sein d’une seule et même structure d’accueil. La Haute juridiction confirme ainsi son contrôle face aux pratiques susceptibles de détourner l’application des règles légales.


 

I. La consécration d’une appréciation stricte des règles en matière de durée maximale des stages

A. Une lecture littérale de la limitation de la durée du stage de 6 mois : seul importe le critère de l’année d’enseignement combiné à celui de l’identité de l’organisme d’accueil

Aux termes de l’article L. 124-5 du Code de l’éducation N° Lexbase : L7760I3S, la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement.

En l’espèce, l’étudiant avait accompli 16 mois de stage dans la même entreprise, dont 10 mois au cours d’une seule année d’enseignement 2014-2015, sous couvert de deux conventions de stage successives conclues avec deux établissements distincts.

La Cour d’appel [1] avait débouté le stagiaire de sa demande de requalification de cette période en contrat de travail à durée indéterminée en considérant qu’il fallait dissocier les deux stages accomplis au cours de l’année d’enseignement 2014-2015 dès lors que chacun des stages était inférieur à six mois et rattaché à deux établissements distincts.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 124-5 cité plus avant. Elle retient une lecture littérale du Code de l’éducation : ce qui importe est la durée cumulée des stages effectués dans le même organisme d’accueil, au cours d’une même année d’enseignement, indépendamment du nombre de conventions ou d’établissements d’inscription.

Le changement d’école au cours d’une même année d’enseignement, ne remet donc pas les compteurs à zéro au sein d’un même organisme d’accueil et empêche toute tentative de contournement du plafond légal par la conclusion de conventions successives adossées à des établissements distincts.

Ainsi, en retenant que l’étudiant « avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d’enseignement et dans un même organisme d’accueil », la durée maximale de 6 mois prévue à l’article L. 124-5 du Code de l’éducation était dépassée.

La décision s’inscrit dans la finalité même de l’article L. 124-5 susmentionné : limiter la durée de présence d’un stagiaire dans une entreprise et éviter que ce dernier ne soit maintenu durablement dans une situation proche de celle d’un salarié, troublant la frontière entre formation et emploi.

B. La primauté de la réalité des fonctions déterminant l’application du délai de carence

Aux termes de l’article L. 124-11 du même code N° Lexbase : L7741I34, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.

Pour rejeter l’argumentaire du stagiaire sur la méconnaissance du délai de carence entre ses stages effectués au sein de la même entreprise d’accueil, la Cour d’appel a considéré que les missions confiées au stagiaire n’étaient pas exactement les mêmes d’un stage à l’autre.

Pour la Haute juridiction, le simple changement d’intitulé des missions ou du poste ne permet pas de caractériser l’existence de stages distincts.

En l’espèce, des missions successivement qualifiées de « développement commercial à l’export », « assistance au département commerce » ou encore « prospection commerciale à l’export » ont été regardées comme relevant d’une même activité au sein du même organisme.

Il en résulte que l’entreprise aurait dû respecter le délai de carence entre les stages successifs, ce qu’elle n’a pas fait.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme que l’appréciation du « même poste » s’effectue in concreto, à partir des missions réellement exercées par le stagiaire.

La solution s’inscrit dans la logique constante de la chambre sociale en matière de contrat de travail et au visa de l’article 12 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1127H4I : au-delà des qualifications formelles, c’est la réalité de la situation de travail qui prime. Cette méthode d’analyse, bien connue, irrigue désormais le contentieux des stages.

II. Le renforcement de la protection du stagiaire et du risque de requalification

A. La réaffirmation de la finalité pédagogique du stage

La limitation à six mois par année d’enseignement poursuit un objectif clair : éviter qu’un stagiaire ne soit maintenu durablement dans une situation assimilable à un emploi salarié, relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce que prohibe l’article L. 124-7 du Code de l’éducation N° Lexbase : L7737I3X.

En cumulant 16 mois de présence dans la même entreprise, dont 10 mois au cours d’une même année d’enseignement, le stagiaire se trouvait quasiment placé dans une situation durable dans l’entreprise.

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans une logique de protection des stagiaires, en garantissant l’effectivité des limites posées par le législateur et en préservant la distinction fondamentale entre formation et emploi salarié.

Les conséquences du dépassement de la durée maximale des stages et du non-respect du délai de carence ouvrent ainsi la voie à la requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée.

B. Les conséquences contentieuses et les enseignements pratiques pour les entreprises d’accueil

Le dépassement du plafond légal et la méconnaissance du délai de carence entre les stages successifs ouvrent la voie à la requalification en contrat de travail, en principe à durée indéterminée.

Une telle requalification emporte des conséquences financières significatives : rappels de salaire, régularisation des cotisations sociales, indemnités de rupture, voire dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au-delà du risque contentieux, cet arrêt impose aux organismes d’accueil une vigilance accrue dans la gestion des stages. Il leur appartient de mettre en place des outils de suivi précis permettant de comptabiliser la durée cumulée des stages effectués par chaque stagiaire, au sein d’une même entreprise, sur chaque année d’enseignement.

Cette vigilance doit s’exercer indépendamment du nombre de conventions conclues, du changement éventuel d’établissement d’enseignement ou de la modification des missions confiées.

 

[1] CA Paris, pôle 6, chambre 10, 6 juillet 2023, n° 21/06133 N° Lexbase : A471799L.

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