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N3783B3I
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par Camille Jussiaux, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Enseignante-chercheuse à l’Université de Caen Normandie, Membre de l’ICReJ (Institut Caennais de Recherche Juridique)
le 10 Février 2026
Mots-clés : divorce pour faute • évolution du droit du divorce • devoirs du mariage • résolution amiable des conflits • sanction et réparation du préjudice
Le divorce pour faute, codifié à l’article 242 du Code civil N° Lexbase : L2795DZK permet à un époux de demander la dissolution de l’union maritale en cas de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage. Cette procédure, historiquement centrale, est régulièrement critiquée pour son formalisme long, sa complexité et le climat conflictuel qu’elle entretient entre les époux.
L’avenir de ce divorce-sanction interroge. En 2024, le juge a prononcé 59 600 divorces dont 9 % de divorces pour faute contre 36 % en 2001, 42,8 % en 1999 et 100 % en 1975 [1]. La baisse progressive à partir de 1975 s’explique bien évidemment par la loi du 11 juillet, adoptée cette année-là. Venue réformer le divorce dans un but de le « dédramatiser » [2], elle a introduit dans le droit français de nouvelles formes de divorce, telles que celui par consentement mutuel [3]. Cette loi a depuis été complétée et modifiée par d’autres qui lui ont succédé, certaines particulièrement marquantes comme celle de 2016 qui a introduit le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire [4]. La pratique et les réformes législatives révèlent dès lors une nette orientation vers la résolution amiable des divorces, au détriment du divorce pour faute.
Le divorce pour faute est-il toujours utile aujourd’hui en 2026 ? Cette interrogation est fondamentale : de la réponse dépend la pertinence du maintien dans la législation française du divorce pour faute. En effet, comme le résume parfaitement Portalis, « il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation » [5]. L’utilité d’une loi doit donc constamment animer le juriste dans sa recherche permanente d’amélioration du droit au gré de la société. La société évolue ; le divorce aussi. S’il est possible d’affirmer que le mariage est aujourd’hui une institution en crise (I.), il demeure tout de même une institution utile (II.).
I. Le divorce pour faute : une institution en crise
L’essor de la résolution amiable du divorce au détriment du divorce pour faute. Depuis 1975, le droit français traduit une évolution marquée en faveur des modes de dissolution amiables des mariages. Cette tendance s’explique par la recherche contemporaine de pacification des ruptures conjugales [6] ; une recherche dans l’air du temps à l’image du développement des MARD [7] en procédure civile. Le divorce est davantage conçu comme l’organisation juridique d’une rupture inévitable entre deux époux qui souhaitent dissoudre leur union. De plus, le système dit « des passerelles » [8] encourage aussi le recours aux autres cas de divorce. Il permet à un époux, en cours de procédure, de changer le fondement de sa demande en divorce et d’opter pour un divorce moins conflictuel. De même, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel [9], simplifiant considérablement la procédure, peut paraître très intéressante pour les époux pressés de divorcer. Autant d’éléments qui ont contribué au déclin du divorce pour faute.
Si l’heure est au règlement amiable de la dissolution de l’union, un parallèle peut cependant être fait avec la responsabilité civile extracontractuelle. Il est en effet indéniable qu’elle s’oriente vers une responsabilité fondée sur le risque, ayant conduit depuis 1804 à réduire le domaine de la faute au profit des responsabilités objectives. La faute n’a pas pour autant totalement disparu du paysage juridique [10]. Elle perdure même si elle ne s’inscrit pas dans le mouvement général d’objectivation. Son utilité ne fait pas débat aujourd’hui et sa suppression n’est pas envisagée ; tel peut aussi être le cas pour le divorce pour faute à partir du moment où il conserve un certain intérêt [11]. L’essor des divorces amiables n’empêche pas le maintien du divorce pour faute.
Le déclin de la faute : exit le devoir conjugal. Au centre des débats actuels, le devoir conjugal se définit comme l’obligation d’entretenir des relations sexuelles avec son conjoint. Considéré comme un devoir issu du mariage, le Code civil n’y fait pourtant aucune référence explicite. Il est en effet issu d’une création prétorienne et est le résultat d’une interprétation extensive de « la communauté de vie » entre époux de l’article 215 du Code civil N° Lexbase : L2383ABU, comprenant la communauté de toit, mais également la communauté de lit [12]. Dès lors, refuser d’avoir des relations sexuelles avec son époux était constitutif d’une faute [13], sauf en cas de circonstances spécifiques telles qu’un empêchement médical [14].
Critiqué et remis en cause depuis longtemps, à juste titre puisqu’il s’oppose frontalement à deux droits fondamentaux - les droits de disposer librement de son corps et à la liberté sexuelle [15] - et qu’il entretient un climat de violences conjugales, le devoir conjugal est au cœur, encore aujourd’hui, de l’actualité. Ainsi, en janvier 2025, la France, qui avait retenu la faute de l’épouse au motif qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son mari, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme [16]. Très récemment [le 29 janvier 2026], l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi qui vise à mettre fin au devoir conjugal et à introduire un nouveau devoir pour les époux, celui de respecter le consentement de l’autre [17]. Si cette proposition doit désormais être examinée par le Sénat, il est fort probable que la fin du devoir conjugal soit prochainement entérinée. Cette évolution s’inscrit dans la lignée des dernières réformes pénales et assurerait une cohérence entre droit civil et pénal. En effet, après la reconnaissance en 2006 du viol entre époux [18], le Code pénal a de nouveau été modifié en 2025 et dispose désormais que tout acte sexuel non consenti constitue une agression sexuelle [19]. Puisque l’agression est constituée dès que le consentement est absent, la réalisation de l’acte sexuel non consentie, même dans le cadre du devoir conjugal, caractérise dès lors une agression sexuelle. La suite de l’article prend d’ailleurs le soin d’ajouter que « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime […] quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage » [20]. Le consentement est ainsi exigé pour tout acte sexuel, même lorsque les deux personnes sont mariées. Le devoir conjugal n’a donc plus sa place dans le droit civil et dans le divorce pour faute.
Il serait cependant réducteur d’assimiler la faute au seul devoir conjugal puisqu’elle peut être caractérisée dans bien d’autres hypothèses [21]. Il n’en demeure pas moins que le divorce pour faute conserve une certaine utilité.
II. Le divorce pour faute : une institution utile
Une fonction symbolique et morale : la reconnaissance de la gravité du comportement. Il est indiscutable que le divorce pour faute comprend un volet symbolique ; il permet la reconnaissance officielle de la faute commise par l’autre époux lui conférant ainsi une valeur symbolique [22]. Il offre une sanction spécifique à la violation des devoirs issus du mariage. Le Doyen Carbonnier avait ainsi pu avancer que « les fautes qui font le divorce dessinent en creux les devoirs qui font le mariage » [23]. Autrement dit, la suppression du divorce pour faute mettrait fin au caractère obligatoire des devoirs du mariage. Dès lors, le mariage, qui représente un engagement pour les époux, serait vidé de son contenu.
En outre, le maintien de cette forme de dissolution ne pose pas difficulté au regard de ses conditions de mise en œuvre [24] puisque son utilisation n’est possible que dans l’hypothèse d’un comportement grave tel que l’abandon de domicile ou encore de violences conjugales. Ces circonstances particulières justifient alors un traitement particulier : le divorce pour faute est réservé aux cas dans lesquelles il existe un réel conflit ou que le comportement a été particulièrement grave. Il peut ainsi paraître inconcevable pour l’époux, dans certains cas, comme dans le cadre de violences conjugales, d’aboutir à un divorce amiable. Comment concevoir une dissolution amiable du mariage en présence de violences conjugales avérées, notamment si l’époux victime a obtenu une ordonnance de protection ? Le divorce pour faute a donc sans aucun doute une fonction morale [25].
À cet égard, l’article 1240 du Code civil peut apparaître, au premier abord, comme une alternative possible au divorce pour faute afin de réparer le dommage subi [26] s’il venait à être supprimé, dans la mesure où il est autonome [27]. Cela dit, conformément à l’esprit de la responsabilité civile extracontractuelle dont il fait partie intégrante, le principal objectif réside dans l’indemnisation de la victime [28]. Si le préjudice fait l’objet d’une réparation intégrale, la gravité du comportement de l’auteur n’y a que peu de considération [29]. Il ressort que cet article ne permet pas, contrairement au divorce pour faute, de reconnaître la gravité du comportement. Le volet pénal centré sur la sanction de l’auteur du dommage pourrait parfois combler cette lacune, mais encore faut-il que le comportement de l’époux puisse être rattaché à une infraction du Code pénal en vertu du principe de légalité [30]. Cela ne pose pas de difficulté en cas de violences [31], mais tel ne sera pas toujours forcément le cas, notamment dans le cadre de la violation d’une pure obligation matrimoniale. Prenons l’exemple de l’adultère : même s’il contrevient au devoir de fidélité [32], il n’est plus sanctionné pénalement depuis 1975 [33]. S’il demeure une faute civile, permettant éventuellement d’obtenir une réparation monétaire en raison du préjudice subi, seul le divorce pour faute permet de reconnaître la gravité du comportement en raison d’un manquement grave aux devoirs matrimoniaux. L’aspect moral de cette forme dissolution est donc crucial pour les époux.
Une fonction économique : la réparation du préjudice résultant de la faute. Au-delà de l’aspect moral, le divorce pour faute influe également sur la réparation du préjudice subi par l’époux victime. Si la faute peut justifier un divorce pour faute, il est de jurisprudence constante qu’elle peut aussi potentiellement constituer une faute civile et permettre l’octroi de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 [34]. Ce texte constitue une alternative intéressante à l’article 266 du Code civil N° Lexbase : L2833DZX, dont les conditions sont relativement étroites, à savoir la réparation des conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage [35] et qui fait l’objet d’une interprétation stricte par le juge. En effet, il refuse son application dès lors qu’il n’est pas établi que le préjudice est la conséquence directe de la dissolution du mariage, comme en cas de violences conjugales [36]. L’article 1240 du Code civil, avec un domaine d’application plutôt large[37], permet alors une indemnisation dans des cas où l’article 266 n’est pas applicable, ce qui laisserait alors l’époux sans indemnisation. Il est cependant cantonné au préjudice distinct de celui résultant de la dissolution [38]. Deux domaines distincts en théorie, mais la délimitation en pratique peut néanmoins se révéler délicate et certains auteurs émettent l’idée de supprimer ledit article 266 [39]. En revanche, cette question ne se pose pas pour les autres formes de divorce ; détachées de toute idée de faute, elles excluent l’octroi de dommage et intérêts [40]. Par conséquent, sans divorce pour faute, pas de réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, le prononcé d’un divorce pour faute permet de limiter ou exclure la prestation compensatoire [41]. Cette possibilité n’est envisageable qu’en cas de divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui sollicite cette prestation. Cette faculté légale fondée sur l’équité est à saluer et n’aurait pas de sens pour un divorce amiable. Le divorce pour faute est donc le seul ici encore à pouvoir permettre de prendre en compte les circonstances particulières de la rupture dans le règlement financier de la dissolution matrimoniale.
Enfin, le divorce pour faute peut influencer de façon indirecte les droits des époux, en cas notamment de donation. En effet, sur le fondement de l’article 955 du Code civil N° Lexbase : L0111HPS, l’ingratitude pourra parfois être invoquée pour annuler une donation faite entre époux. Si tous les manquements aux devoirs conjugaux ne permettent pas une telle révocation, certaines le peuvent comme l’adultère [42] ou la violation du devoir d’assistance [43].
Le divorce pour faute, outre son rôle symbolique, assure une fonction de sanction économique qu’aucune autre forme de divorce, et plus largement aucun autre mécanisme juridique, ne pourrait compenser s’il venait à disparaître.
Pour conclure, si l’évolution des divorces en France tend vers la résolution amiable des conflits, la suppression pure et simple du divorce pour faute ne paraît pas aujourd’hui opportune. On ne supprime pas une règle parce qu’elle est rarement utilisée, surtout si elle sert à régler les cas les plus graves ; on la supprime parce qu’elle est inutile. S’il faut admettre que le divorce pour faute connaît une situation de crise, il conserve une utilité, dans certaines situations, tant au regard de sa fonction morale qu’économique. Il est la seule institution qui reconnaît et sanctionne la gravité du comportement de l’un des époux ; il assure la sanction spécifique des violations graves ou renouvelées des devoirs issus du mariage. En outre, son existence permet de mettre en perspective le fait que tous les comportements ne se valent pas et que certains méritent une sanction. Le divorce pour faute peut évoluer, mais il doit être conservé : s’il venait à disparaître, refuser de reconnaître et de sanctionner la violation des obligations du mariage ne reviendrait-il pas à dénier sa nature institutionnelle ?
[1] Min. Justice, Justice civile et commerciale – Les affaires familiales, références statistiques de justices, 2025 [en ligne].
[2] A. Batteur et L. Mauger-Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, LGDJ, coll. Manuel, 12e éd., 2023, n° 458.
[3] Loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce N° Lexbase : L6950ITL.
[4] Loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3.
[5] J.-É-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, prononcé lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement le 21 janvier 1801, v. J. Beneti, W. Mastor, X. Magnon, P. Égéa, préc., nº 66, p. 834 et s., spéc. p. 836.
[6] M.-B. Maizy et C. Cadars-Beaufour, Conséquences patrimoniales liées à la faute, in Dossier « Le divorce pour faute », AJ Fam., 2011, 81.
[7] Modes amiables de règlement des différends.
[8] C. civ., art. 247 N° Lexbase : L2602LBY et s..
[9] C. civ., art. 229-1 N° Lexbase : L2609LBA et s..
[10] Comme la responsabilité du fait personnel de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 ou l’exigence d’une faute du préposé, Cass. req., 19 février 1866.
[11] V. infra.
[12] A. Batteur et L. Mauger-Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, LGDJ, coll. Manuel, 12e éd., 2023, n° 1021 et s..
[13] Par exemple : Cass. civ. 2, 16 décembre 1963, D., 1964, J.227 ; Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 11-14.822, F-D N° Lexbase : A9018IBM.
[14] Cass. civ. 2, 17 décembre 1997, no 96-15.704, inédit N° Lexbase : A1487CWY.
[15] N. Kermabon, Communauté de vie – La CEDH et la remise en cause du « devoir conjugal » : rupture ou évolution ?, Dr. famille, avril 2025, n° 4, comm. 51 ; A.-M. Leroyer, Mariage - Couple - Communauté de vie, RTD civ., 2006, p. 405.
[16] CEDH, 23 janvier 2025, Req. 13805/21, H. W. /c France N° Lexbase : A53956SM, qui rappelle que « tout acte sexuel non consenti est une forme de violence sexuelle ».
[17] Ass. nat., Proposition de loi n° 2175 du 20 janvier 2026, visant à mettre fin au devoir conjugal [en ligne].
[18] Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs N° Lexbase : L5958MSH.
[19] C. pén., art. L. 222-22, al. 1er N° Lexbase : L7435NBY, modifié par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 N° Lexbase : L7449NBI : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur ».
[20] C. pén., art. L. 222-22, al. 4 N° Lexbase : L7435NBY.
[21] Exemple.
[22] S. David, Chapitre 124 : Divorce pour faute, conséquences et appréciation critiques, in Dalloz références Droit et pratique du divorce, D., 2025, no 124.31.
[23] J. Carbonnier, La question du divorce - mémoire à consulter, D., 1975, chron. 115.
[24] C. civ., art. 242 N° Lexbase : L2795DZK.
[25] Et peut permettre parfois de « crever l’abcès », v. S. David, Chapitre 124 : Divorce pour faute, conséquences et appréciation critiques, in Dalloz références, Droit et pratique du divorce, D., 2025, n° 124.34.
[26] A condition que la caractérisation d’un préjudice distinct de la dissolution soit établie, v. infra.
[27] V. infra.
[28] Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. Université, 19e éd., par V. Larribau-Terneyre, 2024, no 2556.
[29] On répare ainsi « tout le préjudice, mais rien que le préjudice », Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. Université, 19e éd. par V. Larribau-Terneyre, 2024, n° 2511 et n° 2620. La gravité comme en matière sportive et l’exigence d’une faute caractérisée en vertu du principe de l’acceptation des risques.
[30] C. pén., art. 111-3 N° Lexbase : L2104AMU.
[31] Not. C. pén., art. 222-1 N° Lexbase : L2177AML et s..
[32] C. civ., art. 212 N° Lexbase : L1362HIB.
[33] N’est plus un délit depuis la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, préc..
[34] Si toutes les conditions sont remplies ; exemple d’application : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B N° Lexbase : A4275DHS, Bull. civ. I, n° 143 ; CA Versailles, 15 novembre 2012, n° 11/06077 N° Lexbase : A0234IXX.
[35] C. civ., art. 266 N° Lexbase : L2833DZX ; un texte applicable en cas de divorce pour faute.
[36] Par exemple, pour un refus d’application en cas de violence conjugales : Cass., civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.746, F-D N° Lexbase : A073877H ; refus également en cas de départ du domicilie conjugal de l’épouse : Cass., civ. 1, 20 septembre 2023, n° 21-24.787, F-D N° Lexbase : A75541HA.
[37] C. civ., art. 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 : « tout fait dommageable ».
[38] Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-23.411, F-D N° Lexbase : A0275H93 ; Ce n’est pas la faute qui doit être différente de celle ayant entraîné la dissolution, v. M. Brusorio-Aillaud, Divorce pour faute : torts et dommages et intérêts appréciés par les juges du fond, note sous CA Rennes, 5 janvier 2016, n° 14/03264 N° Lexbase : A2372N3A et n° 13/08350 N° Lexbase : A2662N3Y, M. Brusorio-Aillaud, Chronique de droit du divorce - Février 2016 - Divorce pour faute : torts et dommages et intérêts appréciés par les juges du fond, Lexbase Droit privé, février 2016, n° 643 N° Lexbase : N1241BWU.
[39] J. Casey, Les divorces contentieux, 20 ans après, et dans 20 ans ?, Lexbase Droit privé, octobre 2024, no 1000 N° Lexbase : N0712B3R.
[40] A l’exception de l’hypothèse très restrictive de divorce pour altération définitive du lien conjugal, lorsque l’époux était défendeur et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce : C. civ., art. 266 N° Lexbase : L2833DZX.
[41] C. civ., art. 270, al. 3 N° Lexbase : L2837DZ4.
[42] Cass. civ. 1, 19 mars 1985, RTD civ., 1986. 626, obs. J. Patarin.
[43] V. sur ce point, S. David, Chapitre 124 : Divorce pour faute, conséquences et appréciation critiques, in Dalloz références Droit et pratique du divorce, D., 2025, no 222.73.
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