Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-06-2022, n° 20-22.746, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 09-06-2022, n° 20-22.746, F-D, Cassation

A073877H

Référence

Cass. civ. 1, 09-06-2022, n° 20-22.746, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85577422-cass-civ-1-09062022-n-2022746-fd-cassation
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Abstract

► Les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l'article 1240 du même Code indemnisent celui résultant de toute autre circonstance.


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° N 20-22.746

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022


M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.746 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [X], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2019), un jugement du 5 avril 2018 a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [X]. En appel, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [X] des dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil🏛, alors « que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer à Mme [X] des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil🏛, que celle-ci aurait été contrainte de fuir les agressions physiques de son conjoint l'obligeant à quitter son lieu de vie habituel pour se réfugier dans un foyer d'urgence, quand ces motifs sont impropres à caractériser des conséquences d'une particulière gravité subies par Mme [X] du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 266 et 1240 du code civil🏛 :

3. Les dommages-intérêts prévus par le premier de ces textes réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par le second indemnisent celui résultant de toute autre circonstance.

4. Pour condamner M. [F] à payer à Mme [X] des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil🏛, l'arrêt retient que celle-ci a été contrainte de fuir les agressions physiques de son conjoint, qui l'ont obligée à quitter son lieu de vie habituel pour se réfugier dans un foyer d'urgence, source de difficultés matérielles et psychologiques.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme [X] du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil🏛, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [E] [F] à verser à Mme [J] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil🏛 ;

ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer à Mme [X] des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil🏛, que celle-ci aurait été contrainte de fuir les agressions physiques de son conjoint l'obligeant à quitter son lieu de vie habituel pour se réfugier dans un foyer d'urgence, quand ces motifs sont impropres à caractériser des conséquences d'une particulière gravité subies par Mme [X] du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil🏛.

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