Lexbase Droit privé - Archive n°643 du 11 février 2016 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Février 2016 - Divorce pour faute : torts et dommages et intérêts appréciés par les juges du fond

Réf. : CA Rennes, 5 janvier 2016, deux arrêts, n° 14/03264 (N° Lexbase : A2372N3A) et n° 13/08350 (N° Lexbase : A2662N3Y)

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 11 Février 2016

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique mensuelle de droit du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Le divorce est, même consenti ou accepté, l'occasion de régler les comptes entre époux. Le divorce pour faute est souvent, en plus, l'occasion de régler son compte à l'autre époux ! Sa suppression est souvent proposée, mais son maintien l'emporte, comme le seul moyen de sanctionner le non-respect des obligations du mariage. Outre la prestation compensatoire, discutée dans la plupart des séparations, les deux points d'achoppement, lors de ce divorce, sont la répartition des torts et l'attribution des dommages et intérêts. Deux arrêts, rendus le même jour par la même cour (CA Rennes, 5 janvier 2016, deux arrêts, n° 14/03264 et n° 13/08350), illustrent deux fautes classiquement invoquées -l'adultère et les violences conjugales-, et la distinction, pour l'octroi de dommages et intérêts, entre les articles 266 et 1382 du Code civil. Pour les fautes, les juges restent intransigeants en cas de violence, mais apprécient parfois l'adultère souplement. Pour les dommages et intérêts, ils doivent régulièrement rappeler les différentes conditions d'application de ces textes et apprécient la situation souverainement. Dans la première affaire retenue ce mois-ci (CA Rennes, 5 janvier 2016, n° 14/03264 N° Lexbase : A2372N3A), un couple s'était marié en 1995, avec un contrat de séparation de biens, et avait eu une fille en 1999. En 2014, un JAF avait prononcé un divorce aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier à payer à l'épouse 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts. Dans la seconde affaire (CA Rennes, 5 janvier 2016, n° 13/08350 N° Lexbase : A2662N3Y), un couple s'était marié en 1981, sans contrat, et avait eu deux fils, en 1992 et 1996. En 2013, un JAF avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à l'épouse 4 000 euros dommages et intérêts.

La cour d'appel de Rennes fut, dans les deux cas, saisie par l'époux à propos, notamment, de la répartition des torts et de l'attribution des dommages et intérêts.

I - Sur les torts...

Selon l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune". Les devoirs et obligations du mariage, dont le non-respect peut constituer une faute, ne sont pas limités à ceux expressément prévus par les articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Les juges apprécient cette notion largement et considèrent que les époux doivent agir conformément à leur intérêt commun et à l'intérêt des enfants. Ils doivent, en application de l'article 242 du Code civil, vérifier que le fait reproché remplit trois conditions.

D'une part, celui-ci doit être constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Il fut jugé, par exemple, qu'en se faisant héberger au domicile d'un tiers, l'épouse avait eu un comportement injurieux à l'égard de son mari, même si l'adultère n'était pas établi (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I N° Lexbase : A4106GMZ).

D'autre part, le fait reproché doit être imputable au conjoint défendeur. A ainsi été cassé l'arrêt qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, atteinte de troubles psychiques et placée en curatelle (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.710, F-D N° Lexbase : A1829EN3).

Enfin, le fait reproché doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. Il a été jugé, par exemple, que le fait, pour l'épouse, de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux (huit chiens et plus de vingt chats, outre des oiseaux et des lapins) constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.079, F-D N° Lexbase : A7366GZT). Il en fut de même pour l'époux qui afficha publiquement son homosexualité (CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 N° Lexbase : A9077IQA).

L'appréciation du caractère fautif du fait reproché relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les Hauts magistrats admettent que ces derniers peuvent faire une exacte application de l'article 242 du Code civil, même s'ils ne s'y réfèrent pas expressément. Il fut par exemple jugé qu'avait fait une exacte application de l'article 242 du Code civil, bien qu'elle ne s'y était pas référée expressément, la cour d'appel qui avait prononcé le divorce aux torts de l'épouse après avoir souverainement relevé que les faits d'alcoolisme, évoqués par le mari, étaient établis (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 02-20.547, F-P+B N° Lexbase : A0135DG4, Bull. civ. I, n° 9).

Dans la première affaire retenue, l'époux demandait à la cour d'appel de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal. Il faisait valoir qu'il avait simplement échangé des baisers avec une autre femme, lors d'une soirée fortement alcoolisée. L'épouse dénonçait l'addiction à l'alcool de son époux, son agressivité et son comportement volage, y compris en sa présence, le conduisant à des relations extraconjugales, notamment avec la femme qu'il reconnaissait avoir embrassé.

La cour d'appel a constaté que l'époux ne contestait pas sérieusement l'existence d'une relation privilégiée avec une personne tierce, durant le mariage, et que celle-ci était amplement démontrée par les pièces versées. Cette relation sentimentale constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et justifiait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, sans qu'il fût besoin d'examiner les autres griefs, telles les injures proférées à l'encontre de son épouse. Le divorce pour faute a été confirmé.

Depuis 1975, l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce. Il doit remplir les conditions posées par l'article 242 du Code civil pour entraîner un divorce aux torts de l'époux infidèle. La jurisprudence estime que, si l'adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce (CA Paris, 30 juin 1978, Gaz. Pal., 1980, 1, 231 ; Cass. civ. 2, 5 février 1986, n° 84-14.467 N° Lexbase : A3107AAC, Bull. civ. II, n° 9 ; Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 08-11.598, F-D N° Lexbase : A7062ECK, LPA, 20 mai 2009). Les juges apprécient ainsi cet écart très concrètement. Ils distinguent l'adultère et un comportement libertin reconnu, relevant d'un choix de vie commun du couple (CA Pau, 6 février 2006, Dr. fam. 2006, n° 165). Ils retiennent l'infidélité d'ordre intellectuel (CA Paris, 13 février 1986, Gaz. Pal. 1986, 1, 216) et, en l'espèce, "seulement" une relation privilégiée.

S'il reste généralement sanctionné, pour que l'époux bafoué ait officiellement la qualité de "victime", l'adultère est vraiment apprécié souverainement par les juges du fond. Les Hauts magistrats ont même retenu, dans une affaire où l'auteur de l'adultère se plaignait de sa révélation, que justifiait sa décision, une cour d'appel qui, loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, avait retenu que l'évolution des moeurs, comme celle des conceptions morales, ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération (Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 14-29.549, FS-P+B N° Lexbase : A8818NZM).

Dans la seconde affaire, l'épouse faisait valoir qu'elle avait été victime d'injures, de harcèlement et d'actes de violence de la part de son conjoint, que celui-ci avait été oisif et n'avait pas participé aux charges familiales. Le mari, qui contestait ces reproches, prétendait que sa femme avait été infidèle, avait abandonné le domicile conjugal et s'était montrée agressive à son égard et à l'égard de leur enfant.

Les griefs de l'épouse étaient établis -à l'exception du dernier d'entre eux- par des attestations circonstanciées et des certificats médicaux mentionnant des lésions corporelles, sur l'origine desquelles le mari ne donnait aucune explication plausible autre que des brutalités de sa part. En revanche, il n'était pas démontré, qu'après un licenciement intervenu en 2008, l'époux était resté volontairement inactif, afin de laisser son épouse assumer seule l'entretien de la famille et le remboursement d'un prêt immobilier. Les griefs du mari n'étaient pas étayés, celui-ci se contentant de verser aux débats une attestation du fils aîné du couple, prohibée par l'article 205 du Code civil (N° Lexbase : L2270ABP).

Par conséquent, la cour d'appel de Rennes a confirmé le prononcé du divorce aux torts de l'époux.

S'ils font parfois preuve de tolérance à l'égard de l'époux infidèle, les juges restent sévères en cas de violence. Ils sanctionnent les violences physiques ainsi que les violences morales. L'insistance procédurière d'une épouse devant le juge des tutelles, par exemple, afin de placer son mari sous un régime de protection, a été analysée en une injure grave, justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs (Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 01-03.217, F-P+B N° Lexbase : A7182A3E, Bull. civ. II, n° 256). Les magistrats retiennent même le manque de respect mutuel, d'autant plus depuis que l'article 212 du Code civil a imposé cette obligation aux époux, outre la fidélité, le secours et l'assistance (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, art. 2 N° Lexbase : L9766HH8). Il a ainsi été jugé que les disputes réciproques intenses accompagnées de violences verbales traduisaient un manque de respect de chacun des époux envers l'autre et justifiaient le divorce aux torts partagés (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-17.533, F-P+B N° Lexbase : A6807DPS, Bull. civ. I, n° 260). Dès lors que la preuve des violences était rapportée, la décision des juges rennais était prévisible.

II - Sur les dommages et intérêts...

L'un des époux peut demander à l'autre des dommages et intérêts. Deux fondements peuvent être invoqués : l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), limité à certains conjoints, et l'article 1382 du même code (N° Lexbase : L1488ABQ), ouvert à tous les époux.

D'une part, bien que les conséquences financières du divorce soient dissociées de l'attribution des torts, il existe une action en dommages et intérêts spécifique en faveur du conjoint "victime". Le défendeur, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le conjoint innocent, dans le cadre d'un divorce pour faute, peuvent demander des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, afin de réparer les conséquences d'une particulière gravité qu'ils subissent du fait de la dissolution du mariage. Ces conséquences peuvent être morales et/ou matérielles et doivent excéder celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (CA Paris, 15 janvier 2009, n° 07/21971 N° Lexbase : A2018ED4, D., 2010, p. 1243).

Dans une affaire où une épouse avait quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage (Cass. civ. 2, 31 mai 1995, n° 93-17.127 N° Lexbase : A7901ABA, Bull. civ. II, n° 164). De même, il a été jugé que le seul fait de quitter son épouse après trente-neuf ans de mariage, dans des conditions difficiles, ne suffisait pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité exigées par cet article (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B N° Lexbase : A5897EIA, Bull. civ. I, n° 145). En revanche, il a été admis que la dissolution du mariage causait à l'époux un préjudice d'une particulière gravité, qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dans une affaire où l'épouse avait quitté le domicile conjugal "avec tergiversations" et où l'époux assumait la charge quotidienne, depuis plusieurs années, des deux jeunes enfants du couple, dont l'un présentait des troubles de la personnalité, ce qui l'avait obligé à faire des choix professionnels au détriment de sa carrière (Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-12.140, F-D N° Lexbase : A7487IS4).

D'autre part, droit commun de la responsabilité civile délictuelle, l'article 1382 du Code civil, selon lequel "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer", est également applicable au divorce. Dès lors qu'il parvient à démontrer que son conjoint a commis une faute avant la dissolution du mariage, que lui-même a subi dommage, et qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et cette faute, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre. Ce n'est pas la faute qui doit être différente de celle ayant entraîné la dissolution du mariage, mais le préjudice qui doit être distinct de celui résultant de la dissolution (Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-23.411, F-D N° Lexbase : A0275H93). Alors que l'article 266 du Code civil vise à réparer les conséquences résultant de la dissolution, dans deux hypothèses particulières, l'article 1382 du même code permet de réparer les fautes distinctes de la dissolution, quelle que soit la situation de l'époux dans le divorce. Les dommages et intérêts versés sur le fondement du premier de ces textes sont indépendants de ceux visés par le second.

A, par exemple, pu obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures que celui-ci lui avait portés (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B N° Lexbase : A4275DHS, Bull. civ. I, n° 143). Put également obtenir 5 000 euros, en invoquant ce texte, le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, F-D N° Lexbase : A7764HIE ; voir aussi : CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209 N° Lexbase : A6906IQT), ainsi que l'épouse dont le conjoint avait commis de nombreux viols sur l'enfant commun du couple (CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2012, n° 11/13033 N° Lexbase : A5806IXC).

Dans la première affaire examinée pour cette chronique, l'époux demandait, en appel, qu'il n'y ait pas de dommages et intérêts accordés à son épouse. Il prétendait que celle-ci avait toujours eu une personnalité hypocondriaque et anxio-dépressive, n'hésitant pas à s'alcooliser régulièrement, et qu'il n'y avait pas de lien entre la rupture du mariage et l'état de santé de celle-ci, d'autant que l'intéressée n'était pas exempte de reproches sur l'origine de la séparation du couple. L'épouse faisait valoir qu'elle avait été particulièrement heurtée par les circonstances de la rupture et le comportement de son conjoint. Elle ajoutait que les écritures de son époux, qui n'hésitait pas à l'accuser d'alcoolisation et à produire des correspondances non signées et non datées qu'il tentait de lui attribuer, étaient particulièrement humiliantes.

Le JAF avait estimé que les conditions posées par l'article 266 du Code civil étaient réunies : le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l'époux et un certificat médical faisait état d'un suivi de l'épouse pour un syndrome anxio dépressif réactionnel de septembre 2007 à avril 2009, ce qui correspondait à la fin de la vie commune et à la séparation. La cour d'appel a conclu, à l'instar du premier juge, que le comportement volage et injurieux de l'époux à l'égard de sa femme, qui travaillait dans le même établissement que lui, avait eu un retentissement, sur la personnalité de celle-ci, d'une particulière gravité au regard du certificat médical et des attestations versées au débat. Elle a approuvé tant le principe d'une allocation de dommages et intérêts que le montant arbitré par le premier juge à la somme de 3 500 euros.

Comme celle de l'article 242, l'application de l'article 266 du Code civil relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dans une affaire soumises à la Cour de cassation en 2015, il fut jugé que ne caractérisait pas des conséquences d'une particulière gravité, justifiant la condamnation de l'ex-époux à des dommages-intérêts, le choc subi par l'épouse consécutif à l'abandon soudain par son époux du domicile conjugal et l'annonce d'une procédure de divorce, accompagné d'un fort sentiment d'humiliation, dû à l'infidélité de son conjoint et à la perte de ses fonctions au sein de la société dirigée par son mari (Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-11.575, FS-P+B N° Lexbase : A9369NG4). L'épouse se plaignait, comme dans l'affaire commentée, d'abandon, d'humiliation et de perte de fonction... Mais elle n'avait pas (du moins cela n'est pas indiqué dans la décision) de certificat médical... !

Dans la seconde affaire, l'époux et l'épouse se réclamaient, respectivement, 5 000 et 8 000 euros de dommages et intérêts.

La cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites par l'épouse, des attestations d'une directrice de maison de retraite l'employant et d'une psychologue, ainsi que de certificats médicaux que, du fait de ses fautes à l'origine du divorce, l'époux avait occasionné à sa femme un préjudice moral, y compris en perturbant son activité professionnelle, au point de générer chez elle un état dépressif. Les dommages-intérêts alloués à l'épouse, par le premier juge, avaient été jugés suffisants pour réparer l'intégralité de ce préjudice, en application de l'article 1382 du Code civil.

La demande fondée sur l'article 266 du Code civil, en revanche, a été rejetée, à défaut de preuve de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage. L'obligation, pour l'épouse, de vendre une maison à laquelle elle était attachée et d'assumer seule l'entretien et l'éducation d'un enfant en difficulté ne remplissant pas les conditions posées par ce texte. De même, l'époux a été débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'il n'établissait aucune faute commise par sa femme lui ayant causé un préjudice.

Dans ce cas aussi, l'épouse avait "pensé" à se munir d'un certificat médical. Si les conditions de l'article 266 n'étaient pas remplies, celles de l'article 1382 du Code civil, que l'épouse avait pris soin d'invoquer également, l'étaient !

La jurisprudence est difficile à appréhender. Il n'est pas facile de savoir, à l'avance, quel article va permettre d'obtenir réparation. L'obligation de vendre une maison à laquelle on est attaché et celle d'assumer seule l'éducation d'un enfant en difficulté ne constituent pas des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage. Il est vrai que cela est fréquent lors d'un divorce. L'abandon, l'humiliation et la perte de fonction peuvent, notamment lorsqu'ils sont constatés par un certificat médical, constituer des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage... Il est vrai que cela est moins fréquent lors d'un divorce.

Deux conseils, donc, à l'attention des demandeurs de dommages et intérêts : se prémunir d'un certificat médical et invoquer les deux articles (266 et 1382)... "sur un malentendu, ça peut marcher" !

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