Lexbase Droit privé - Archive n°643 du 11 février 2016 : Pénal

[Brèves] De l'interdiction aux détenus de conserver sur support informatique des données personnelles qui proviendraient de l'extérieur

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 3 février 2016, n° 376269 (N° Lexbase : A5041PKW)

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[Brèves] De l'interdiction aux détenus de conserver sur support informatique des données personnelles qui proviendraient de l'extérieur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29242493-breves-de-linterdiction-aux-detenus-de-conserver-sur-support-informatique-des-donnees-personnelles-q
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le 11 Février 2016

L'interdiction aux détenus de conserver sur support informatique des données personnelles qui proviendraient de l'extérieur de l'établissement pénitentiaire se justifie notamment par la difficulté pour l'administration pénitentiaire d'exercer le contrôle des données conservées sur support informatique et répond à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Une telle restriction ne peut, alors que les intéressés sont autorisés à disposer de photographies de leurs proches conservées sur support papier, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4753AQ4), de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) et de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES) doivent être écartés. Aussi, l'interdiction, ne se rapportant qu'au stockage de données, elle ne met pas par elle-même en cause la liberté de s'exprimer ni de communiquer. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1357A97), de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4744AQR), de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW) et de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), qui garantissent la liberté d'expression, sont inopérants. Enfin, l'interdiction ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la préparation par la personne détenue de sa défense, y compris lorsque cette dernière décide de ne pas solliciter l'assistance d'un avocat. Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 3 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 3 février 2016, n° 376269 N° Lexbase : A5041PKW). En l'espèce, par une requête, M. A. a notamment demandé au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Garde des sceaux, ministre de la Justice, sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa du VII de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé au décret du 30 avril 2013, relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires (N° Lexbase : L7256IWN), et du troisième alinéa de l'article 37 de ce même règlement. Enonçant les principes susvisés, le Conseil d'Etat rejette sa requête.

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