Le Quotidien du 5 février 2026 : Avocats/Procédure

[Jurisprudence] De l’articulation (fastidieuse) de la radiation et de la péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 23-12.909, F-B N° Lexbase : B2355CM8

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N3737B3S

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par Nicolas Hoffschir, Magistrat au tribunal judiciaire de Créteil

le 04 Février 2026

Mots-clés : exécution provisoire • interruption de l’instance • radiation •  volonté

Ayant tenu pour établi le décès survenu en mai 2019 du premier avocat de M. [B] et de la société Glycan, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été interrompu à leur profit à compter de cet événement, a violé les textes susvisé (1er moyen).

En s’abstenant de rechercher si la consignation de la somme de 12 000 euros accompagnant les conclusions signifiées le 18 février 2021 ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption dont le cours avait recommencé à courir à compter de la notification à l'autre partie et de sa remise au greffe de la constitution du nouvel avocat en septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (2nd moyen).


 

L’affaire faisant l’objet du présent commentaire a pour point de départ ce mécanisme original, issu du décret n° 2005-1678 relatif à la procédure civile à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom N° Lexbase : L7689HGU, qui permet, en cause d’appel, de radier une affaire du rôle parce que le jugement critiqué n’a pas été exécuté par l’appelant [1] : nul n’ignore en effet qu’en cas d’appel, afin de garantir l’exécution des décisions de justice rendues en première instance assorties de l’exécution provisoire, il peut désormais être décidé à la demande de l’intimé de radier du rôle l'affaire dès lors que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé, sur autorisation du juge, à la consignation d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation [2]. Est alors notifiée aux parties et à leurs représentants une lettre qui précise le défaut de diligence sanctionné [3] ; l’affaire n’est réinscrite au rôle des affaires en cours que si l’appelant justifie avoir exécuté la décision critiquée [4].

En elle-même, la radiation du rôle constitue une sanction qui s’avère sans doute plus contraignante pour le greffier - chargé de retirer l’affaire du rang des affaires en cours - que pour la partie. Mais cette radiation, qui constitue une simple cause de suspension de l’instance [5], n’empêche pas le délai de péremption de courir [6], du jour de la notification de la décision ordonnant la radiation [7] ; or cette péremption, si elle est constatée, a pour effet d’éteindre le lien d’instance [8] et de rendre non avenu l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes qui avaient pu être formées [9].

Mais le délai de péremption peut être interrompu et la radiation (parallèle) de l’affaire du rôle des affaires en cours peut à cet égard donner une vision déformée de la réalité. C’est ce dont témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 qui, bien qu’appliquant les textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, n’en conserve pas moins son actualité [10]. Alors qu’une affaire avait été retirée du rang des affaires en cours en raison de l’inexécution de la décision dont il avait été interjeté appel, deux évènements étaient intervenus : l’avocat de l’appelant était décédé et ce dernier, assisté d’un nouveau conseil, avait formulé une offre visant à consigner une certaine somme. L’un ou l’autre de ces évènements avait-il pu interrompre le délai de péremption ?

I. L'interruption du délai de péremption par le décès de l'avocat

Nul n’ignore que, en application des articles 369 N° Lexbase : L4727NAC et 371 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2221H4Z, lorsque la représentation est obligatoire, la cessation des fonctions de l’avocat qui survient avant l’ouverture des débats interrompt l’instance et, par là même, le délai de péremption en train de courir [11]. La radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ne devrait rien y changer. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté qui a censuré la cour d’appel sur ce point.

À dire vrai, l’arrêt renseigne davantage sur l’office du juge qui s’apprête à constater la péremption de l’instance que sur les effets qu’entraîne le décès de l’avocat. Car la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel révèle que celle-ci n’avait pas nié l’effet interruptif du décès [12] ; simplement, l’appelant ne l’avait pas érigé en moyen et s’était uniquement prévalu du décès de l’avocat pour justifier de l’absence d’exécution ; la cour d’appel n’avait pas cru bon de relever d’office cet évènement interruptif. En déclarant le moyen recevable devant elle puis en censurant l’arrêt pour ne pas avoir retenu que le décès du représentant avait interrompu l’instance, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation souligne implicitement que le juge qui entend constater la péremption de l’instance doit relever d’office l’ensemble des causes d’interruption de l’instance - et partant du délai de péremption - dès lors qu’il dispose des éléments factuels nécessaires.

II. L'interruption du délai de péremption par un acte témoignant de la volonté d'exécuter le jugement

Il faut, pour comprendre ce second aspect de l’arrêt, commencer par dire un mot du mécanisme de la consignation. Il est prévu par l’article 521 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9097LT4 que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation » [13]. La consignation prévue par ce texte est ainsi une consignation autorisée ; en l’absence d’autorisation, la consignation ne saurait produire le moindre effet [14]. En revanche, si elle est autorisée, la consignation d’une somme constitue une cause de réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction du second degré [15]. Toutefois, en l’espèce, l’appelant n’avait pas (encore) été autorisé à consigner cette somme d’argent, mais offrait d’y procéder. Cela suffisait-il à interrompre le délai de péremption qui courrait ?

La cour d’appel ne l’a pas pensé, mais sans expressément expliquer les raisons qui l’avaient conduite à statuer ainsi ; sa motivation, un peu lapidaire, est compréhensible car, pour les magistrats du second degré, qui n’avaient pas déduit du décès de l’avocat une interruption du délai de péremption, cette offre de consignation était, de toutes les manières, intervenue trop tardivement. Mais, dès lors qu’on admettait que le décès de l’avocat avait interrompu le délai de péremption, comme l’avait fait la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les choses changeaient. C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale : le caractère interruptif du décès de l’avocat admis, les magistrats se devaient d’expliquer en quoi l’offre de consignation ne témoignait pas d’une volonté d’exécuter le jugement. Il est vrai que l’appelant offrait simplement de consigner une somme de 12 000 euros quand il avait été condamné au paiement d’une somme d’environ 135 000 euros par les premiers juges. Mais ce constat ne saurait à lui seul exclure que les conclusions auxquelles était jointe l’offre de consignation aient interrompu le délai de péremption de l’instance. Car il est en effet entendu que, en cas de radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement critiqué, la cour d’appel ne peut conditionner l’interruption du délai de péremption à l’exécution totale du jugement critiqué [16].

En reprochant aux magistrats du second degré de ne pas avoir recherché si les conclusions tendant à la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction, auxquelles était jointe l’offre de consignation, ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de l’appelant d’exécuter le jugement, les magistrats de la Cour de cassation se bornent à appliquer les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile qui énonce que : le délai de péremption « est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ». Mais de cette application stricte du texte, qui met l’accent sur la volonté d’exécuter, il découle que tout acte qui interrompt le délai de péremption n’a pas nécessairement pour effet de permettre une réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours, laquelle suppose en principe l’exécution de la décision critiquée ou la consignation autorisée par le juge des sommes nécessaires [17]. Naturellement, pour caractériser une telle volonté d’exécuter, la somme payée ou offerte en consignation doit être suffisamment importante [18]. Car « il ne faut pas qu'un paiement au compte-gouttes empêche toujours la péremption de jouer » [19]. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer si l’offre de consignation d’une somme de 12 000 euros constitue ainsi une diligence suffisamment significative, ce qui n’est pas si évident…

De cet arrêt on retiendra deux enseignements, encore qu’ils ne soient pas nouveaux :

1°) Avant de constater la péremption de l’instance, le juge doit d’office apprécier l’existence d’éventuelles causes d’interruption de l’instance ;

2°) Une simple offre de consigner une partie des sommes auxquelles l’appelant a été condamné en première instance peut, si elle s’avère suffisamment significative, constituer une diligence interruptive du délai de péremption.

À retenir : Lorsque plusieurs avocats sont désignés successivement pour prêter leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, c’est désormais la notification de la dernière désignation qui sert de point de départ au nouveau délai d’appel.

 

[1] Sur lequel : Ph. Hoonakker, Dernières réformes de l'exécution provisoire. Raison et déraison, D., 2006. 754 ; C. Chainais et G. Tapie, La radiation du rôle pour inexécution de la décision frappée d'appel : précautions d'emploi, D., 2008. 2780 ; Ph. Gerbay, Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. L'article 526 du NCPC : premières approches, Procédures, 2006, ét. 15 ; R. Perrot, Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, Procédures, 2006, ét. 3.

[2] CPC, art. 521 N° Lexbase : L9097LT4 (art. 526 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L1923MYU).

[4] Cass. civ. 2, 11 décembre 2025, n° 24-15.324 N° Lexbase : B0947CTA.

[7] Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-15.537, F-B N° Lexbase : A86085CS.

[8] CPC, art. 521 (art. 526 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

[9] C. civ., art. 2243 N° Lexbase : L7179IA7.

[10] Les textes n’ayant pas été substantiellement modifiés sur ce point, on se réfèrera aux nouvelles dispositions.

[12] CA Paris, 18 janvier 2023, n° 22/09261 N° Lexbase : A20159SG.

[13] CPC, art. 526 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L9822MX3.

[14] CA Besançon (prem. prés.), 8 août 2024, n° 24/00017.

[15] CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 15/01532 N° Lexbase : A8153TBL.

[16] Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, F-P+I N° Lexbase : A23014C9.

[17] CA Versailles, 21 novembre 2023, n° 23/03019 N° Lexbase : A507214M.

[18] CA Paris, 24 mai 2023, n° 22/08512 N° Lexbase : A11739ZH.

[19] S. Amrani-Mekki, note ss. Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, F-P+I N° Lexbase : A23014C9, Procédures 2021, comm. 60.

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