Le Quotidien du 5 février 2026 : Immobilier et urbanisme

[Questions à...] L’engagement de la responsabilité d’Airbnb en cas de sous-location illicite - Questions à Lorène Derhy, Avocate au barreau de Paris

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2026, FS-B+R, n° 23-22.723 N° Lexbase : B6232CZT et n° 24-13.163 N° Lexbase : B6238CZ3

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[Questions à...] L’engagement de la responsabilité d’Airbnb en cas de sous-location illicite - Questions à Lorène Derhy, Avocate au barreau de Paris. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131482134-questions-a-lengagement-de-la-responsabilite-dairbnb-en-cas-de-souslocation-illicite-questions-a-lor
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le 04 Février 2026

Mots clés : Airbnb • hébergeur internet • plateforme • sous-location • immobilier

Dans deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation a estimé que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme. Dès lors, elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite. Lexbase a interrogé sur ces décisions Lorène Derhy, Avocate au barreau de Paris, experte en droit immobilier*.


 

Lexbase : Qu'est-ce qu'un hébergeur internet ? Comment le définir précisément ?

Lorène Derhy : La qualification d’hébergeur internet constitue l’un des enjeux centraux du contentieux contemporain des plateformes numériques, en ce qu’elle conditionne l’application du régime de responsabilité limitée institué par l’article 6, I, 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC (LCEN). Si le texte définit l’hébergeur comme un prestataire assurant le stockage de contenus fournis par des tiers, son application a, en pratique, suscité de nombreuses difficultés, en particulier lorsque les plateformes ne se bornent plus à une simple fonction de mise à disposition technique.

L’article I, 2° de ladite loi définit les hébergeurs comme « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Cette définition, volontairement large, ne repose toutefois pas sur une approche purement formelle, mais appelle une analyse fonctionnelle du rôle effectivement joué par l’opérateur dans la chaîne de diffusion des contenus.

Ces incertitudes apparaissent de manière particulièrement nette à travers les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 janvier 2026, qui portaient tous deux sur la responsabilité de la plateforme Airbnb à raison de sous-locations illicites, mais dans des contextes factuels et procéduraux distincts.

Dans la première affaire (pourvoi n° 23-22.723), un logement social, donné à bail en décembre 2017 par la société Famille et Provence sous un régime interdisant toute sous-location, avait été exploité à des fins touristiques par la locataire à compter d’octobre 2019 via la plateforme Airbnb.

Après avoir assigné la locataire ainsi que les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland, la bailleresse avait obtenu gain de cause devant le juge des contentieux de la protection de Tarascon, qui, par un jugement du 29 juillet 2021 (n° 20/01304), avait condamné solidairement la locataire et la plateforme à restituer les sommes issues de la sous-location illicite. Cette décision avait toutefois été partiellement infirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle, par un arrêt du 21 septembre 2023 [1], avait reconnu à la société Airbnb Ireland la qualité d’hébergeur au sens de la LCEN, estimant que son rôle se limitait au stockage de contenus et qu’elle ne déterminait ni le contenu des annonces ni le comportement des utilisateurs.

À l’inverse, dans la seconde affaire (pourvoi n° 24-13.163), relative à la sous-location non autorisée d’un logement du parc privé parisien, le tribunal judiciaire de Paris avait, par un jugement du 5 juin 2020, condamné solidairement le locataire et la plateforme Airbnb à restituer les sous-loyers perçus ainsi que les commissions encaissées par la plateforme. Cette analyse avait été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 janvier 2023 [2], les juges du fond ayant retenu que l’intervention de la plateforme excédait le simple stockage de contenus et révélait une implication active dans l’opération de location.

Ces décisions opposées illustrent les hésitations persistantes des juridictions du fond quant à la portée du régime instauré par la loi du 21 juin 2004. En intervenant sur ces deux pourvois, la Cour de cassation a été conduite à préciser la méthode de qualification applicable. Elle rappelle que la notion d’hébergeur ne saurait être appréhendée de manière abstraite ni se déduire de la seule absence de contrôle généralisé a priori des contenus, mais commande une appréciation concrète et globale du rôle effectivement joué par la plateforme.

À cet égard, la Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, au regard de l’ensemble des règles contraignantes imposées aux utilisateurs, tant aux « hôtes » qu’aux « voyageurs », de la capacité de la plateforme à en assurer le contrôle et à sanctionner les manquements, ainsi que de la promotion de certaines offres, notamment par l’attribution du statut de « superhost », la société Airbnb n’exerçait pas une influence déterminante sur le contenu des annonces et sur le comportement des utilisateurs de la plateforme. Elle relève, en outre, l’intervention de celle-ci dans le processus de mise en relation et de perception des loyers, autant d’éléments révélateurs d’un rôle actif excédant la simple activité de stockage de contenus.

Il ressort ainsi des arrêts du 7 janvier 2026 que seul peut se prévaloir du statut d’hébergeur l’opérateur dont l’activité se limite à un traitement purement technique, automatique et passif des données fournies par les utilisateurs. À l’inverse, dès lors que la plateforme impose des règles contraignantes aux utilisateurs, structure et hiérarchise les annonces, influe sur leur visibilité ou intervient dans la mise en relation et la perception des loyers, elle exerce un rôle actif incompatible avec le statut d’hébergeur au sens de la LCEN.

Par ces décisions, la Cour de cassation opère une clarification attendue : la distinction entre hébergeur et éditeur ne dépend ni de la qualification revendiquée par la plateforme ni de considérations purement techniques, mais d’une analyse fonctionnelle du degré d’implication de l’opérateur dans l’activité litigieuse, laquelle constitue désormais le cadre de référence pour l’appréciation de la responsabilité des plateformes numériques.

Lexbase : Après deux décisions en appel contradictoires, la Cour de cassation s’est appuyée sur le droit européen pour trancher. Que disait la CJUE ?

Lorène Derhy : Confrontée à des décisions d’appel fondées sur des lectures opposées de la notion d’hébergeur, la Cour de cassation a fait le choix de s’appuyer explicitement sur le droit de l’Union Européenne afin de trancher le débat. À cet égard, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-22.723), elle ancre son raisonnement au considérant 10, lequel joue un rôle structurant dans la motivation. La Haute juridiction y rappelle que l’article 6, I, 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique constitue la transposition en droit interne de l’article 14 de la Directive (CE) 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI, de sorte que l’interprétation du régime d’exonération de responsabilité ne peut être dissociée de celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne.

Or, au considérant 10, la Cour de cassation reprend de manière particulièrement fidèle la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice en matière de responsabilité des intermédiaires techniques.

Elle rappelle que seules peuvent relever du champ d’application de l’article 14 de la Directive les personnes assurant une fonction de prestataire intermédiaire, c’est-à-dire dont l’intervention se limite à une fourniture de service neutre, reposant sur un traitement purement technique, automatique et passif des données fournies par les utilisateurs. Elle précise, en des termes directement empruntés à la jurisprudence européenne, qu’il « n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une telle fourniture neutre de services, joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données ».

Pour donner corps à cette distinction, la Cour de cassation s’appuie explicitement sur la construction jurisprudentielle progressive de la Cour de justice, qu’elle cite expressément au considérant 10.

Ainsi, dès l’arrêt « Google France » [3], la Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel le prestataire d’un service de la société de l’information ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité que s’il n’a pas joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées, le critère déterminant résidant dans le caractère purement technique, automatique et passif de son intervention.

Cette analyse a été précisée, dans l’arrêt « L’Oréal » [4], la Cour jugeant qu’un exploitant de place de marché en ligne ne saurait bénéficier du régime d’exonération lorsqu’il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres ou à en assurer la promotion, révélant ainsi une implication directe dans la diffusion des contenus litigieux.

Elle a, enfin, été confirmée par l’arrêt « YouTube et Cyando » [5], la Cour rappelant que la simple fourniture d’outils techniques ou la connaissance générale de la présence de contenus illicites ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à l’exonération de responsabilité, celle-ci ne cédant qu’en cas de connaissance concrète d’actes illicites ou d’intervention délibérée dans leur diffusion.

Ce faisant, en s’appuyant explicitement sur cette construction jurisprudentielle au considérant 10 de l’arrêt du 7 janvier 2026 n° 23-22.723, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s’être limités à une approche trop formelle de la qualification d’hébergeur, en se bornant à relever l’absence de contrôle généralisé a priori ou de détermination directe du contenu des annonces. Partant, le considérant 10 constitue le pivot de la motivation : il permet à la Haute juridiction de dépasser les divergences d’appréciation des cours d’appel et de fixer un cadre d’analyse clair, directement adossé au droit de l’Union, fondé sur le degré d’implication effectif de la plateforme dans la diffusion et la valorisation des contenus.

Lexbase : Quels impacts de la décision sur les futurs litiges en matière de sous-location ?

Lorène Derhy : L’apport essentiel des deux arrêts publiés du 7 janvier 2026 réside dans la recomposition du schéma contentieux applicable aux hypothèses de sous-location illicite.

En précisant les conditions dans lesquelles une plateforme de mise en relation peut être regardée comme ayant joué un rôle actif dans l’opération litigieuse, la Cour de cassation ouvre, pour les bailleurs, une perspective contentieuse déterminante, en ce qu’elle leur permet désormais d’assigner un acteur supplémentaire aux côtés du locataire fautif.

Jusqu’alors, le bailleur se trouvait, dans la plupart des cas, cantonné à une action dirigée exclusivement contre son locataire, avec toutes les limites pratiques que cela comporte, notamment lorsque celui-ci est insolvable ou organise son insolvabilité.

Désormais, lorsque la plateforme ne s’est pas bornée à un rôle purement technique, mais a, au contraire, encadré les pratiques des utilisateurs, optimisé ou promu les annonces, ou encore intervenue dans le processus de perception des loyers, elle est susceptible d’être appelée à la cause et de se voir condamnée.

La plateforme devient ainsi un défendeur à part entière, susceptible de voir sa responsabilité engagée aux côtés de celle du locataire.

Cette évolution présente des conséquences particulièrement concrètes sur le terrain des restitutions. En présence d’un rôle actif caractérisé, le bailleur peut non seulement solliciter la restitution des fruits civils issus de la sous-location illicite, mais également demander la restitution des commissions perçues par la plateforme à l’occasion de ces opérations. L’élargissement de l’assiette des sommes susceptibles d’être restituées renforce ainsi sensiblement l’effectivité des actions engagées par les bailleurs, en particulier lorsque les flux financiers liés à la sous-location ont transité, en tout ou partie, par l’intermédiaire de la plateforme.

Au-delà de ces effets immédiats, ces décisions sont de nature à influer durablement sur les stratégies contentieuses des parties. Elles incitent les bailleurs à documenter avec une précision accrue le rôle joué par la plateforme dans la mise en œuvre de la sous-location, tandis qu’elles contraignent les opérateurs numériques à mesurer les conséquences juridiques d’un modèle économique fondé sur l’optimisation, la promotion et la monétisation des transactions réalisées par leurs utilisateurs.

En définitive, l’intérêt majeur de cette jurisprudence ne tient pas tant à la création d’un régime nouveau qu’à l’élargissement du cercle des personnes susceptibles d’être attraites en justice, ainsi qu’à celui des sommes susceptibles d’être restituées, modifiant en profondeur l’équilibre économique et contentieux des litiges de sous-location illicite.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] CA Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, n° 21/14093 N° Lexbase : A05411IU.

[2] CA Paris, 3 janvier 2023, n° 20/08067 N° Lexbase : A309888A.

[3] CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08 N° Lexbase : A8389ETU.

[4] CJUE, 12 juilllet 2011, aff. C-324/09 N° Lexbase : A9865HUW.

[5] CJUE, 22 juin 2021, aff. jointes C-682/18 et C-683/18 N° Lexbase : A76614WN.

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