Le Quotidien du 26 janvier 2026 : Affaires

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (8 décembre 2025 – 9 janvier 2026)

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N3688B3Y

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 18 Février 2026

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires publiée entre le 8 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 


I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

♦ Annonces légales et judiciaires – Tarification

Arrêté du 19 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales N° Lexbase : L0627NDL : l’arrêté modifie la tarification dont font l'objet les annonces judiciaires et légales pour l'année 2026. Il actualise, pour l'année 2026, le tarif au caractère dont font l'objet les annonces judiciaires et légales ainsi que la tarification forfaitaire prévue à titre dérogatoire pour certaines annonces légales.  Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2026.

♦ Liquidation d’astreintre – Réglementation LCB-FT

Décret n° 2025-1219 du 15 décembre 2025 modifiant diverses dispositions du livre V du code de la consommation et du code monétaire et financier N° Lexbase : L7153NCW : le décret désigne l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l'article L. 522-6 du Code de la consommation N° Lexbase : L2298NAD. En outre, le décret abroge des dispositions réglementaires du Code monétaire et financier à la suite des modifications apportées à l'article L. 561-36-2 de ce code N° Lexbase : L2144NAN, qui permet aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'utiliser les pouvoirs du code de la consommation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

♦ Fonds de pérennité – Déclarations de création ou de modification des statuts

Décret n° 2025-1414 du 29 décembre 2025 relatif aux informations devant accompagner les déclarations de création ou de modification des statuts des fonds de pérennité N° Lexbase : L2023NDB : ce décret a pour objet de modifier et étendre les informations relatives aux fonds de pérennité devant être transmises à l'administration, prévues par l'article 2 du décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité N° Lexbase : L9440MXW, pour les mettre en conformité avec les exigences en matière de transparence des bénéficiaires effectifs prévues par le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Libre circulation des marchandises – Imposition de tarifs minimuax pour la livraison à domicile

CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-366/24, Amazon EU Sàrl N° Lexbase : B4403CYQ : l’imposition, par une mesure nationale, de tarifs minimaux pour la livraison à domicile de livres doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises. Une telle réglementation ne porte pas sur une « modalité de vente ».

II. Bancaire

A. Actualité normative

♦ Frais bancaires – Clotûre de de comptes lors d’une succession

Décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025 relatif au plafond des frais bancaires applicables en cas de succession présentant une complexité manifeste au sens de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier N° Lexbase : L1111NDI : le déret encadre les frais bancaires sur les opérations de clôture de comptes et de produits bancaires lors d'une succession. Il est entré en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Opération de paiement – Preuve du caractère non-autorisé

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778, FS-B N° Lexbase : B1657CS8 : une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Obligation pour le prestataire de services de paiement de prouver le caractère autorisé d’une opération de paiement, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3659B3W.

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Droit de préférence du locataire commercial – Prescription de l’action en nullité

Cass. civ. 3, 18 décembre 2025, n° 24-10.767, FS-B N° Lexbase : B9714CTX : d'une part, la vente de locaux loués conclue par un propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial, prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD, est sanctionnée par la nullité, d'autre part, que l'action en nullité de cette vente intentée par le locataire, qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code N° Lexbase : L8519AID.

Pour aller plus loin : v. A. Antoniutti, Vente conclue au mépris du droit de préférence du preneur : la sanction est bien la nullité, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3678B3M.

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

♦ Zones d’installations des professionnels libéraux du droit – Avis préalable rendu par l'Autorité de la concurrence

Décret n° 2025-1273 du 22 décembre 2025 portant de deux à cinq ans maximum la périodicité des recommandations de l'Autorité de la concurrence relative à la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des cartes d'installation des notaires et des commissaires de justice N° Lexbase : L0462NDH : le décret modifie le délai de révision des zones d'installation libre des notaires et des commissaires de justice ainsi que celui de création d'offices pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La périodicité de l'avis préalable rendu par l'Autorité de la concurrence est portée de deux à au moins tous les cinq ans. Il en est de même s'agissant de la révision des zones d'installation. La possibilité d'une auto saisine de l'Autorité de la concurrence prévue à l'article L. 462-4 du Code de commerce N° Lexbase : L8178IBI, d'une part et d'une saisine de l'Autorité par le Gouvernement prévue à l'article L. 462-1 du même code N° Lexbase : L7384L8Y, d'autre part, permettra de procéder à cette révision dans un délai plus court en cas de besoin.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Concurrence déloyale – Dénigrement – Préjudice matériel

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, F-B N° Lexbase : B6234CZW : s'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale par appropriation d'informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve. Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public.

♦ Déséquilibre significatif – Absence d'asymétrie dans la puissance économique – Visite des agents de la DGCCRF

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, FS-B N° Lexbase : B6240CZ7 : l'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 N° Lexbase : L7455MSW. S'il résulte de l'article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce N° Lexbase : L6273L44, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L6476MSN que, lorsqu'ils procèdent à une visite dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de ce texte, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code N° Lexbase : L6271L4Z peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support et qu'ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle, ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d'audition et doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu. En conséquence, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause.

C. Avis et autres actualités

♦ Autorité de la concurrence – Programme de clémence

Aut. conc., 3ème étude relative au programme de clémence, 9 janvier 2026 : l’Autorité de la concurrence a publié le 9 janvier 2026, la troisième étude sur son programme de clémence réalisée à partir d’informations recueillies auprès des avocats spécialisés en droit de la concurrence. Cette étude a permis à l’Autorité de mieux appréhender l’expérience des praticiens qui ont participé à l’application du programme de clémence et, sur cette base, de mener une réflexion sur les améliorations qui pourraient, le cas échéant, être apportées à ce programme.

♦ Autorité de la concurrence –  Fonctionnement concurrentiel du secteur des agents conversationnels

Aut. conc., communiqué de presse, 9 janvier 2026 : dans le prolongement de son avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 qui analyse le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’IA générative et en particulier l’amont de la chaîne de valeur, à savoir la conception et l’entraînement des modèles d’IA générative, et de son étude sur les enjeux concurrentiels liés à l’impact énergétique et environnemental de l’IA, l’Autorité de la concurrence a annoncé, le 9 janvier 2026, s’autosaisir afin d’analyser le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents conversationnels, situé à l’aval de la chaîne de valeur.

♦ Autorité de la concurrence – Enjeux concurrentiels liés à l’impact énergétique et environnemental de l’IA

Aut. conc., communiqué de presse, 17 décembre 2026 : L’Autorité a souhaité approfondir sa réflexion dans le prolongement de son avis n° 24-A-05 sur l’IA générative, en examinant les questions concurrentielles relatives à l’impact énergétique et environnemental de l’IA. Elle a publié, le 17 décembre, une première étude sur le sujet et invite l’ensemble des parties prenantes à s’emparer de ces questions.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, L’Autorité de la concurrence rend publique son étude sur les enjeux concurrentiels liés à l’impact énergétique et environnemental de l’IA, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3514B3K.

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ RGPD – Caméra-piéton

CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-422/24, AB Storstockholms Lokaltrafik N° Lexbase : B4404CYR : en application du RGPD, en cas d’utilisation d’une caméra-piéton lors du contrôle de billets de transports publics, certaines informations doivent être fournies immédiatement au passager concerné. Les informations les plus importantes peuvent être indiquées sur un panneau d’avertissement, les autres pouvant être fournies dans un lieu facilement accessible.

♦ RGPD – Sanction CNIL

CNIL, délibération SAN-2025-015 du 22 décembre 2025 N° Lexbase : X8012D7U ; le 22 décembre 2025, la CNIL a sanctionné la société Nexpublica France d’une amende de 1 700 000 euros pour ne pas avoir prévu des mesures de sécurité suffisantes pour son logiciel PCRM, un outil de gestion de la relation avec les usagers dans le domaine de l’action sociale.

♦ RGPD – Sanction CNIL – Sécurite des données

CNIL, délibération SAN-2026-001 du 8 janvier 2026 N° Lexbase : X8003D7K ; CNIL, délibération SAN-2026-002 du 8 janvier 2026 N° Lexbase : X8011D7T : le 13 janvier 2026, la CNIL a rendu deux décisions de sanction à l’encontre des sociétés FREE MOBILE et FREE, prononçant respectivement des amendes de 27 et 15 millions d’euros, compte tenu du caractère inadapté des mesures prises pour assurer la sécurité des données de leurs abonnés.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Sanction record : la CNIL inflige une amende de 42 millions à Free, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3679B3N.

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Déclaraion de créance – Contestation sérieuse – Respect un contradictoire

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-19.744, F-B N° Lexbase : B1648CST : il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction. En conséquence, le juge-commissaire ne peut surseoir à statuer et inviter une partie à saisir le juge compétent pour statuer sur une contestation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse qu'il relève d'office.

Pour aller plus loin :

  • v. V. Téchené, Lexbase Affaires, Contestation sérieuse : le relevé d’office impose d’inviter les parties à présenter leurs observations, janvier 2026 N° Lexbase : N3674B3H ;
  • v. N. Dalus, Exercice des prérogatives du juge-commissaire en matière de procédures collectives, Le Quotidien Lexbase, 15 janvier 2026 N° Lexbase : N3631B3U.

♦ Plan de redressement – Attestation de l’expert comptable

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, FS-B N° Lexbase : B1662CSD : en application de l’article L. 626-10, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L9138L7L, les engagements pris ayant été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées.

Pour aller plus loin : v. Th. Favario, La créance déclarée ou identifiable contestée n’a pas à être écartée du plan, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3670B3C.

♦ Continuation du contrat de bail en cours – Résiliation pour non paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture    

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.714, F-B N° Lexbase : B1650CSW : le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2°, du Code de commerce N° Lexbase : L8845INW, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code N° Lexbase : L9175L7X et R. 622-13, alinéa 2, de ce code N° Lexbase : L7287IZW, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20 N° Lexbase : L1003HZ8, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Absence de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture si le preneur régularise la situation, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3673B3G.

♦ Statut de l’entrepreneur individuel – Procédure collective bi patrimoniale – iInsaisissabilité légale de la résidence principale

Cass. com., 10 décembre 2025, avis n° 25-70.020, FS-B N° Lexbase : B1649CSU : depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 N° Lexbase : L6422MSN  ayant modifié l’article L. 526-22 du Code de commerce N° Lexbase : L4205MLC, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels. Il s’en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III du Code de commerce N° Lexbase : L3712MB4, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine.

Pour aller plus loin : v. P.-M. Le Corre, Insaisissabilité légale de la résidence principale et procédure collective bi patrimoniale de l’EI, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3658B3U.

♦ Monopole du mandataire judiciaire et du liquidateur – Reconstitution du gage commun

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.194, F-D N° Lexbase : B7535CTA : seul le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun. Dès lors, un associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas recevable à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer. Tel est cas de l’action réparation de leur préjudice matériel au titre de la perte de l'apport en capital.

♦ Interruption des instance en cours – Instance en référé tendant à la condamnation au paiement d'une provision

Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-16.430, F-B N° Lexbase : B6075CT8 : l'instance en référé, qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision, n'est pas une instance en cours susceptible d'être interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce N° Lexbase : L7289IZY, de sorte ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n'ont pas à intervenir dans ladite instance.

♦ Déclaration de créance – Absence de mention d’une créance de la liste remise au mandaire – Irrecevabilité d’une demande d’admission

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 25-10.980, F-D N° Lexbase : B7561CT9 : la mention d'une créance dans une demande de sauvegarde ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier. En outre, la liste transmise par la débitrice au mandataire judiciaire en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce N° Lexbase : L3680MBW ne faisait pas mention de la créance de la banque, de sorte que faute pour la banque d'avoir exercé une action en relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, sa déclaration de créance est tardive, de sorte que sa demande d'admission de sa créance au passif de la sauvegarde de la société est irrecevable.

IX. Financier/Marchés financiers 

A. Actualité normative

♦ Crypto-actifs – Doctrine AMF sur les produits financiers complexes

AMF, actualité, 8 décembre 2025 : l’entrée en application du Règlement européen sur les Marchés de crypto-actifs (MiCA) (Règlement n° 2023/1114 du 31 mai 2023 N° Lexbase : L4831MK7) et l’émergence en Europe de produits financiers adossés aux crypto-actifs conduit l’Autorité des marchés financiers à faire évoluer de manière ciblée sa doctrine sur les produits complexes.

♦ Prestataires de services sur crypto-actifs – Déclarations à l’administration fiscale

Décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts N° Lexbase : L9300NCG : le décret précise les modalités d'application de l'obligation de déclaration par les prestataires de services sur crypto-actifs des transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs et de transmission à l'administration fiscale des informations qu'elle contient, conformément aux dispositions des articles 1649 AC bis N° Lexbase : L5981M8Z à 1649 AC sexies N° Lexbase : L5985M88 du Code général des impôts.

♦ LCB-FT – Exigence de signature électronique

Arrêté du 26 décembre 2025 relatif à la suppression de l'exigence de signature électronique des rapports sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs N° Lexbase : L1828ND3 : l’arrêté supprime l'exigence de signature électronique des rapports sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs. Il doit désormais être seulement « remis »  à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

♦ AIFM 2 – Gestion de la liquidité dans les OPCVM et les FIA

AMF, actualité, 18 décembre 2025 : dans le cadre de l’entrée en vigueur des dispositions issues de la Directive AIFM 2 (Directive (EU) n° 2024/927 du 13 mars 2024 N° Lexbase : L9531MLL), applicables tant aux sociétés de gestion de FIA qu’aux gestionnaires d’OPCVM, l’AMF met en place un régime transitoire en matière d’agrément et d’information aux porteurs, afin de faciliter l’introduction des outils de gestion de la liquidité requis par la Directive.

♦ Services financiers – Commercialisation à distance – Protection des consommateurs 

Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs N° Lexbase : L3133NDE et décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs N° Lexbase : L3134NDG : l’ordonnance et son  décret d’application, publiés au Journal officiel du 5 janvier, transposent les dispositions d'une Directive européenne n° 2023-2673 du 22 novembre 2023 relative aux contrats de services financiers conclus à distance N° Lexbase : L4058MKI. Ces textes visent à moderniser le cadre réglementaire existant compte tenu de la numérisation croissante de la distribution des contrats de services financiers.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Sanction AMF – Société de gestion de portefeuille (SGP)

AMF CS, décisions SAN-2025-11, 17 décembre 2025 : la Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société de gestion de portefeuille et son ancien dirigeant pour un montant total de 500 000 euros. Dans sa décision du 10 décembre 2025, elle a infligé à la société de gestion de portefeuille Novaxia Investissement et l’un de ses anciens dirigeants, M. Joachim Azan, des sanctions pécuniaires de respectivement 400 000 euros et 100 000 euros, pour des manquements à plusieurs obligations professionnelles.

♦ Sanction AMF – Activité de dépositaire de fonds

AMF CS, décisions SAN-2025-12, 17 décembre 2025 : la Commission des sanctions de l'AMF sanctionne le dépositaire CACEIS Bank pour des manquements à ses obligations professionnelles. Elle a infligé  une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros assortie d’un avertissement pour plusieurs manquements commis en tant que dépositaire des fonds gérés par H2O.

♦ Sanction AMF – Activité de gestion collective

AMF CS, décision SAN-2026-01, 31 décembre 2025 : dans sa décision du 31 décembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard de la société M Capital Partners et de ses dirigeants, M. Rudy Secco et Mme Stéphanie Minissier, des sanctions pécuniaires s’élevant respectivement à 200 000 euros, 70 000 euros et 35 000 euros pour des manquements à plusieurs obligations professionnelles sur la période entre août 2019 et décembre 2023.

C. Avis et autres actualités

♦ Influence commerciale – Promotion d’offres d’investissement sur les réseaux sociaux

AMF, actualité, 8 janvier 2026 : l'ESMA et l'AMF ont publié à l'attention des finfluenceurs des conseils pour une promotion responsable sur les réseaux sociau. Devant le développement de la promotion d’offres d’investissement sur les réseaux sociaux par les influenceurs, les deux autorités rappellent les règles à respecter dans un document pédagogique dédié.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Droit d’auteur – Action en contefaçon – Œuvre collective – Mise en cause de tous les coauteurs

CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) N° Lexbase : B1754CUI : le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, à condition que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure prévue inutilement complexe ou coûteuse, celle-ci ne devant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux. Le juge national doit, en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective.

Pour aller plus loin : v. N. Bressand, Action en contrefaçon et cotitularité du droit d’auteur : la CJUE tempère l’exigence de mise en cause de tous les coauteurs, Le Quotidien Lexbase, 16 janvier 2026 N° Lexbase : N3586B39.

♦ LCEN – Qualité d’hébergeur – Airbnb – Responsabilité en cas de sous-location illicité

Cass. com., 7 janvier 2025, deux arrêts, n° 24-13.163, FS-B+R N° Lexbase : B6238CZ3 et n°  23-22.723,FS-B+R  N° Lexbase : B6232CZT : la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme. Dès lors elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

♦ Sociétés professionnelles – Professions libérales de santé

Décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025 relatif à l'exercice en société des professions de santé : l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 N° Lexbase : L7697MSU relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées abroge la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire N° Lexbase : L3046AIN. Le décret modifie donc, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, les références aux deux lois précitées et les remplace par des références à l'ordonnance du 8 février 2023. Le décret supprime également, pour certaines catégories d'acteurs, la limitation de détention à hauteur du quart du capital des sociétés d'exercice libéral qui était introduite par décret.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Co-gérance – Désistement d’action

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.078, F-D N° Lexbase : B7438CTN : il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6495H7P que le désistement d'action, qui n'a pas besoin d'être accepté par l'adversaire, produit immédiatement son effet extinctif et qu'il ne peut ensuite être rétracté. Aux termes de l’article L. 221-4 du Code de commerce N° Lexbase : L5800AIN, dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue. Il s'en déduit que le désistement effectué par l'un des co-gérants s'il est porté à la connaissance du greffe avant qu'un autre co-gérant ne manifeste son opposition, produit immédiatement son effet extinctif.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Effet extinctif du désistement d’action effectué par l'un des cogérants, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3681B3Q.

♦ Liquidation amiable – Responsabilité du liquidateur – Préjudice des associés

Cass. civ. 3, 11 décembre 2025, n° 21-14.676, F-D N° Lexbase : B9866CTL : lorsque le préjudice causé par la faute du liquidateur amiable qui a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société sans attendre l'issue du litige ni prévoir une provision s'analyse en une perte de chance pour le créancier de recouvrer la totalité de sa créance, la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

♦ Déclaration des bénéficiaires effectifs – Recours  

Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646, F-B N° Lexbase : B6078CTB : il résulte de l'article R. 561-62 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1001LWY que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir.

♦ Cession d’actions – Résolution judiciaire – Rétablissement de plein droit du cédant dans ses droits d'actionnaire

Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-12.019, F-B N° Lexbase : B6069CTX : la résolution judiciaire d'un contrat de cession d'actions rétablit de plein droit le cédant dans ses droits d'actionnaire à sa date d'effet, soit, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l'assignation, peu important celle à laquelle la société procède à sa réinscription dans son compte individuel d'actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, Résolution judiciaire d’une cession d’actions : le cédant rétabli de plein droit dans ses droits d’actionnaire, Lexbase Affaires, janvier 2026 [LXB=].

♦ Société coopérative agricole – Sanction statutaure – Clause pénale

Cass. civ. 3, 18 décembre 2025, n° 24-19.042, FS-B N° Lexbase : B9712CTU :  la clause des statuts d'une coopérative mettant à la charge de l'associé, en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d'une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale, peu important que les statuts types prévoient la possibilité de sanctions pécuniaires et des modalités de calcul.

Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, Société coopérative : diminution du montant des clauses pénales manifestement excessives, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3676B3K.

♦ GAEC – Mésentente entre associés

Cass. civ. 3, 18 décembre 2025, n° 24-21.048, F-D N° Lexbase : B0031CW3 : la mésentente entre membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d'un travail en commun, n'est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Dissolution du GAEC pour juste motif : la mésentente entre associés doit paralyser le fonctionnement du groupement, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3684B3T.

C. Avis et autres actualités

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement – Cofidéjusseur – Recours personnel – Exceptions  opposables au créancier pincipal  

Cass. civ. 1, 17 décembre 2025, n° 23-13.437, F-B N° Lexbase : B6073CT4 : le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet. Viole en conséquence l'article 2310 du Code civil N° Lexbase : L1209HIM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L7073MSR, l'arrêt qui condamne le cofidéjusseur à payer à la caution solvens les sommes qu'elle a acquittées en jugeant qu'il n'est pas recevable à lui opposer la nullité de son engagement lorsqu'elle exerce son recours personnel et non subrogatoire.

Pour aller plus loin : v. C. Séjan-Chazal, Opposabilité des exceptions entre cofidéjusseurs, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3682B3R.

♦ Cautionnement disproportionné – Fiche de renseignement établié au profit de la banque

Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851, F-B N° Lexbase : B6077CTA : la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.

XIII. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

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