Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-12-2025, n° 23-13.437, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 17-12-2025, n° 23-13.437, F-B, Cassation

B6073CT4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100826

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053196980

Référence

Cass. civ. 1, 17-12-2025, n° 23-13.437, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127053315-cass-civ-1-17122025-n-2313437-fb-cassation
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CIV. 1

AB28


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 826 F-B

Pourvoi n° F 23-13.437


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025



M. [Aa] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.437 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Ab et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), suivant une offre préalable acceptée le 16 juin 2010, la Société générale (la banque) a consenti à M. [T] [M] (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 124 000 euros, destiné au financement de travaux dans sa résidence principale.

2. Par un acte du 11 juin 2010, la société Crédit logement (la caution professionnelle) s'est rendue caution du remboursement de ce prêt, à concurrence du montant des sommes empruntées.

3. Par un acte du 16 juin 2010, M. [Aa] [M] (le cofidéjusseur) s'est également rendu caution du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 186 000 euros.

4. À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution professionnelle a réglé à la banque certaines sommes, puis a assigné le 2 novembre 2018 l'emprunteur et le cofidéjusseur en paiement.

Sur le moyen


Enoncé du moyen

5. Le cofidéjusseur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution professionnelle la somme de 49 410,05 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 431,20 euros à compter du 8 mars 2017 et sur la somme de 45 978,85 euros à compter du 13 juin 2018, alors « que le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal ; que pour déclarer fondé le recours personnel exercé par la caution professionnelle, caution de l'emprunteur, à l'encontre de M. [Aa] [M], cofidéjusseur, la cour d'appel a jugé que dans le cadre d'un recours personnel, le cofidéjusseur ne peut opposer à la caution solvens les exceptions qu'il aurait été susceptible d'opposer au créancier principal, telles que celles tenant à la nullité de son engagement ou au défaut d'information annuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2310 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021🏛 portant réforme du droit des sûretés. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

6. Aux termes du premier alinéa de ce texte, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

7. Il s'en déduit que le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet.

8. Ainsi, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dont l'article L. 341-6 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003🏛, sanctionne le défaut d'information annuelle de la caution n'est opposable qu'au créancier principal défaillant, en revanche, la nullité du contrat conclu par le cofidéjusseur est opposable à tous, y compris à la caution qui exerce son recours personnel.

9. Pour condamner le cofidéjusseur à payer à la caution professionnelle les sommes qu'elle a acquittées, l'arrêt retient, après avoir constaté que cette dernière exerce son recours personnel, que si, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, le cofidéjusseur est recevable à opposer à la caution les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier originaire, en revanche, dans le cadre d'un recours personnel, le cofidéjusseur ne peut lui opposer les exceptions qu'il aurait été susceptible d'opposer au créancier, telle que celle tenant à la nullité de son engagement.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Aa] [M], solidairement avec M. [T] [M], à payer à la société Crédit logement les sommes de 5 718,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et de 76 631,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, dans la limite de la somme de 49 410,05 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 431,20 euros à compter du 8 mars 2017 et sur la somme de 45 978,85 euros à compter du 13 juin 2018, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à M. [Aa] [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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