Réf. : Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-19.744, F-B N° Lexbase : B1648CST
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N3631B3U
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par Noël Dalus, Avocat au Barreau, docteur en droit
le 19 Janvier 2026
Mots clés : procédures collectives • contradictoire • juge-commissaire • contestation de créances • entreprises en difficulté
Le présent arrêt, rendu en matière de procédures collectives, s’interroge sur les conditions d’exercice des prérogatives du juge-commissaire : lorsqu’il retient d’office l’existence d’une contestation sérieuse conduisant à surseoir à statuer et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, doit-il, au préalable, provoquer un débat contradictoire sur ce moyen ?
En effet, le juge-commissaire est un juge unique, désigné par le tribunal auquel il est rattaché. Il constitue, au sein de la procédure collective, l’organe juridictionnel chargé d’en assurer le suivi. Sa désignation est légalement imposée ; il a pour mission d’assurer la conduite de la procédure et de statuer, par ordonnance, sur les difficultés qui s’y élèvent. Ses missions consistent à veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, en coordonnant l’action des différents organes de la procédure.
Surtout, l’exercice de cet office demeure gouverné par les principes directeurs du procès civil, au premier rang desquels figure le principe du contradictoire. Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. L’exigence de célérité attachée à la procédure collective ne saurait, à elle seule, neutraliser cette garantie procédurale fondamentale.
Faits de l’espèce.
Une société, liée par un contrat d’affacturage avec la société Crédit Mutuel Factoring, a été mise en liquidation judiciaire. Le factor a déclaré une créance au passif ; celle-ci a été contestée.
Saisie d’un recours, la cour d’appel a retenu que l’examen de la créance supposait notamment d’apprécier l’application du contrat d’affacturage, l’éventualité d’une compensation et l’exigibilité de certaines factures. Elle en a déduit l’existence d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge-commissaire, et a invité le factor à saisir la juridiction compétente.
La Cour de cassation casse toutefois l’arrêt : non en substituant son appréciation à celle des juges du fond quant au sérieux de la contestation, mais au motif que la cour d’appel a retenu d’office ce moyen — l’existence d’une contestation sérieuse — sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer, en violation de l’article 16 du Code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le juge-commissaire, lorsqu'il relève d'office l'existence d'une contestation sérieuse justifiant son incompétence, doit-il préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile ?
La portée pratique de la solution est déterminante : le renvoi fondé sur l’existence d’une contestation sérieuse fait courir au créancier un délai d’un mois, à peine de forclusion, pour saisir la juridiction compétente. Il en résulte que le respect du contradictoire commande, en amont, que les parties soient mises en mesure de débattre du caractère sérieux de la contestation avant qu’une décision ne réorganise le traitement procédural de la créance.
I. Extension du principe cardinal du contradictoire au juge-commissaire
L’arrêt, sous l’apparence d’un visa classique, rappelle une hiérarchie : avant d’être un droit spécial, le droit des procédures collectives demeure soumis aux règles processuelles visées dans le Code de procédure civile et notamment les principes directeurs qui encadrent la procédure civile.
Et, dans un procès équitable, tel qu’encadré par les standards européens et français du droit processuel, les organes juridictionnels — quels que soient leur statut et la brièveté de leur office — sont d’abord tenus par les principes directeurs du procès.
L’originalité de la décision n’est donc pas d’inventer une exigence nouvelle, mais de réaffirmer, au sein d’un contentieux devant être rapide et pragmatique, la discipline du contradictoire, laquelle s’impose aux décisions prises par le juge-commissaire.
A. Le principe du contradictoire en droit des procédures collectives
La Cour de cassation s’ancre dans la lettre de l’article 16 du Code de procédure civile, qui interdit au juge de fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La formule, constante, est reprise dans l’arrêt commenté : le juge doit, « en toutes circonstances », faire observer la contradiction [1].
L’article 16 du Code de procédure civile trouve un écho naturel dans les garanties procédurales substantielles visées à l’article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR, dont l’une des concrétisations est la qualité du débat contradictoire, entendue comme la possibilité réelle d’être entendu sur ce qui déterminera l’issue du litige et, in fine, la recherche de la vérité. Car l’essence de la mission du juge, dans une démocratie libérale, est de parvenir, autant que cela se peut, à approcher la vérité. Et c’est en permettant à toutes les parties de débattre librement de chaque moyen de droit que le combat des droits fait éclore les conditions permettant de faire jaillir la vérité.
Et le juge, doit de lui-même, être le gardien du principe de la contradiction
Ainsi compris, le contradictoire en procédures collectives n’est pas un principe abstrait plaqué sur une procédure guidée par la célérité ; il constitue un dispositif de sécurité : parce que le juge-commissaire décide avec célérité, la Cour de cassation exige, dans le présent arrêt, que la décision ne naisse jamais d’un moyen non débattu, spécialement lorsque ce moyen emporte bascule de compétence du juge-commissaire à un autre juge et risque de forclusion.
Reste alors à situer, dans cette architecture, la figure du juge-commissaire lui-même : magistrat de la célérité, certes, mais surtout juridiction au sens plein, dont l’office ne peut s’exercer qu’à la condition d’un débat loyal entre les différents intérêts en présence, malgré les exigences de célérité qui le guident.
Car celui-ci est précisément institué pour décider vite ; mais il doit décider en respectant les principes directeurs de la procédure civile. Et la difficulté commence lorsqu’on fait prévaloir la rapidité au détriment des garanties procédurales substantielles.
B. Le juge-commissaire, une juridiction à part entière soumise aux principes cardinaux de la procédure civile
Le point de départ est normatif : le juge-commissaire est désigné dans le jugement d’ouverture, et ses fonctions sont définies à l’article L. 621-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3502ICP.
Or ce texte est explicite : il confie au juge-commissaire la mission de veiller à la célérité de la procédure et à la préservation des intérêts en présence.
La figure, souvent décrite, du juge-commissaire « chef d’orchestre » de la procédure ne doit toutefois pas occulter la nature de son office, structurellement hybride : administratif, en ce qu’il assure le suivi et l’impulsion de la procédure ; juridictionnel, en ce qu’il statue par ordonnances sur des contestations, notamment relatives aux créances. Surtout, lorsque ces contestations touchent aux droits substantiels des créanciers, le juge-commissaire exerce une fonction pleinement juridictionnelle, soumise aux principes directeurs du procès civil, dès lors qu’il tranche des difficultés affectant directement la consistance et l’étendue des droits des parties à la procédure collective dont l’admission des créances en est l’exemple le plus sensible.
L’article L. 624-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9131L7C dispose qu’au vu des propositions des organes de la procédure, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances au passif, ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation de la créance admise au passif ne relève pas de sa compétence ; et, en l’absence de contestation sérieuse, il peut statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ainsi, l’admission n’est pas seulement un acte « comptable » : c’est aussi, et surtout, une décision de justice sur l’existence, le montant et les attributs d’un droit de concours et, par conséquent, une décision qui relève de la procédure collective, dont l’essence est de geler les poursuites individuelles à l’égard du débiteur et d’organiser collectivement ces poursuites.
Dès lors, l’idée que le juge-commissaire serait, en raison de la célérité, un juge « allégé » en garanties est erronée, et la Cour de cassation vient le rappeler : les exigences de célérité inhérentes à l’office du juge-commissaire ne peuvent faire l’économie d’une garantie substantielle qu’est le principe du contradictoire.
II. Le principe du contradictoire, préalable au filtre de la contestation sérieuse de créance
Le cœur de l’arrêt est ici : la contestation sérieuse est un mécanisme de frontière, qui distribue les rôles entre le juge-commissaire (juge du passif « admissible » à son office) et le juge du fond (juge de la contestation substantielle).
Mais parce qu’elle opère comme une bascule, cette vérification ne peut être actionnée sans garantie procédurale : elle doit être soumise au contradictoire, spécialement lorsqu’elle est relevée d’office par le juge-commissaire.
A. Le juge-commissaire, vérificateur de créances : la vérification de créances comporte par essence le principe du contradictoire
La procédure d’admission est construite comme un contentieux bref, mais sans pour autant faire l’économie d’un échange de moyens, en amont, entre les parties. Le Code de commerce organise, autour de l’admission des créances, une sorte de « mini-procès » interne : l’examen de la créance au passif, la contradiction sur la proposition, puis l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
L’article L. 624-2, déjà cité, fait apparaître l’architecture : le juge-commissaire statue au vu des propositions des organes de la procédure, et son pouvoir de trancher dépend de l’existence ou non d’une contestation sérieuse. Autrement dit, la contradiction n’est pas une concession : elle est une donnée native de l’admission.
L'arrêt du 10 décembre 2025 rappelle que le droit commun irrigue l'office du juge-commissaire, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle le juge doit, « en toutes circonstances », faire observer le principe de la contradiction.
La Cour de cassation montre que l'exigence du débat contradictoire s'impose dès la phase de vérification des créances, y compris lorsque le juge-commissaire envisage d'office de relever l'existence d'une contestation sérieuse : cette contestation ne peut être retenue sans que les parties aient été, au préalable, invitées à présenter leurs observations.
Si la règle est ferme, c'est que la contestation sérieuse n'est pas un simple incident de plume. Elle déclenche un régime procédural singulièrement coercitif : renvoi, délai bref et menace de forclusion. Dès lors, la contradiction n'est plus seulement un principe : elle devient une garantie de sécurité juridique.
B. Portée pratique : un contradictoire renforcé par la logique même du droit des entreprises en difficulté
La solution se justifie, en matière d’admission des créances, non en dépit de l’exigence de célérité, mais comme sa contrepartie nécessaire : plus la procédure est rapide, moins elle tolère les décisions « surprises » génératrices de délais préfix.
Le droit des entreprises en difficulté organise d’ailleurs expressément ce contradictoire lorsque le risque de surprise est important.
Surtout, le « filtre » de la contestation sérieuse emporte une bascule procédurale à effet potentiellement forclusif : aux termes de l’article R. 624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7228LEG, le juge-commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir par ordonnance spécialement motivée et les invite à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.
C’est à cette aune que se comprend l’arrêt du 10 décembre 2025 : il n’est pas admissible qu’un mécanisme imposant, par initiative d’un juge, l’introduction d’un nouveau contentieux dans un délai préfix, soit déclenché sans débat préalable sur le caractère sérieux de la contestation et l’opportunité du renvoi. La contestation sérieuse peut être relevée d’office ; elle ne peut devenir un moyen-surprise.
Au-delà du juge-commissaire, la Cour de cassation vise toute décision juridictionnelle qui reconfigure l'instance et les garanties attachées à la vérification du passif : la procédure collective, malgré sa logique d'efficacité, ne comporte aucune « zone franche » au regard du contradictoire lorsque sont en cause des effets forclusifs. Cette solution s'inscrit dans le respect des exigences du procès équitable, dont le contradictoire constitue une composante essentielle.
[1] Cass. civ. 2, 2 octobre 2010, n° 10-60.339, F-D N° Lexbase : A4775GMS : « Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
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