Jurisprudence : Cass. com., 10-12-2025, n° 24-20.778, FS-B, Cassation

Cass. com., 10-12-2025, n° 24-20.778, FS-B, Cassation

B1657CS8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00630

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053029134

Référence

Cass. com., 10-12-2025, n° 24-20.778, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126901509-cass-com-10122025-n-2420778-fsb-cassation
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COMM.

HM


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 630 FS-B

Pourvoi n° F 24-20.778


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025


La société RJSAM, société civile immobilière,dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [K] [G], épouse [I], a formé le pourvoi n° F 24-20.778 contre le jugement N° RG 22/07028 rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société CIC [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société RJSAM, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC [Adresse 3], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, Mmes Aa, Ab, Buquant, de Naurois, conseillères référendaires, Mme Henry, avocate générale, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, le 5 août 2021, la société RJSAM, représentée par sa gérante, Mme [G], titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société CIC [Adresse 3] (la banque), a communiqué par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier afin de réserver une chambre. La réservation n'a pu être honorée et l'hôtelier a refusé de rembourser le montant débité.

2. Soutenant n'avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte qu'aux fins de réservation et non aux fins de paiement, et que la banque avait procédé à un paiement à distance non autorisé, la société RJSAM a déposé une requête devant un tribunal en remboursement par la banque des sommes prélevées sur son compte.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société RJSAM fait grief au jugement d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code de monétaire et financier🏛🏛🏛🏛 que la communication, par téléphone, du numéro de carte bancaire et de son cryptogramme, aux fins de réservation d'une chambre d'hôtel, ne constitue pas un ordre de paiement autorisé au prestataire de service de paiement ; qu'en retenant le contraire, le tribunal a méconnu les textes susvisés. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier :

4. Il résulte de ces textes qu'une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.

5. Pour rejeter la demande de remboursement formée par la société RJSAM, le tribunal relève qu'il n'est pas sérieusement contestable que celle-ci a spontanément communiqué à l'hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité et en déduit qu'il n'y a pas eu d'opération non autorisée.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, dès lors que la société RJSAM contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d'un tel consentement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne la société CIC [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société CIC [Adresse 3] et la condamne à payer à la société civile RJSAM la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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