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N3641B3A
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par Pierrick Maimone, Maître de conférences en droit privé – Université de Lille
le 21 Janvier 2026
Mots-clés : environnement • changement climatique • préjudice • préjudice moral • préjudice d’anxiété • éco-anxiété
Définie comme la crainte ressentie en raison d’altérations réelles ou potentielles de l’environnement, l’éco-anxiété pourrait-elle devenir un préjudice réparable ? Depuis les contentieux liés à l’exposition des salariés à l’amiante, le droit de la responsabilité n’a cessé d’élargir les cas dans lesquels un préjudice d’anxiété peut être réparé. Le juge judiciaire pourrait alors franchir un nouveau cap et créer un préjudice d’éco-anxiété. Possible, il n’est toutefois pas certain que cela soit parfaitement opportun. Si le juge venait à consacrer ce préjudice, des garde-fous devraient être posés afin de se prémunir notamment contre le risque d’explosion des contentieux : tous affectés par le changement climatique, ne serons-nous pas, à terme, tous victimes d’éco-anxiété ?
Il y a plus de deux ans, le secrétaire général de l’Organisation de Nations Unies le rappelait : « l’effondrement climatique a commencé » [1]. Ces quelques mots peuvent sembler catastrophistes. Ils ne sont cependant que la triste réaffirmation de la gravité des conséquences de l’aggravation du changement climatique mise en lumière depuis de nombreuses années par le GIEC [2]. Inondations, sécheresses, mégafeux, propagation des vecteurs de maladie, montée du niveau de la mer : les incidences du changement climatique sont nombreuses et ont une puissance dévastatrice. Il s’agit là d’un tableau assez sombre de l’avenir de la Terre et de l’humanité si rien n’est fait pour renforcer la lutte contre l’aggravation du changement climatique. Il est donc fondamental d’atténuer cette catastrophe. Cela implique une « intervention humaine visant à réduire les émissions ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre » [3]. Il est aussi crucial de s’adapter au changement climatique, c’est-à-dire de mettre en œuvre une « démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu ainsi qu’à ses conséquences, de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en exploiter les effets bénéfiques » [4]. Depuis 1992, cet objectif d’adaptation figure à l’article 3, § 3, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques N° Lexbase : L6785BHR. Or, les carences des politiques publiques en la matière sont nombreuses, comme les rapports du Haut conseil pour le climat le montrent régulièrement [5]. Cela aggrave le risque que, à l’avenir, les conséquences des événements climatiques extrêmes ne soient pas anticipées et que les victimes soient de plus en plus nombreuses.
Ce risque se transforme chez certaines personnes en inquiétude, voire en angoisse ou en anxiété. Ces émotions et ces troubles sont de plus en plus étudiés en psychologie [6]. Ils ont donné lieu à la naissance d’un terme, celui d’éco-anxiété. La Commission d’enrichissement de la langue française en a proposé une définition : l’anxiété écologique ou éco-anxiété s’entend de l’« anxiété liée à la crainte d’altérations, réelles ou envisagées, de l’environnement, notamment du climat et de la biodiversité » [7]. Un rapport de 2023 du CESE met en lumière le fait que les Français sont de plus en plus exposés à cette forme d’anxiété [8]. Plus récemment, le Comité consultatif national d’éthique a rendu un avis, le 27 février 2025, dans lequel il listait l’éco-anxiété comme étant l’un des facteurs de la baisse de la natalité [9]. C’est en raison des menaces liées au changement climatique que certaines personnes en viennent à renoncer à avoir des enfants [10]. Le changement climatique n’est alors que l’une des causes topiques de l’éco-anxiété. Celle-ci peut aussi résulter d’autres catastrophes écologiques comme la perte de biodiversité, les pollutions atmosphériques ou l’utilisation de produits particulièrement nocifs pour l’environnement.
Dès lors que cette éco-anxiété constitue une souffrance psychologique qui se propage dans la société, la question de savoir si le droit peut y apporter une réponse se pose. Plus particulièrement, ces dernières années, à l’aune de l’évolution des contentieux environnementaux et climatiques, certaines personnes demandent à des juges français et étrangers qu’ils leur accordent une indemnisation en réparation de leur préjudice d’éco-anxiété [11]. En France, ces demandes se comprennent : la Cour de cassation n’a cessé, en droit de la responsabilité civile, d’œuvrer pour faciliter l’indemnisation des victimes en créant de nouveaux préjudices réparables par le biais de nouveaux fondements [12]. Aussi, franchissant une nouvelle étape dans le cadre de l’évolution de sa jurisprudence, le juge judiciaire ne pourrait-il pas faire naître un nouveau préjudice, celui d’éco-anxiété ? Si cette naissance semble possible (I), elle ne serait néanmoins que peu opportune (II).
I. Une naissance possible
Le droit français de la responsabilité civile est un système ouvert en ce qu’il ne contient pas de liste précise de préjudices susceptibles d’être réparés. C’est au juge de déterminer si les préjudices invoqués par le demandeur peuvent être indemnisés. Après avoir consacré en 2012 le caractère réparable du préjudice écologique pur [13], le juge judiciaire pourrait-il aller plus loin dans sa réception des préoccupations environnementales et admettre l’existence d’un préjudice d’éco-anxiété ? Répondre à cette question implique d’abord de préciser la définition de ce préjudice (A) avant de montrer que le droit positif contient déjà les germes susceptibles d’aboutir à sa reconnaissance (B).
A. La définition du préjudice d’éco-anxiété
Pour définir ce que le préjudice d’éco-anxiété est, il nous faut revenir sur le domaine dans lequel il s’inscrit : celui du préjudice d’anxiété. Selon les professeures Yvonne Lambert-Faivre et Stéphanie Porchy-Simon, le préjudice d’anxiété comporte deux volets. Il est composé de « l’inquiétude permanente face au risque de déclarer [une] maladie » [14] et « de l’ensemble des troubles extrapatrimoniaux créés par cette angoisse » [15]. Outre la définition précédemment mise en lumière, l’éco-anxiété peut également s’entendre de « la souffrance psychologique qu’un individu peut ressentir face à la destruction lente, mais chronique des éléments familiers de son » environnement [16]. Aussi, en rapprochant ces deux définitions, le préjudice d’éco-anxiété pourrait se définir comme l’ensemble des troubles extrapatrimoniaux induits par l’inquiétude générée par le risque d’être victime de catastrophes écologiques et climatiques [17].
Il peut exister deux formes d’anxiété liée aux enjeux écologiques selon que la personne a déjà vécu ou non un événement écologique extrême [18]. Dans la première hypothèse, c’est-à-dire lorsque la personne a subi un événement extrême, l’anxiété résulte d’un stress post-traumatique [19]. Le préjudice est donc lié aux incidences juridiques d’une atteinte à l’intégrité psychique. Ce préjudice n’est rien d’autre que la conséquence d’un dommage corporel [20]. Dans la seconde hypothèse, lorsque la personne n’a pas eu à connaître de catastrophe écologique ou climatique, l’anxiété ne résulte pas d’une exposition à un dommage, mais de l’exposition à un risque de dommage [21]. Il s’agit alors de ce qui a pu être appelé « un stress pré-traumatique » [22]. En psychologie, certains auteurs mettent en lumière le fait que l’éco-anxiété, dans sa dimension prétraumatique, ne constitue pas systématiquement une maladie psychiatrique entraînant des troubles anxieux : elle n’est parfois qu’une « émotion morale » [23] non pathologique. C’est pour cette raison qu’un auteur, juriste, a pu parler plutôt d’« écoémotion » [24] que d’éco-anxiété. Aussi, dès lors que l’éco-anxiété ne constitue pas toujours un trouble extrapatrimonial perturbant les conditions d’existence d’une personne, s’agit-il tout de même d’un préjudice que le droit de la responsabilité civile peut appréhender ? Une réponse positive peut être donnée, car le droit positif contient déjà les germes susceptibles de permettre la consécration du préjudice d’éco-anxiété.
B. Les germes de la naissance du préjudice d’éco-anxiété
Les juridictions judiciaires ne se sont encore jamais prononcées sur le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété. Le juge administratif n’a pas non plus encore explicitement consacré ce préjudice. Le jugement du tribunal administratif du Montreuil du 25 juin 2019 N° Lexbase : A3655ZGH est parfois présenté comme étant la première décision consacrant en droit administratif le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété. Or, cette analyse du jugement est erronée. Les termes d’anxiété ou d’angoisse n’y figurent pas [25]. D’autres décisions en revanche témoignent de la percée du préjudice d’anxiété dans un contexte environnemental. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2022 N° Lexbase : A616878X a expressément consacré le caractère réparable du préjudice d’anxiété dans le cadre de pollutions [26]. Le préjudice d’anxiété était alors lié à l’« exposition [des victimes] au chlordécone pendant au moins douze mois consécutifs dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe » [27]. Certes, dans l’espèce, le lien de causalité entre ce préjudice et la carence fautive imputée à l’État quant à sa gestion de l’utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe n’est pas considéré comme caractérisé [28]. Toutefois, en rejetant l’indemnisation des victimes au seul motif que l’existence de ce lien de causalité n’est pas démontrée, le tribunal administratif admet que le préjudice d’anxiété est réparable. La cour administrative d’appel de Paris s’est inscrite dans le sillage de cette décision. Elle a aussi reconnu, par un arrêt du 21 décembre 2022, un préjudice d’anxiété lié à l’exposition de la requérante à des polluants atmosphériques [29]. À nouveau, la demande d’indemnisation est rejetée, car le lien de causalité entre les carences de l’État dans la gestion des pollutions atmosphériques en région parisienne et ce préjudice n’était pas démontré [30]. Plus récemment, la cour administrative d’appel de Paris a eu à connaître de l’appel interjeté contre la décision du juge parisien de première instance du 24 juin 2022 [31]. Dans son arrêt du 11 mars 2025 N° Lexbase : A554864A, la cour administrative d’appel de Paris définit le préjudice d’anxiété dans le cadre du scandale du chlordécone comme le préjudice qui « naît de la conscience prise par [la victime] qu’elle court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition à la pollution rémanente du chlordécone » [32]. Ce préjudice est réparable à deux conditions : le risque doit être suffisamment élevé et ses effets potentiels doivent être suffisamment graves [33]. Enfin, pour condamner l’État à réparer ce préjudice d’anxiété, la cour administrative d’appel de Paris opère une distinction : seules les victimes n’ayant pas encore développé de pathologies liées à l’exposition au chlordécone peuvent obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété [34].
Certes, ces décisions témoignent de la percée du préjudice d’angoisse dans des contextes environnementaux. En revanche, aucune ne consacre explicitement le préjudice d’éco-anxiété tel que nous avons proposé de le définir. Dans chacune de ces décisions, c’est toujours le préjudice d’angoisse lié à la possibilité de développer une pathologie en raison de l’exposition à une substance nocive déversée dans l’environnement qui est appréhendé par les juridictions. L’éco-anxiété n’a donc pas encore été reconnue comme un préjudice réparable en droit français. Pour l’heure, à l’étranger, une seule décision témoigne véritablement de la possibilité de consacrer ce préjudice d’éco-anxiété. La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 30 novembre 2023, a en effet reconnu l’existence d’un préjudice d’éco-anxiété en matière climatique [35]. Si la Cour européenne des droits de l’Homme a aussi eu à connaître de cette éco-anxiété dans le cadre de l’affaire « Duarte Agostinho et a. c. Portugal et a. », elle ne s’est toutefois pas prononcée sur le caractère réparable de ce préjudice puisque la requête a été déclarée irrecevable au motif notamment que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées [36].
Même si, de lege lata, le préjudice d’éco-anxiété n’est pas réparé en droit interne, il nous semble que le juge judiciaire serait en mesure de consacrer un préjudice d’éco-anxiété en s’inspirant de la décision belge, de la logique des décisions de l’ordre administratif ainsi que de sa propre jurisprudence. La réparation du préjudice d’anxiété par les juridictions judiciaires n’a cessé d’être facilitée ces dernières années. Depuis l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2010 [37], la jurisprudence a œuvré pour accroître les hypothèses dans lesquelles une personne peut obtenir réparation de son préjudice d’anxiété [38], défini généralement par la cour régulatrice comme l’ensemble des troubles extrapatrimoniaux résultants de la connaissance « du risque élevé de développer une pathologie grave » [39].
La tendance actuelle de la Cour de cassation est donc à élargir les cas dans lesquels une personne souffrant d’un trouble anxieux peut obtenir la réparation du préjudice lié. Par un arrêt en date du 18 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a franchi une nouvelle étape en posant une définition accueillante du préjudice d’anxiété [40]. Selon la Cour régulatrice, « constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage » [41]. Cette décision juge donc que peu importe la nature ou la gravité du risque auquel la victime est exposée, toute anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage constitue un préjudice réparable. Se fondant sur cet arrêt, un juge pourrait consacrer le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété. Le risque de dommage serait alors lié à la survenance d’une catastrophe écologique ou climatique. Le juge judiciaire pourrait ainsi considérer que s’il était démontré que le changement climatique ou une autre catastrophe écologique créait chez le demandeur une véritable angoisse, alors celui-ci pourrait obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété. Le droit positif contient donc les germes susceptibles de conduire le juge judiciaire à créer un préjudice d’éco-anxiété.
Il faut toutefois noter que depuis cette décision du 18 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation semble être revenue sur sa position. Elle a redéfini, dans un arrêt du 18 décembre 2024, le préjudice d’anxiété comme naissant de « l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave » [42]. Si cette décision peut entraver la reconnaissance du préjudice d’éco-anxiété, il est aussi possible qu’à l’avenir la définition de ce préjudice évolue encore et soit réélargie. La naissance du préjudice d’éco-anxiété demeure donc juridiquement possible. En revanche, cette naissance est-elle vraiment opportune ? Il est permis d’en douter.
II. Une naissance peu opportune
L’opportunité de l’indemnisation du préjudice d’éco-anxiété est une question centrale lorsque la création d’un nouveau préjudice est envisagée. Ce questionnement découle du fait que le préjudice n’est réparable qu’à la condition qu’il soit légitime, c’est-à-dire que son indemnisation résulte d’un impératif social [43]. Or, deux raisons principales pourraient être invoquées pour considérer que la reconnaissance d’un préjudice d’éco-anxiété ne serait pas nécessairement opportune : la pénétration de l’idée de résilience en droit (A) et le risque d’explosion des contentieux (B).
A. Éco-anxiété versus résilience
Ces dernières années, face à l’aggravation du changement climatique et à la multiplication des catastrophes environnementales, il est possible de constater la montée en puissance d’une notion : la résilience [44]. L’accord de Paris, en son article 2 notamment, affirme qu’il faut renforcer « les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques […] en promouvant la résilience à ces changements ». Le nom de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R témoigne de la montée en puissance de cette notion. La même année, la Commission européenne a publié une communication destinée à poser les bases d’« une Europe résiliente » [45]. Une loi du 10 juillet 2023 [46] crée même « une journée nationale de la résilience » [47]. Les injonctions à la résiliation se multiplient.
La résilience peut être définie comme l’« aptitude à affronter les épreuves, à trouver des ressources intérieures et des appuis extérieurs, à mettre en œuvre des mécanismes psychiques permettant de surmonter les traumatismes » [48]. Transposée aux questions environnementales et climatiques, « la résilience s’entend de la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée à des dangers d’y résister et de les absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement » [49]. La résilience entretient des rapports avec le préjudice d’éco-anxiété. Elle entend notamment exiger des personnes de développer des ressources leur permettant de surmonter les troubles psychologiques causés par les catastrophes, qu’elles soient écologiques ou climatiques.
À cet égard, l’idée de résilience pourrait rendre illégitime, en droit, la consécration du préjudice d’éco-anxiété puisque notre système juridique impose aux personnes de développer des outils visant à vivre avec et à surmonter les troubles psychiques liés aux questions écologiques. Autrement dit, la pénétration de la notion de résilience en droit pourrait conduire à considérer que la crainte liée au risque d’être confronté à une catastrophe écologique ou climatique ne serait pas juridiquement légitime. Incidemment, le préjudice d’éco-anxiété ne devrait pas être réparé par le droit de la responsabilité civile. Une autre objection existe s’agissant de l’opportunité de la reconnaissance du préjudice d’éco-anxiété. Elle porte sur le risque d’une hausse exponentielle des contentieux visant à obtenir sa réparation.
B. Le risque d’explosion des contentieux
Reconnaître de manière générale le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété est susceptible d’entraîner une explosion des contentieux, tant devant le juge administratif, si une carence d’une personne publique est démontrée, que devant le juge judiciaire, lorsqu’une personne privée est en cause [50]. Aucune juridiction ne serait à l’abri d’une action tendant à la réparation d’un préjudice d’éco-anxiété général. Une auteure a ainsi pu parler de risque d’« hémorragie indemnitaire » [51]. Si ces mots sont forts, le choix de leur utilisation se comprend. Dès lors que toute personne est exposée aux conséquences du changement climatique ou à certaines pollutions, toute personne pourrait demander la réparation d’un préjudice d’éco-anxiété. Cela nécessiterait que, si le juge décidait tout de même de créer ce préjudice d’éco-anxiété, des garde-fous soient instaurés, afin de limiter le risque d’explosion des contentieux. Deux solutions existeraient.
La première consisterait à poser des seuils de gravité pour qu’un préjudice d’éco-anxiété soit réparable. On l’a vu, la cour régulatrice exige classiquement que le risque de développer une pathologie soit élevé et que cette maladie soit grave [52]. Transposés à l’éco-anxiété, ces seuils pourraient être mobilisés par le juge pour que seules les personnes exposées à un risque important de subir une catastrophe écologique ou climatique grave puissent obtenir la réparation du préjudice d’éco-anxiété. C’est également l’importance de l’anxiété qui pourrait être un critère permettant au juge de refuser de réparer ce préjudice. Comme le met en lumière la psychologie, toute personne ne souffre pas du même degré d’anxiété : il existe en effet « des gradients allant d’un état de souci ordinaire (non pathologique) à un état où les limites du moi sont débordées, le sujet se retrouvant alors sans ressources internes pour y faire face (générant un état de panique, de sidération) » [53]. Le juge judiciaire pourrait se saisir de cette gradation. Il serait en mesure d’exiger du demandeur que celui-ci démontre que son trouble psychique lié aux catastrophes écologiques ou climatiques est pathologique et particulièrement important, afin que son préjudice soit indemnisé. Ces différents seuils de gravité, qu’ils concernent le risque, la catastrophe écologique ou l’anxiété, permettraient de limiter l’explosion des contentieux, car toute crainte d’être exposé à n’importe quel risque de dommage écologique ou climatique ne serait pas indemnisée. Cependant, avec la multiplication de la fréquence des événements extrêmes, à la puissance dévastatrice, il est probable que, dans un avenir proche, ces seuils soient atteints assez aisément.
Une autre solution existerait pour prévenir le risque d’explosion des contentieux en cas de reconnaissance d’un préjudice d’éco-anxiété : seuls les préjudices résultants d’un stress post-traumatique, donc d’un dommage corporel, devraient être réparés par le juge. Cela limiterait la possibilité de saisine des juridictions et conforterait la légitimité de la création d’un préjudice d’éco-anxiété. Celui-ci ne découlerait pas d’un stress prétraumatique, de la simple crainte liée à un risque éventuel d’exposition à un dommage. Ce préjudice serait induit par l’angoisse causée par l’exposition à une catastrophe écologique ou climatique donnée susceptible de se reproduire. Certes, il s’agirait là d’un choix arbitraire. Toutefois, le risque d’explosion des contentieux ainsi que les enjeux économiques relatifs à l’indemnisation des préjudices d’éco-anxiété seraient en mesure de justifier un tel choix.
En définitive, si le préjudice d’éco-anxiété semble pouvoir être juridiquement reconnu, l’opportunité de cette consécration suscite des interrogations. Face aux risques liés à sa consécration, des garde-fous limitant les cas dans lesquels ce préjudice pourrait être réparé devraient être posés par la jurisprudence.
[1] Communiqué de Presse de l’Organisation météorologique mondiale, Earth had hottest three-month period on record, with unprecedented sea surface temperatures and much extreme weather, 2023 [en ligne].
[2] Notamment, v. IPCC, Syntheses report of the IPCC sixth Assessment report (AR6), Summary for policymakers, 2023 [en ligne].
[3] GIEC, Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Résumé à l’intention des décideurs, Résumé technique et Foire aux questions, 2019, p. 75 [en ligne].
[4] Ibid., p. 74.
[5] Notamment, v. : HCC, Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population, Rapport annuel, 2024 [en ligne].
[6] Par exemple, v. le dossier « La psychanalyse face au péril environnemental », Le Coq-héron 2020/3, n° 242 [en ligne].
[7] Vocabulaire de la santé (liste de termes, expressions et définitions adoptés), JORF n° 0182, 7 août 2022.
[8] CESE, Inégalités, pouvoir d’achat, éco-anxiété : agir sans attendre pour une transition juste, Rapport annuel sur l’état de la France en 2023, 2023, p. 7-8 [en ligne].
[9] CCNE, Baisse de la natalité et de la fertilité : des réponses différentes, des enjeux éthiques partagés, Avis n° 149, 27 février 2025, p. 6 [en ligne].
[10] Ibid., p. 52.
[11] L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle d’un droit climatique, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2025, vol. 244, § 104.
[12] Cela a pu faire dire au professeur Patrice Jourdain que le droit de la responsabilité civile est caractérisé par « sa générosité » notamment à l’égard des victimes (v. : P. Jourdain, « Présentation du projet de réforme du droit français de la responsabilité civile », in La réforme du droit de la responsabilité civile. Regards croisés franco-dominicains, sous la dir. de C. Boillot, A. Gomez Castillo, IRJS, coll. Bibliothèque de l’IRSJ – André Tunc, 2019, p. 5
[13] Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3030ITE.
[14] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Paris, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2022, § 810, spéc. p. 787.
[15] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, op. cit.
[16] C. Delahais, « L’éco-anxiété face à l’urgence climatique : nouvelle source de préjudice d’angoisse ? », RJE 2021, numéro spécial, p. 117.
[17] Comp. : L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104, spéc. p. 133. L’auteure définit le préjudice d’éco-anxiété « comme un état d’impuissance et de détresse profonde causé par le bouleversement d’un écosystème ou encore comme une peur chronique du destin environnemental ».
[18] K. Weiss, L. Canali, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques », La Pensée écologique 2023, vol. 1, n° 10, p. 29 et s.
[19] En ce sens, v. : K. Weiss, « Éco-anxiété », in Psychologie environnementale : 100 notions clés, sous la dir. de D. Marchand et al., Dunod, 2022, p. 85 ; L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104.
[20] Ce type de dommage ne se limite pas aux atteintes à l’intégrité physique puisque sont aussi qualifiés de dommages corporels les atteintes à l’intégrité physique : v. : Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, précité, § 1.
[21] En ce sens, v. : C. Delahais, « L’éco-anxiété face à l’urgence climatique : nouvelle source de préjudice d’angoisse ? », RJE 2021, numéro spécial, p. 123 ; L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104.
[22] K. Weiss, L. Canali, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques », précité.
[23] K. Weiss, « Éco-anxiété », in Psychologie environnementale : 100 notions clés, sous la dir. de D. Marchand et al., Dunod, 2022, p. 85, précité.
[24] C. Baudoin, « L’écoanxiété : une écoémotion devant les prétoires ? », LPA 2024, n° 9, p. 22.
[25] TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH. La même critique peut être formulée s’agissant de la décision du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2019. Bien que le préjudice d’éco-anxiété soit invoqué par les demandeurs, les juges administratifs ne se prononcent pas explicitement sur son caractère réparable (v. TA Paris, 4 juill. 2019, n° 1709333 N° Lexbase : A5750ZHG, 1810251 N° Lexbase : A5735ZHU et 1814405 N° Lexbase : A5738ZHY.
[26] TA Paris, 24 juin 2022, n° 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2 N° Lexbase : A616878X.
[27] Ibid., § 1.
[28] Ibid., § 2.
[29] CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 19PA02869 N° Lexbase : A619283Q.
[30] Ibid., § 2.
[31] CAA Paris, 11 mars 2025, n° 22PA03906 N° Lexbase : A554864A.
[32] Ibid., § 36.
[33] Ibid., § 39.
[34] Ibid., § 43.
[35] CA Bruxelles, 2e ch. F aff. civ., 30 novembre 2023, n° 2023/8411, § 266.
[37] Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW.
[38] Notamment, v. : Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, précité, § 810.
[39] Par ex., v. : Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P.
[40] Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-11.492, F-B N° Lexbase : A08321N7.
[41] Ibid., § 7.
[42] Cass. civ. 1, 18 décembre 2024, n° 24-14.750, FS-B, § 12 N° Lexbase : A43066NS. Pour une réitération de cette définition, v. : Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501, FS-B § 8 N° Lexbase : A15720QB.
[43] S. Porchy-Simon, « Dommage », in Dictionnaire de la culture juridique, sous la dir. de D. Alland et S. Rials, PUF, coll. Quadridge, 2003, p. 475.
[44] Sur les incidences de l’idée de résilience, v. : P. Maimone, La responsabilité civile extracontractuelle et la lutte contre l’aggravation du changement climatique, thèse, Université Lyon 3, dactyl., § 192.
[45] Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, 2021, COM(2021) 82 final [en ligne].
[46] Loi n° 2023-580, du 10 juillet 2023, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, art. 48 N° Lexbase : L6294MSW.
[47] CSI, art. L. 731-1-1 N° Lexbase : L1560MIM.
[48] Académie française, « Résilience », in Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., 2024, § 2.
[49] R. Mathevet, M.-A. Schellekens, « Résilience », « Résilience », in Dictionnaire juridique du changement climatique, sous la dir. de M. Torre-Schaub et al., Mare & Martin, coll. ISJPS, 2022, p. 469.
[50] En ce sens, v. : C. Baudoin, « L’écoanxiété : une écoémotion devant les prétoires ? », LPA 2024, n° 9, p. 22 ; L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104.
[51] K. Weiss, L. Canali, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques », précité.
[52] Par ex., v. : Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P; Cass. civ. 1, 18 décembre 2024, n° 24-14.750, FS-B, § 12 N° Lexbase : A43066NS ; Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501, précité, § 8.
[53] J.-B. Desveaux, « La crainte de l’effondrement climatique. Angoisses écologiques et incidences sur la psyché individuelle », in La psychanalyse face au péril environnemental, Le Coq-héron 2020/3, n° 242, p. 108.
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