Le Quotidien du 21 janvier 2026 : Notaires

[Observations] Émoluments notariaux et successions transfrontalières : la libre circulation des capitaux à l’épreuve des coûts professionnels

Réf. : CJUE, 30 octobre 2025, aff. C-321/24, BC c/ SCP Attal et Associés N° Lexbase : B6476CEL

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N3666B38

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[Observations] Émoluments notariaux et successions transfrontalières : la libre circulation des capitaux à l’épreuve des coûts professionnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/128151773-observations-emoluments-notariaux-et-successions-transfrontalieres-la-libre-circulation-des-capitaux
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par Antoine Aufrand - Juriste & Wealth Engineering Officer chez Maekn

le 20 Janvier 2026

Mots-clés : notaires • fiscalité • successions • patrimoine • émoluments

Par son arrêt du 30 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une clarification bienvenue sur un point de friction récurrent en pratique successorale internationale : le traitement, au regard de l’article 63 TFUE, du cumul d’émoluments notariaux perçus dans plusieurs États membres et calculés, chacun, sur l’intégralité de l’actif brut successoral.


 

L’affaire soumise à la Cour s’inscrivait dans un schéma classique de succession franco-belge. Une ressortissante française, résidente en Belgique, décède en laissant à sa sœur, domiciliée en France, un patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers situés dans les deux États. Un notaire belge établit l’acte de notoriété et la déclaration de succession portant sur l’ensemble de l’actif, ses émoluments étant calculés sur la masse brute globale. L’héritière mandate ensuite un notaire français afin de souscrire la déclaration prévue par l’article 800 du CGI, laquelle reprend également l’intégralité des biens, y compris ceux situés en Belgique, et donne lieu à des émoluments calculés selon le tarif français sur cette même base.

On rappellera toutefois que, si l’intervention notariale est incontournable pour l’établissement de l’attestation de propriété immobilière, la déclaration de succession, en tant que telle, demeure en principe un imprimé administratif que les héritiers peuvent décider de souscrire eux-mêmes, sous leur responsabilité, même si, en pratique, le recours au notaire est largement généralisé.

La contestation ne portait pas sur les droits de succession eux-mêmes, acquittés dans chaque État conformément à la convention fiscale franco-belge, mais sur l’assiette des émoluments du notaire français. Selon l’héritière, ceux-ci auraient dû être limités à la seule fraction d’actif située en France. Le tribunal judiciaire de Paris interrogea dès lors la Cour sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux, le double calcul des émoluments étant susceptible, selon la requérante, de réduire la valeur nette de la succession du fait de son caractère transfrontalier.

La Cour rappelle, sans surprise, que les successions comportant un élément d’extranéité constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 TFUE. Elle s’inscrit ainsi dans la continuité d’une jurisprudence abondante ayant sanctionné les régimes successoraux nationaux qui, par le jeu de règles d’assiette, d’abattements ou de déductibilité des charges, aboutissaient à une imposition plus lourde des successions transfrontalières que des successions purement internes. Dans ces affaires, la restriction procédait toujours d’un traitement fiscal différencié attaché à la localisation des biens ou à la résidence des parties.

C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt du 30 octobre 2025 opère une distinction structurante. La Cour refuse d’assimiler les émoluments notariaux, fussent-ils réglementés, à une charge fiscale affectant la transmission successorale en tant que telle. Ceux-ci constituent la contrepartie d’une prestation professionnelle, exigée par l’ordre juridique national pour la sécurisation et la formalisation de la déclaration de succession. Ils ne participent ni de l’assiette des droits, ni de leur mode de calcul, et ne sauraient, à ce titre, être regardés comme une modalité de l’imposition successorale au sens de la liberté de circulation des capitaux.

La Cour reste ainsi fidèle à la distinction, désormais bien établie, entre les véritables « restrictions » tenant à un traitement juridique ou fiscal différencié des situations transfrontalières, et les simples surcoûts pratiques qui découlent de la coexistence de systèmes nationaux, dès lors que chacun d’eux demeure neutre, pris isolément, à l’égard de ces situations.

À cette qualification s’ajoute un constat décisif d’absence de discrimination. Le tarif français des émoluments applicables aux déclarations de succession est indifférent à l’existence d’un élément d’extranéité : l’assiette retenue demeure l’actif brut déclaré, qu’il s’agisse d’une succession strictement interne ou d’une succession comportant des biens situés dans un autre État membre. Aucun barème spécifique, aucune majoration, aucune règle particulière ne vise les successions transfrontalières. Dès lors, celles-ci ne sont pas placées, du seul fait de leur caractère international, dans une situation moins favorable que les successions internes comparables.

Le surcoût global constaté – résultant de l’intervention de deux notaires soumis chacun à un tarif national calculé sur l’actif brut – est ainsi analysé comme la conséquence du parallélisme non discriminatoire des compétences professionnelles et fiscales de deux États membres, dans un domaine dépourvu d’harmonisation européenne. Fidèle à une ligne jurisprudentielle constante, la Cour rappelle que les désavantages résultant de la simple juxtaposition de systèmes nationaux, dès lors que chacun est neutre pris isolément, ne constituent pas en eux-mêmes des restrictions prohibées par les libertés de circulation.

On ne saurait toutefois exclure qu’un contrôle au regard de l’article 63 TFUE retrouve toute sa vigueur si un barème d’émoluments venait, à l’avenir, à opérer – fût-ce de manière indirecte – un traitement distinctif des successions impliquant des biens ou des héritiers situés à l’étranger par rapport aux successions purement internes.

Pour la pratique, l’enseignement est double. D’une part, le cadre français de rémunération des notaires en matière successorale se trouve conforté : l’assiette des émoluments fondée sur l’actif brut global, y compris lorsque la succession comporte des biens situés dans d’autres États membres, résiste au contrôle de l’article 63 TFUE dès lors qu’elle est appliquée de manière strictement indifférenciée.

D’autre part, le contentieux fondé sur la libre circulation des capitaux apparaît désormais peu opérant pour contester le coût cumulé des interventions notariales dans plusieurs États. Le centre de gravité du conseil se déplace ainsi vers l’anticipation et la structuration des dossiers : répartition des diligences entre notaires nationaux, articulation avec le Règlement (UE) n° 650/2012, coordination des formalités et évaluation en amont du coût global des interventions (Règlement (UE) n° 650/2012, du Parlement européen et du Conseil, 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen N° Lexbase : L8525ITW).

En filigrane, l’arrêt rappelle une frontière nette : si la libre circulation des capitaux demeure un instrument de lutte contre les discriminations fiscales, elle n’a pas vocation à neutraliser l’ensemble des surcoûts pratiques inhérents à la pluralité des ordres juridiques. Aux praticiens d’en tirer toutes les conséquences opérationnelles.

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