Le Quotidien du 13 janvier 2026 : Fiscalité du patrimoine

[Commentaire] Les conditions d’application du pacte Dutreil s’apprécient-elles lors du dépôt de la déclaration de succession ?

Réf. : Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415, F-B N° Lexbase : B6067CTU

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N3555B33

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par Pascal Bardoux, Fiscaliste, Juriste au CRIDON de Lyon

le 12 Janvier 2026

Mots-clés : Dutreil • holding animatrice • décès • activités éligibles • notaires

En droit fiscal des successions, le temps est un juge impitoyable. Si l’impôt est par nature une charge sur le passé (le revenu gagné, le patrimoine acquis), il dépend souvent de la qualification d’une situation à un instant précis. Par cet arrêt du 17 décembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme que la du décès doit constituer l’unique curseur temporel pour l’éligibilité aux régimes de faveur de l’article 787 B du Code général des impôts, écartant toute velléité de régularisation post-mortem.


 

I. Les faits

À la suite du décès d’un contribuable en 2010, sa petite-fille hérite de titres de sociétés. En 2011, lors du dépôt de la déclaration de succession, elle sollicite le bénéfice d’une exonération partielle des droits de mutation prévue à l’article 787 B du Code général des impôts (dispositif Dutreil) qui permet de bénéficier d’une exonération de 75 % sur la valeur des titres transmis lorsque la transmission porte sur des titres de sociétés poursuivant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale [1]

Ce dispositif est également applicable aux holdings animatrice de groupe.

Dans le cadre de la succession, l’exonération partielle a été appliquée sur les titres de la holding en considérant que cette dernière était animatrice de groupe.

Or, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération, estimant que le caractère opérationnel (industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral) des sociétés filiales dont les titres étaient transmis n'était pas démontré à la date du décès.

II. La procédure

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 mai 2024 [2], a donné raison à l’administration fiscale. L’héritière a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant que le caractère opérationnel de la société devait s'apprécier à la date de la formalité déclarative, ou, à tout le moins, que les éléments d'activité révélés après le décès mais avant la déclaration devaient être pris en compte.

III. La problématique

Le caractère opérationnel d'une société doit-il s'apprécier souverainement au jour du fait générateur de l'impôt (le décès) ou peut-il être valablement établi ou confirmé au jour du dépôt de la déclaration de succession ?

Trois points méritent, selon nous, d’être développés : la qualité de holding animatrice, la nature de l’activité poursuivie par les filiales et enfin le fait générateur de l’impôt.

A. La qualité de holding animatrice

Selon le 3ème alinéa de l’article 787 B du Code général des impôts, « Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Si la holding est considérée comme animatrice, elle est assimilable à une société commerciale. Dans ce cas, l’exonération porte directement sur les titres de la holding animatrice.

La difficulté, en pratique, est de pouvoir déterminer si la holding anime effectivement le groupe de sociétés dont elle détient les titres.

Sur ce point, l’administration fiscale reprend la définition visée à l’article 787 B du Code général des impôts et précise dans sa doctrine [3] que la condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation.

En outre, le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des actifs affectés à son activité d'animation de groupe, parmi lesquels les titres de ses filiales animées exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de service délivrées au sein du groupe et la trésorerie affectée à l'activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total. Nous ne développerons pas cette notion de « caractère principal de l’activité » dans ce commentaire.

Cette définition issue de l’article 23 de la loi de finances pour 2024 [4] est issue à la fois de la jurisprudence du Conseil d’État [5] mais également de la Cour de cassation [6].

Ainsi, la holding doit avant tout animer le groupe. Comme le rappellent Messieurs Régis Serpentier et Lionel Tixier, « l’existence d’une animation par la mise en œuvre d’une stratégie précise n’implique pas nécessairement la réalisation de prestations de service. Mais l’inverse n’est pas vrai : en raison du caractère accessoire du critère tiré de l’existence de prestations de service, il ne peut exister d’animation sans plan stratégique » [7].

Il revient à celui qui souhaite faire application de l’exonération de prouver que la holding est animatrice.

Pour cela, il est nécessaire de démontrer que la holding participe activement à la définition de la stratégie et des orientations du groupe (choix d'investissements, développement commercial, politique des ressources humaines, etc.).

Elle doit détenir une participation suffisante pour exercer une influence réelle. L’administration et les juges vérifient que la holding a les moyens d'imposer sa politique aux filiales.

Pour pouvoir prouver cela, le contribuable doit produire des éléments tangibles : une convention d’animation, la preuve que la holding participe activement aux assemblées générales, le fait que les filiales lui procurent des reportings lui permettant de suivre l’activité…

Au regard de l’espèce soumise à la sagacité de la Cour de cassation, il est apparu que les arguments proposés par le contribuable n’étaient pas très probants :

  • la holding qui devait assurer le suivi de chantier avait signé un contrat de maîtrise d’ouvrage auprès d’un prestataire. La holding n’est donc intervenue dans la direction du programme immobilier qu’en sa qualité de maître d’œuvre et de gérante des SCI ;
  • les rapports de gestion de la société holding ne mentionnaient pas de politique générale du groupe imposée par la société holding et appliquée par les filiales. Le gérant se contentait de décrire les activités de chaque filiale au cours de l'exercice, telles que le chiffre d'affaires, les résultats et les changements de locataire pour les SCI, sans évoquer de stratégie globale cohérente ;
  • de plus, les filiales avaient des activités très diverses et non liées entre elles, ce qui rendait improbable la définition d'une politique globale cohérente ;
  • la holding n’occupait pas de poste de direction dans l’une des sociétés filiales ;
  • le fait d’avoir abandonné une créance au profit de cette filiale relevait de la gestion de sa participation financière en sa qualité d'actionnaire et non pas d'une action d'animation, il s'agissait avant tout de préserver la pérennité et la valeur d'un investissement en capital.

Compte tenu des éléments mentionnés dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris [8], il apparaît que le défunt, en tant que personne physique, ait joué le rôle d’animateur en lieu et place de la holding, ce qui est assez courant dans les groupes de taille modeste. Or, le risque est grand dans ce cas que l’administration considère que la personne morale est une holding passive.

La maladie du dirigeant-clé entraine de facto un risque que la holding supposée animatrice devienne une holding passive. Si cette interprétation est rigoureuse, il n’en demeure pas moins qu’elle place les héritiers dans une situation probatoire complexe.

En l’espèce, les éléments apportés par l’héritière n’ont pas convaincu.

B. La nature de l’activité poursuivie par les filiales

Si la holding peut être qualifiée d’animatrice, encore est-il nécessaire qu’elle anime des sociétés poursuivant une activité éligible [9]. Les sociétés filiales doivent être contrôlées directement ou indirectement et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Si la holding peut également avoir des participations dans des filiales dont les activités ne sont pas éligibles ou pour lesquelles elle n’assure pas l’animation [10], il est néanmoins nécessaire que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe de la société holding soit établi [11].

Les héritiers doivent être en mesure de produire des éléments (bilans, factures, contrats, organigrammes) démontrant que l'activité était réelle et effective au jour du décès.

Dans le cadre du contentieux, la holding détenait, notamment, des participations dans des SCI poursuivant une activité de construction-vente.

L’héritière a fait valoir que compte tenu de la crise économique entre 2008 et 2009 durant laquelle tous les acteurs du secteur immobilier et nomment les promoteurs immobiliers ont gelé leurs investissements, les opérations réalisées par cette société de construction-ventes ont été réalisées plus tard, en l’espèce en 2015 même si les ventes étaient projetées avant courant 2010.

Entre deux, les biens ont été loués. Pour justifier de la mise en location d'une partie des locaux avant la mise en vente avec pour objectif de minimiser ses charges foncières incompressibles s'apparentant à une mesure de gestion courante, l’héritière a fait valoir qu’elle s’était attaché dès 2002 les services d'un cabinet de conseil pour la commercialisation de l'ensemble immobilier.

Elle souhaitait ainsi démontrer que l’opération d’origine consistait bien à construire et à revendre mais que compte tenu du marché les ventes avaient été réalisées des années après et qu’entre deux, les biens avaient été loués.

L'administration fiscale n’a pas remis en cause l’objet de la société mais elle a indiqué qu'aucune revente des immeubles construits n'avait eu lieu au moment du fait générateur de l'impôt en novembre 2010 et que les biens étaient loués. Par ailleurs, entre 2007 et 2011, la société n'avait entrepris aucune démarche de commercialisation de ses actifs et, enfin, les rapports de gestion de la société holding pour les exercices 2007 à 2009 indiquaient que l'activité de la SCI était principalement de la location, activité purement patrimoniale.

L’administration a donc considéré que les filiales n’avaient pas d’activité éligible et qu’à ce titre, la holding ne pouvait pas être une holding animatrice de groupe, quand bien même, elle aurait pu prouver la réalité de l’animation, ce qui, rappelons-le, n’était pas le cas (v. supra I/).

C. Le fait générateur de l’impôt

La cristallisation du droit fiscal au jour du décès est un principe d'ordre public. La Cour rappelle ici une règle fondamentale : la mutation fiscale est le miroir exact de la mutation civile.

En effet, en vertu de l'article 724 du Code civil N° Lexbase : L3332ABZ, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt dès l'instant du décès. Fiscalement, l'article 641 du CGI N° Lexbase : L7673HLR tire les conséquences de cette transmission instantanée. La Cour de cassation souligne que l'impôt est une photographie. Si, sur cette photographie prise à l'instant du décès, la société est « inerte » ou purement patrimoniale, elle ne peut bénéficier de l'abattement réservé aux entreprises vivantes.

Or, comme l’a montré l’administration fiscale, au jour du décès, les filiales n’avaient pas d’activités éligibles, elles n’avaient qu’une activité de gestion de patrimoine même si, pour certaines, des ventes sont intervenues à la suite du décès.

La Cour de cassation refuse de voir dans le délai de six mois accordé pour déposer la déclaration une « période de grâce » permettant de modifier la nature intrinsèque des biens transmis.

Toutefois, l’héritière a essayé de faire valoir qu’il existait une distinction entre exigibilité et liquidation.

Ainsi, le pourvoi a tenté de brouiller la ligne entre le moment où l'impôt est dû (le décès) et le moment où il est déclaré (la formalité).

La Cour de cassation est restée inflexible. La déclaration n'est qu'un acte de reconnaissance d'une situation préexistante. Elle ne peut être créatrice de droits.

Cette position garantit une égalité devant l'impôt : deux héritiers recevant la même société au jour J doivent payer le même impôt, même si l'un dépose sa déclaration en J+1 et l'autre en J+180.

En conséquence, la Cour de cassation a donc, fort justement, rejeté le pourvoi en affirmant que, sauf disposition légale contraire, les conditions de fond d'un avantage fiscal lié à une transmission par décès doivent être réunies au jour du fait générateur de l'impôt, soit la date du décès. Rappelons que pour l’application du dispositif Dutreil, l’activité éligible doit être poursuivie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis, et doit être remplie jusqu'au terme de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation. À ce titre, si l’activité de la holding ou des filiales n’étaient déjà pas éligibles avant le décès, l’on voit mal comment l’héritière aurait pu avoir gain de cause.

Il est nécessaire de se constituer une documentation "ante-mortem" afin de prouver que l’activité éligible, tant pour la holding que pour la ou les filiale(s), existe au jour de la signature de l’engagement collectif de conservation ou du décès si les héritiers souhaitent utiliser le pacte Dutreil post-mortem.  

Ainsi, puisque le juge rejette les preuves tirées d'une reprise d'activité post-mortem par les héritiers, ces derniers doivent impérativement s'appuyer sur des documents antérieurs au décès : rapports de gestion, procès-verbaux de conseils d'administration, conventions d'animation facturées et exécutées. L'arrêt transforme la gestion de l'entreprise en une véritable "constitution de preuve permanente" en vue d'une transmission imprévisible.

Si la solution est juridiquement cohérente, ses conséquences économiques peuvent être lourdes.

L'arrêt du 17 décembre 2025 sonne le glas des pratiques, discutables, qui consistaient à se ménager la preuve après le fait générateur de l’impôt.

Si la décision de la Cour ne laisse aucune place à une "période suspecte" inversée, l’on peut en revanche regretter qu’il n’existe pas de tolérance pour les entreprises dont l'activité est cyclique ou momentanément suspendue lors du fait générateur de l’impôt ou de la signature de l’engagement collectif de conservation.

IV. Conclusion

Par cet arrêt n° 24-17.415, la Cour de cassation verrouille le calendrier de la transmission. Le caractère opérationnel d'une société est une qualité qui doit préexister au décès et ne saurait être "inventée" ou "renforcée" par les héritiers avant la déclaration de succession.

Pour les praticiens, cela impose une surveillance constante de la "substance" des sociétés patrimoniales et des holdings. La sécurité fiscale ne se gagne plus lors de la rédaction de la déclaration de succession, mais bien des années auparavant, dans la conduite quotidienne de la stratégie de l'entreprise.

À retenir

Cet arrêt « F-B » (destiné au Bulletin) confirme une jurisprudence rigoureuse :

  • Pas d'effet « rattrapage » : Le caractère opérationnel ne s'apprécie pas de manière globale sur la période déclarative, mais de façon stricte au moment du transfert de propriété. Il doit par ailleurs être validé pendant la phase d’engagement collectif et pendant la phase d’engagement individuel.
  • Vigilance sur les actifs : La présence prépondérante de filiales de gestion immobilière (SCI) dans le périmètre d'une holding est un risque majeur de remise en cause du bénéfice du Pacte Dutreil.
     

    [1] CGI, art. 787 B, al. 2 N° Lexbase : L0727MLI.

    [2] CA Paris, 13 mai 2024, n° 22/02881 N° Lexbase : A94095B4.

    [3] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 30, mai 2024.

    [4] Loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, art. 23 N° Lexbase : L6416MSG.

    [5] CE 3/8/9/10 ch.-r., 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA.

    [6] Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955, FS-P+B N° Lexbase : A95613XE.

    [7] Régis Serpentier et Lionel Tixier, La notion d’holding animatrice : un dessein animé ?, Revue fiscale du Patrimoine, n° 6, juin 2013, étude 20.

    [8] CA Paris, 13 mai 2024, n° 22/02881 N° Lexbase : A94095B4.

    [9] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 55.

    [10] CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/02544 N° Lexbase : A5356UMC.

    [11] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 55.

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