Le Quotidien du 12 janvier 2026 : Responsabilité

[Dépêches] De la responsabilité de la société Airbnb en cas de sous-location illégale

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723 N° Lexbase : B6232CZT et n° 24-13.163 N° Lexbase : B6238CZ3, FS-B+R

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[Dépêches] De la responsabilité de la société Airbnb en cas de sous-location illégale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/127921156-depeches-de-la-responsabilite-de-la-societe-airbnb-en-cas-de-souslocation-illegale
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par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 12 Janvier 2026

Dans deux arrêts du 7 janvier 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la société Airbnb ne pouvait se prévaloir de la qualité d’hébergeur au sens de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique N° Lexbase : Z26491Q7. Par conséquent, sa responsabilité peut être engagée en cas de sous-location illicite réalisée via sa plateforme.

Dans ces deux affaires, les faits sont similaires : deux locataires, l’un d’un logement HLM et l’autre d’un appartement, sous-louaient leur logement sur Airbnb sans y être autorisés. Les propriétaires, s’estimant lésés, ont saisi la justice pour obtenir réparation du préjudice correspondant aux loyers perçus illégalement.

La question centrale était de savoir si la société Airbnb pouvait voir sa responsabilité engagée pour avoir permis une sous-location contraire aux règles locatives. La Cour a retenu que la plateforme, du fait de son rôle actif (imposition de règles, promotion des annonces via le statut de « superhost »), ne pouvait bénéficier du régime de responsabilité allégée des hébergeurs (loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique, art. 6 en sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 N° Lexbase : Z26491Q7). Elle a donc conclu que la responsabilité de la société peut être recherchée et qu’elle est susceptible d’être tenue solidairement à la restitution des fruits civils issus des sous-locations illicites, ces derniers pouvant être demandés sur le fondement des articles 546 N° Lexbase : L3120AB8 et 547 N° Lexbase : L3121AB9 du Code civil.

Ces deux arrêts tracent une voie claire vers une possible condamnation solidaire de la plateforme aux côtés du locataire, tant pour la restitution des revenus indûment perçus que, potentiellement, pour la réparation d’une perte ou d’un gain manqué. La portée de la solution dépasse donc les seuls cas tranchés et fournit un cadre d’analyse transposable à d’autres plateformes recourant à un modèle économique similaire.

Après une multiplication des sous-locations de courte durée médiatisée à l’occasion d’événements comme les Jeux olympiques de Paris, ces décisions marquent une étape importante vers une responsabilisation des intermédiaires numériques dans la lutte contre les sous-locations illicites.

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