Le Quotidien du 12 janvier 2026 : Propriété intellectuelle

[Commentaire] Action en contrefaçon et cotitularité du droit d’auteur : la CJUE tempère l’exigence de mise en cause de tous les coauteurs

Réf. : CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) N° Lexbase : B1754CUI

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N3586B39

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par Nicolas Bressand, Avocat au barreau de Lyon

le 08 Janvier 2026

Mots clés : contrefaçon • droit d’auteur • recours effectif • propriété intellectuelle • protection juridictionnelle

Une règle nationale de protection des coauteurs peut-elle, par son application rigoureuse, aboutir à priver certains d’entre eux de tout recours effectif ? C’est en substance à cette question que la Cour de justice de l’Union européenne a eu à répondre dans son arrêt du 18 décembre 2025.


 

I. La problématique des coauteurs difficilement identifiables

L’arrêt commenté s’inscrit dans un contentieux emblématique du droit d’auteur appliqué aux œuvres cinématographiques anciennes. Des ayants droit de Claude Chabrol (réalisateur) et de Paul Gégauff (scénariste et dialoguiste) avaient engagé une action, notamment en contrefaçon et en responsabilité contractuelle, à raison de l’exploitation de quatorze films réalisés entre 1967 et 1974. Ils dénonçaient essentiellement l’exploitation inexistante ou insuffisante de ces films.

L’action introduite en 2019 s’est heurtée à une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article L. 113‑3 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3339ADZ, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation : lorsque la contribution des coauteurs d’une œuvre de collaboration est indissociable, l’action en défense des droits patrimoniaux doit être exercée à la condition que l’ensemble des coauteurs, ou leurs ayants droit, soient parties à l’instance ou régulièrement mis en cause.

Or, en l’espèce, l’ancienneté des œuvres, le décès de nombreux coauteurs et la dispersion de leurs héritiers (parfois non identifiés) rendaient matériellement impossible la mise en cause de l’intégralité des cotitulaires des droits. Le litige se trouvait ainsi paralysé depuis plusieurs années.

La juridiction de renvoi (tribunal judiciaire de Paris) a choisi d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité d’une telle exigence procédurale avec le droit de l’Union, au regard tant des directives en matière de droit d’auteur et de respect des droits de propriété intellectuelle que des articles 17 et 47 (droit à un recours effectif) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

II. Le cadre juridique : autonomie procédurale et exigences européennes

La question posée à la Cour portait sur les conditions procédurales de recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par un ou plusieurs cotitulaires.

La Cour rappelle d’abord que ni la Directive (CE) n° 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7, ni la Directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle N° Lexbase : L2091DY4, ni la Directive (CE) n° 2006/116 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8984HTW, ne régissent directement les modalités d’exercice des actions en justice en cas de cotitularité.

L'article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/29 se borne ainsi à énoncer que « les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive », sans préciser les modalités concrètes de ces voies de recours.

De même, l'article 3 de la Directive (CE) n° 2004/48 dispose que « les mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés » (paragraphe 1) et « doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives » (paragraphe 2), mais sans règles spécifiques pour la cotitularité.

Quant à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/116, il se contente de régir la durée de protection en prévoyant qu'elle est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs, disposition qui prolonge d’autant la période pendant laquelle le problème d'identification des ayants droit peut se poser.

Ces textes laissent subsister une large autonomie procédurale nationale. Cette autonomie n’est cependant pas sans limites puisqu’elle est encadrée par deux séries d’exigences classiques :

  • d’abord, par le respect des principes d’équivalence et d’effectivité (ce dernier prohibant les modalités qui rendraient impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l’Union) posés par la jurisprudence.
  • ensuite, par la conformité aux droits fondamentaux garantis par la Charte, en particulier en l’espèce le droit de propriété intellectuelle (art. 17) et le droit à un recours effectif (art. 47).

III. Une validation de principe de la règle française, assortie de réserves substantielles

La solution dégagée par la Cour est nuancée.

La CJUE estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en tant que tel, à une réglementation nationale qui subordonne la recevabilité d’une action en contrefaçon à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur. Une telle exigence peut légitimement viser à garantir la protection des droits des coauteurs absents et à prévenir des décisions susceptibles d’affecter leurs intérêts patrimoniaux sans qu’ils aient pu être entendus.

La Cour admet ainsi la logique sous-jacente à la jurisprudence française, laquelle participe elle-même de la protection du droit de propriété intellectuelle, qui relève des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, cette validation est expressément conditionnée. La Cour souligne que l’interprétation et l’application concrètes d’une telle règle procédurale ne doivent ni rendre la procédure inutilement complexe ou coûteuse, ni aboutir à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice effectif de l’action en contrefaçon.

Lorsque, en raison de circonstances objectives et indépendantes de la volonté du demandeur (ancienneté des œuvres, pluralité de successions, impossibilité d’identifier ou de localiser certains ayants droit), l’exigence de mise en cause de tous les cotitulaires conduit à une paralysie durable de l’action, le principe d’effectivité est susceptible d’être méconnu.

Surtout, la Cour rattache clairement cette analyse à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui consacre le droit à un recours effectif et la possibilité d’accéder à un tribunal compétent pour examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes. Or, comme le souligne la Cour, « le droit des cotitulaires de défendre leurs droits d’auteur ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit ».

La CJUE opère donc un contrôle de proportionnalité entre deux droits fondamentaux : d’un côté, le droit de propriété intellectuelle des coauteurs absents, qui justifie leur information et leur mise en cause, et de l'autre le droit au recours effectif des coauteurs demandeurs, qui serait anéanti par une exigence impossible à satisfaire.

L’apport de l’arrêt ne réside donc pas dans une remise en cause frontale de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, mais il met en lumière certaines limites à son application.

La jurisprudence de la Cour de cassation repose historiquement sur une logique de protection des coauteurs absents. Transposée sans aménagement à des œuvres patrimoniales dont les cotitulaires ou leurs ayant droits peuvent être très nombreux, cette logique tend à transformer une règle de protection en une condition de recevabilité quasi insurmontable.

Là où le juge national raisonne principalement en termes de titularité et d’indivision des droits, la Cour de justice se place sur le terrain de l’effectivité de leur exercice.

IV. Portée procédurale et office du juge national

L’arrêt confère un rôle central au juge national, chargé d’apprécier in concreto si l’application de la règle nationale aboutit à une complexité ou un coût excessifs, ou à une impossibilité pratique d’agir.

Cette appréciation suppose un examen circonstancié des diligences accomplies par les demandeurs pour identifier et appeler les cotitulaires en cause, du recours éventuel aux sociétés de gestion collective, de l’ancienneté des œuvres et de la nature indissociable des contributions.

La Cour va plus loin et précise que, si une interprétation conforme du droit national s’avère impossible, le juge national est tenu d’assurer le plein effet de l’article 47 de la Charte, le cas échéant en laissant inappliquée la règle procédurale nationale en cause.

En pratique, l’arrêt ne remet pas frontalement en cause la jurisprudence française issue de l’article L. 113‑3 du Code de la propriété intellectuelle, mais en fragilise l’application automatique et « mécanique ».

Cette décision pourrait ouvrir la voie à une appréciation plus souple de la recevabilité des actions en contrefaçon intentées par certains seulement des coauteurs ou de leurs ayants droit, lorsque l’exigence de mise en cause de tous se heurte à une impossibilité réelle et documentée.

Pour les praticiens, l’enseignement est double : la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires demeure la règle de principe, mais cette règle ne saurait être opposée de manière purement formelle lorsque son application conduit à priver les titulaires identifiés de toute protection juridictionnelle effective.

Les demandeurs devront cependant documenter précisément leurs démarches d’identification : recherches auprès des sociétés de gestion collective, tentatives de localisation des héritiers, éventuel recours à des généalogistes. L’impossibilité devra être démontrée et non simplement alléguée. À l'inverse, les défendeurs ne pourront plus se retrancher derrière une exception d’irrecevabilité purement formelle dès lors que les demandeurs auront établi avoir accompli toutes les diligences raisonnables.

L’arrêt pourrait ainsi encourager une évolution jurisprudentielle et un assouplissement de la règle de recevabilité, notamment pour les œuvres audiovisuelles anciennes, à défaut de quoi une partie du contentieux de la contrefaçon risquerait d’être neutralisé par des obstacles procéduraux incompatibles avec les exigences fondamentales d’accès au juge.

Ainsi, sans bouleverser l’architecture des règles procédurales, l’arrêt impose au juge une vigilance accrue quant à leurs effets concrets sur l’accès au juge, sous le contrôle du droit fondamental au recours effectif.

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