Le Quotidien du 23 décembre 2025 : Procédure civile

[Dépêches] Le défaut de communication des pièces visées dans l’assignation à jour fixe

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 22-19.710, FS-B N° Lexbase : B2354CM7

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 15 Décembre 2025

La Cour de cassation apporte des précisions au sujet de l’absence de remise au premier président, des pièces visées dans l’assignation à jour fixe qui est délivrée au titre d’un appel sur le jugement d’orientation, rendu dans une procédure de saisie immobilière. Selon la Cour, cette absence de remise n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.

Faits et procédure. Un créancier engage une saisie immobilière à l’encontre d’une SCI. Par un jugement du 17 juin 2021, un juge de l’exécution a déclaré prescrite l’action du créancier, et a ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière. Le 2 juillet 2021, le créancier a interjeté appel de ce jugement, puis a été autorisé par le premier président d’une cour d’appel à assigner son débiteur à jour fixe. Lors de sa demande d’assignation à jour fixe, le créancier a omis de communiquer au premier président, son projet d’assignation ainsi que les pièces visées par cette dernière. De plus, lors de la signification de l’assignation à jour fixe, le créancier a omis de joindre les pièces visées par cette dernière. La cour d’appel de Paris statue sur le recours du créancier dans un arrêt du 2 juin 2022. Par la suite, le créancier décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Les juges parisiens ont déclaré irrecevable l’appel du créancier. Pour statuer ainsi, la cour d’appel relève, d’une part, que l’assignation du créancier n’a pas été remise au premier président, et que les pièces visées par cette assignation n’ont aussi pas été remises à ce dernier. D’autre part, la cour d’appel constate que l’assignation délivrée au débiteur, ne comportait pas la communication de ces pièces. Dans cette hypothèse, la cour d’appel considère que ces absences de remises empêchaient l’intimée d’en prendre connaissance au greffe, en violation de l’article 920 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6857LEP.

Ensuite, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen, sur le fondement des articles 1015 N° Lexbase : L5802L8E et 620 N° Lexbase : L6779H79 du Code de procédure civile.

Solution. Aux visas des articles 918 N° Lexbase : L0375IT3, 920 N° Lexbase : L6857LEP et 922 N° Lexbase : L0982H47 du Code de procédure civile et R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Paris. Après avoir rappelé la lettre de ces articles ainsi que sa jurisprudence, la Haute juridiction souligne que ce pourvoi pose la question de savoir quelle sanction est encourue faute de remise par l'appelant des pièces justificatives comme prévu à l'article 918, alinéa 2, au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel. Tout d’abord, les juges du quai de l’horloge affirment qu’aucune des dispositions précitées, ni aucun autre texte ne prévoit que ce défaut de remise est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel. Dans cette hypothèse, les juges du droit affirment que lorsque les pièces n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable, mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats. Par conséquent, la Cour de cassation considère que le défaut de remise des pièces justificatives au premier président pour être versées au dossier de la cour d’appel, n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel.

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