Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-11-2025, n° 22-19.710, FS-B, Cassation

Cass. civ. 2, 20-11-2025, n° 22-19.710, FS-B, Cassation

B2354CM7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201175

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833503

Référence

Cass. civ. 2, 20-11-2025, n° 22-19.710, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126360936-cass-civ-2-20112025-n-2219710-fsb-cassation
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CIV. 2

EC3


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 20 novembre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1175 FS-B

Pourvoi n° D 22-19.710


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025


La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.710 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Embat Verdelot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCI Embat Verdelot, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Aa, Ab, M. Ac, Ad Ae, Barres, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la société SCI Embat Verdelot (la société), un juge de l'exécution a, par un jugement du 17 juin 2021, déclaré prescrite l'action de la société Banque CIC Est (la banque) et ordonné mainlevée du commandement valant saisie immobilière.

2. Selon déclaration du 2 juillet 2021, la banque a relevé appel de ce jugement et a été autorisée par le premier président d'une cour d'appel à assigner la société à jour fixe.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 918, 920 et 922 du code de procédure civile🏛🏛🏛 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte du quatrième de ces textes, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe.

5. Selon le premier de ces textes, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, et copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel.

6. Aux termes du deuxième, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

7. Il résulte du troisième que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.

8. Par un arrêt du 17 mai 2023 (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690⚖️, publié), la Cour de cassation, saisie de la question de savoir si l'article 922 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, impose ou non, pour que la cour d'appel soit saisie, que soient jointes à la copie de l'assignation les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel, a jugé que l'article 922 du code de procédure civile n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, ces copies, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 920 du code de procédure civile, la cour d'appel étant valablement saisie par la seule remise de l'assignation. A défaut de remise de la copie de l'assignation, la déclaration d'appel est caduque.

9. Par un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a également jugé que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, formé de plein droit selon la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l'existence d'un péril pour la fixation prioritaire d'une date d'audience, du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.517⚖️, publié).

10. Le présent pourvoi pose la question de savoir quelle sanction est encourue faute de remise par l'appelant des pièces justificatives telle que prévue à l'article 918, alinéa 2, au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel.

11. Aucune des dispositions précitées ni aucun autre texte ne prévoit que ce défaut de remise est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.

12. En matière de procédure à jour fixe, la remise des pièces justificatives prévue par l'article 918 du code de procédure civile répond à l'objectif de célérité de la procédure et tend à mettre l'intimé en mesure de préparer sa défense pour lui permettre d'en débattre contradictoirement conformément à l'article 16 du code de procédure civile🏛.

13. Il résulte de ce qui précède qu'en matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution🏛, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l'article 918 du code de procédure civile n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats.

14. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que la copie des pièces visées par le projet d'assignation à jour fixe n'avait pas été remise au premier président en même temps que la requête, que l'absence de remise au premier président de la copie des pièces visées par le projet d'assignation à jour fixe empêchait l'intimée d'en prendre connaissance au greffe en violation de l'article 920 alinéa 4 du code de procédure civile, et constate, d'autre part, que l'assignation délivrée à la société ne comportait pas la communication de ces pièces.

15. En statuant ainsi, alors que le défaut de remise des pièces justificatives au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui disposait de la faculté d'écarter ces pièces des débats, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SCI Embat Verdelot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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