Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 23-14.388, F-B N° Lexbase : B2346CMT
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par Marie Le Guerroué
le 02 Décembre 2025
Seul le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat, en particulier la légitimité du motif d'excuse ou d'empêchement invoqué par ce professionnel pour ne pas remplir sa mission.
Procédure. Un justiciable avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, successivement en janvier 2017 et octobre 2018, d'une part, pour saisir, en qualité de partie civile, un tribunal correctionnel par citation directe de son ancien employeur et de l'avocate de celui-ci, d'autre part, pour être assisté dans une procédure engagée contre les mêmes parties devant un tribunal de grande instance. Le même avocat a été désigné dans ces deux instances. Il a ensuite informé son avocat de sa volonté de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, aux fins de désignation d'un nouvel avocat, compte tenu de son refus d'agir contre l'avocat de son ancien employeur. Il a adressé au bureau d'aide juridictionnelle, le 20 novembre 2018 puis le 1er avril 2019, deux courriers électroniques par lesquels il lui demandait de se prononcer sur la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement du premier avocat désigné et, se prévalant de l'absence de réponse et de la faute lourde ainsi commise par le bureau d'aide juridictionnelle, a recherché la responsabilité de l'État devant un tribunal judiciaire. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 22 juin 2020 dont il a relevé appel.
En cause d’appel. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande du justiciable à l'encontre d'un avocat qui avait accepté sa désignation, portait sur un différend avec celui-ci quant à la manière dont il avait exercé sa mission, au point de manquer aux règles de sa profession, et était faite dans le but de rechercher la responsabilité de l'auxiliaire de justice, la cour d'appel, en a exactement déduit que le bureau d'aide juridictionnelle, n'ayant compétence ni pour statuer sur la décharge d'un avocat désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni pour connaître des différends opposant un client à son avocat, n'avait commis aucune faute lourde ni déni de justice en invitant le justiciable à saisir le Bâtonnier, compétent en la matière, par courrier du 18 octobre 2018 et en ne se prononçant pas sur la demande de désignation d'un autre avocat.
Devant la Cour, le justiciable fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes.
Réponse de la Cour. Selon l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle N° Lexbase : L6343AGZ, le bureau d'aide juridictionnelle est compétent, d'une part, pour se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance, d'autre part, pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. L'article 25, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose qu'à défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le Bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend. L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le Bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend. Aux termes de l'article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 N° Lexbase : L0627ATE portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur, lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le Bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
La Haute juridiction en déduit que seul le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat, en particulier la légitimité du motif d'excuse ou d'empêchement invoqué par ce professionnel pour ne pas remplir sa mission.
La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
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