Le Quotidien du 10 janvier 2014 : Agent immobilier

[Brèves] Annulation de mandats de vente consentis à une agence immobilière, comme étant dépourvus d'objet certain et déterminé

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-26.459, FS-P+B (N° Lexbase : A7487KS4)

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le 11 Janvier 2014

Dans un arrêt du 19 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de retenir la nullité de mandats de vente consentis à une agence immobilière, dès lors qu'ils étaient dépourvus d'objet certain et déterminable (Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-26.459, FS-P+B N° Lexbase : A7487KS4). En l'espèce, M. et Mme X avaient confié à une agence immobilière deux mandats de vente non exclusifs, d'une durée irrévocable de douze mois, enregistrés sous les n° 189 et 190, portant, le premier, sur une villa, avec jardin de 1 325 m² et piscine, le second, sur un terrain constructible de 600 m², le tout situé à la même adresse, aux prix respectifs de 349 000 et 129 000 euros, incluant la rémunération du mandataire, d'un montant déterminé, mise à la charge de l'acquéreur. Ayant reçu de l'agence une offre d'achat de la villa puis du terrain à construire aux prix demandés, M. et Mme X avaient refusé ces offres et révoqué les mandats. Invoquant le caractère abusif de cette révocation, l'agence les avait assignés en dommages-intérêts, sollicitant l'allocation d'une somme égale au montant des commissions dont elle s'estimait indûment privée. Elle faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de mandat n° 190 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive de M. et Mme X. En vain. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, ayant relevé que le mandat de vente n° 190, portant sur un terrain constructible, ne contenait aucune référence cadastrale ni plan annexé, qu'il portait sur un terrain d'une certaine superficie à détacher d'une parcelle sans qu'on sache exactement où, ni sur quelle partie de la parcelle il devait être pris, et ne donnait aucune précision sur les conditions de desserte de ce terrain, quand M. et Mme X étaient propriétaires indivis du chemin qui assurait l'unique accès à la parcelle, avaient, selon elle, pu en déduire qu'un tel mandat devait être annulé, comme dépourvu d'objet certain au sens des articles 1108 (N° Lexbase : L1014AB8) et 1129 (N° Lexbase : L1229AB7) du Code civil. En revanche, la cour d'appel avait retenu que le mandat n° 189 était valable. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui estime que les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, alors qu'ils avaient relevé que les immeubles objet de ce mandat y étaient désignés de manière imprécise, sans aucune référence cadastrale ni indication sur les conditions de leur desserte, tout en constatant que l'addition de leur surface avec celle du terrain à construire, objet d'un second mandat, était inférieure à celle de l'unique parcelle cadastrale dont ces deux "lots" étaient censés provenir après division et que les mandants étaient également propriétaires indivis de l'unique chemin par lequel ils accédaient à leur maison, de sorte que l'objet d'un tel mandat n'était ni déterminé, ni déterminable (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3740EY8).

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