Lorsque la cause essentielle de l'engagement du client à une convention d'honoraires -cause manifestée par le caractère gras employé- était qu'un avocat du cabinet, en particulier, assure l'intervention d'audience, c'est-à-dire la plaidoirie, le seul fait que la plaidoirie n'ait pas été prononcée par l'avocat en cause doit entraîner
ipso facto la réduction de l'honoraire convenu dans une proportion importante, puisque c'est en raison de la notoriété personnelle de cet avocat -et non de celle de son cabinet- et de l'impression supposée de son verbe sur la juridiction saisie, que le client avait accepté la fixation de l'honoraire à une certaine somme. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 17 décembre 2013 (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2013, n° 12/21263
N° Lexbase : A4958KR3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0083EUM).
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