Le Quotidien du 13 janvier 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Précisions de la Cour cassation en cas de requalification d'un CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454, FS-P+B (N° Lexbase : A7441KSE)

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le 14 Janvier 2014

L'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1470H9C) est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé. Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui a fait travailler un salarié au-delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement au salarié un préjudice. Telle sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454, FS-P+B N° Lexbase : A7441KSE).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé, à compter du 2 avril 2009, par CDD. Le 28 juillet, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 17 août. Le 18 août, il a repris son travail puis a subi une rechute qui l'a de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 28 août. Estimant que le contrat de travail avait cessé à la date du 31 août 2009, l'employeur lui remis les documents de fin de contrat. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification des CDD en CDI et le versement de sommes. Les juges du fond ont rejeté la demande tendant à intégrer dans l'assiette de calcul du salaire moyen l'indemnité de précarité versée à l'expiration de chaque CDD et celle portant sur le versement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation.
S'agissant de la première demande, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'indemnité de précarité est destinée à compenser la précarité du salarié sous CDD, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé.
Concernant la seconde demande, la Cour de cassation censure la cour d'appel qui avait jugé qu'il résultait de la déclaration unique d'embauche, souscrite par l'employeur auprès de l'URSSAF, que l'enregistrement de cette déclaration entraînait automatiquement avis transmis à la médecine du travail, de sorte que l'employeur avait fait preuve de diligence suffisante pour respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1016ISG). Pour la Haute juridiction, le manquement de l'employeur en matière de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice entraînant réparation (sur la détermination du salaire de base, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0730ET9 et sur les examens médicaux lors de la visite médicale d'embauche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2988ETT).

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