Le Quotidien du 24 novembre 2025 : Protection sociale complémentaire

[Observations] Constitution de catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire : la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et 4

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n° 23-16.569, F-B N° Lexbase : B4118CAR

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N3317B3A

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[Observations] Constitution de catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire : la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et 4. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/126388817-observations-constitution-de-categories-objectives-en-matiere-de-protection-sociale-complementaire-l
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par Alexis Larose, Docteur en droit et Responsable du service juridique produits - Mutuelle Prévifrance

le 21 Novembre 2025

Mots clefs : protection sociale complémentaire • catégorie objective • sous-catégories • caractère collectif (non) • redressement

Le bénéfice du régime social de faveur attaché aux régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise dépend notamment du caractère collectif de ces derniers. Une erreur dans la mobilisation des critères fixés par les textes peut parfois coûter cher aux entreprises. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Haute Juridiction se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et 4 de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Si cette décision s’inscrit dans la lignée de la doctrine administrative existante, elle permet de fixer les lignes directrices permettant d’opérer cette distinction. Des précisions utiles pour tous les praticiens ainsi que pour les entreprises en vue de sécuriser leurs régimes.


Afin d’encourager la mise en place de régimes complémentaires (frais de santé, prévoyance…) dans les entreprises, le législateur a développé un ensemble de mesures incitatives, au rang desquelles figure une exclusion plafonnée des cotisations patronales destinées à financer ces régimes [1].

Plus précisément, sont visées les contributions patronales destinées au financement de régimes de protection sociale complémentaire revêtant un caractère obligatoire et bénéficiant à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, à condition qu’ils appartiennent à une catégorie dite « objective ». L’ambition poursuivie par le législateur à travers cette exigence est précisée à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4189L7B,  issu d’un décret du 9 janvier 2012 et remanié depuis à plusieurs reprises. Il s’agit ainsi de réserver le bénéfice du régime social de faveur aux garanties offertes à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à tout le moins à ceux « que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».

En particulier, l’article R. 242-1-1 dresse une liste de cinq critères permettant d’établir une catégorie objective. Trois de ces cinq critères étaient en cause dans l’affaire commentée, mais l’intérêt de l’arrêt réside plus spécialement dans la distinction opérée par la Cour de cassation entre les critères 3 et 4.

Une divergence d’interprétations lourde d’enjeux. En l’espèce, une entreprise du secteur de la métallurgie a mis en place des régimes complémentaires en santé et en prévoyance lourde au profit de l’ensemble de son personnel. Elle a cependant distingué plusieurs catégories de bénéficiaires, en se fondant selon elle sur les critères n° 1 (distinction entre salariés cadres et non-cadres) et n° 3 (distinction en fonction de la place dans les classifications définies dans les accords de branche).

L’URSSAF du Centre a procédé à un contrôle de l’application de la législation sociale concernant l’année 2016. À cette occasion, elle a notifié à l’entreprise une lettre d’observations mentionnant divers chefs de redressement. En particulier, elle a considéré que les sous-distinctions opérées par l’entreprise s’appuyaient sur le critère n° 4 et non sur le critère n° 3.

Une telle différence d’interprétation est effectivement loin d’être dépourvue d’enjeux. On sait, en effet, que l’article R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4190L7C pose une présomption d’objectivité lorsqu’il est fait application de certains critères. Ainsi, les régimes de frais de santé construits en référence aux critères 1 et 2 sont présumés objectifs dès lors que l’ensemble des salariés est couvert. Il en va de même pour les régimes de prévoyance bénéficiant à des catégories définies en référence aux critères 1, 2 et 3 à condition, dans ce dernier cas, que l’ensemble du personnel soit bien couvert. Dans les autres cas, il revient à l’employeur de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères de l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

En retenant que la différenciation effectuée par l’entreprise relevait du critère 4 et non du critère 3, l’URSSAF a ainsi privé l’entreprise de la présomption d’objectivité attachée à ce dernier critère. Il lui revenait alors de justifier, conformément à l’article R. 242-1-2, le caractère objectif de la distinction opérée. En l’absence d’une telle justification, l’URSSAF était donc en droit de procéder au redressement en cause.

Pour s’y opposer, l’entreprise a saisi les juridictions chargées du contentieux de la Sécurité sociale en vue de contester le bien-fondé du redressement.

La cour d’appel ayant donné raison à l’URSSAF, l’entreprise s’est pourvue en cassation. Pour rejeter le pourvoi, la deuxième chambre civile réaffirme clairement la distinction entre les critères 3 et 4.

Un argumentaire ayant peu de chance de prospérer. Dans l’affaire commentée, l’entreprise avait cherché à couvrir l’ensemble de son personnel en santé et en prévoyance lourde, tout en opérant une distinction entre quatre catégories de bénéficiaires : « personnel ouvriers de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et employés niveau I à V (coefficient 140 à 365) », « personnel agents de maîtrise de niveau II à niveau V (coefficient 215 à 305), « personnel assimilés cadres – Article 36 niveau V (coefficient 335 à 365) et cadres positions I à IIIB » et « personnel cadres position IIIC ». Selon elle, cette catégorisation s’appuyait aussi bien sur le critère n° 1, en distinguant entre salariés non-cadres (première et deuxième catégories constituées par l’entreprise) et cadres (troisième et quatrième catégories), que sur le critère n° 3, en opérant des distinctions au sein de ces catégories, en particulier s’agissant du personnel cadres position IIIC.

Plus spécialement, elle soutenait que les distinctions opérées au sein des catégories cadres et non-cadres s’appuyaient sur la place dans les classifications professionnelles définies dans les accords de la métallurgie.

Pour ce faire, elle mettait notamment en avant un changement rédactionnel intervenu par décret peu de temps avant la période contrôlée. Alors que le critère n° 3 était à l’origine défini par référence à « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles », prévues dans les accords de branche, un décret du 8 juillet 2014 [2] était venu supprimer la référence aux « catégories » pour ne plus retenir que celle aux « classifications professionnelles » figurant dans lesdits accords.

Pour l’entreprise, cela « permettait aux employeurs de recourir à une catégorie objective de salariés qui, bien que n’étant pas spécifiquement dénommée ainsi dans les accords professionnels ou interprofessionnels, correspondait à un grand ensemble d’emplois identifiés dans la classification professionnelle ». Précisément, les distinctions opérées étaient selon elle conformes à quatre grands ensembles d’emplois identifiés dans les classifications professionnelles des accords de la métallurgie.

En retenant le contraire, et en considérant notamment que les accords nationaux de la métallurgie distinguaient entre les catégories ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise, et ingénieurs et cadres, la cour d’appel aurait ainsi opéré une confusion entre les catégories légales de salariés et les classifications professionnelles ayant cours dans le secteur.

Une décision prévisible s’inscrivant dans la ligne de la doctrine administrative sur le sujet. L’argumentaire déployé par l’entreprise avait peu de chance de prospérer. Tout d’abord, il doit être rappelé que, dès l’origine, le critère n° 4 était défini par référence au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou au degré d’autonomie dans le travail « correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords » mentionnés au critère n° 3. À cet égard, l’administration avait pu apporter diverses précisions concernant la distinction entre les critères n °3 et 4 dans des circulaires des 25 septembre 2013[3], 4 février 2014[4] et 12 août 2015 [5].

Ainsi, la circulaire du 25 septembre 2013 était venue préciser que le critère n° 3 correspondait au « 1er niveau de classification de salariés défini par la convention de branche dont relève l’employeur […], indépendamment du sens donné par ces textes aux termes « classification », « catégorie », « niveau », etc. » ; le critère n° 4 renvoyant quant à lui aux niveaux de classification « à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère n° 3 ». Mieux, la circulaire « questions/réponses » du 4 février 2014 était intervenue pour compléter ces définitions en s’appuyant précisément sur les classifications émanant des accords nationaux de la métallurgie en cause dans le présent arrêt.

S’agissant du critère n° 3, la circulaire de 2014 avait ainsi pu indiquer que lorsque deux conventions collectives distinctes sont applicables aux cadres et aux non-cadres, il est nécessaire de raisonner de manière globale en tenant compte des deux textes. Dès lors, et bien que le critère n° 3 corresponde alors en principe à la distinction cadres/non-cadres, « s’il apparaît que la classification propre à chaque convention collective est comparable et qu’elle conduit à répartir les salariés cadres et non-cadres en des sous-catégories comparables », il en irait autrement lorsque « l’une ou l’autre des conventions (en principe celle applicable aux non-cadres) fait apparaître une distinction de même nature que celle existant entre cadres et non-cadres ». Or, en appliquant cette ligne directrice aux accords de la métallurgie, la circulaire précitée en venait à considérer que le critère n° 3 correspondait aux catégories cadres et ingénieurs/ouvriers/administratifs techniciens/agents de maîtrise ». À l’inverse, les distinctions en fonction des niveaux ou des positions identifiés dans les accords de la métallurgie renverraient au critère n° 4. À suivre cette analyse, il n’était donc pas possible de soutenir, comme le faisait l’entreprise contrôlée, que la catégorie des cadres IIIC, fondée sur une différence de position dans la classification, constituait une catégorie objective au sens du critère n° 3.

À la suite de l’adoption du décret du 8 juillet 2014, la nouvelle circulaire ACOSS du 12 août 2015 n’était pas venue balayer cette interprétation. Au contraire, elle indiquait dans ses propos introductifs que « les précisions apportées par la circulaire ministérielle et le « questions/réponses » demeurent applicables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les nouvelles dispositions du décret du 8 juillet 2014 ».

Bien que ces textes n’aient aucune valeur réglementaire et ne s’imposent donc pas aux juridictions, il n’en demeure pas moins que les interprétations formulées par l’administration dans ces circulaires constituaient un guide pour les agents chargés du contrôle et du recouvrement. La décision de procéder au redressement dans l’espèce commentée semblait donc prévisible. Restait alors à savoir ce qu’en penserait la Haute juridiction.

Pour se prononcer sur le pourvoi formulé par l’entreprise, la deuxième chambre civile rappelle de manière didactique que le bénéfice du régime social de faveur est réservé aux régimes destinés à couvrir l’ensemble des salariés ou une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie objective. Sur ce point, elle énonce classiquement qu’une catégorie objective doit être définie à partir de l’un des cinq critères fixés à l’article R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale, avant de préciser que « le troisième de ces points vise la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, et le quatrième est défini par le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ».

Pour la première fois, la Cour poursuit ce raisonnement et indique qu’il résulte des définitions précitées que le critère objectif n° 3 « doit s’entendre, dès lors qu’il contient une distinction des grands ensembles d’emploi qui y sont qualifiés, du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4 ».

Avec cette formulation, la Cour s’inspire donc des précisions apportées par la doctrine administrative. On ne s’en étonnera guère, ces éléments ayant été pour partie repris dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, désormais opposable à tous [6]. Ainsi, la Cour de cassation permet de donner une interprétation cohérente des critères n° 3 et 4, indépendamment de la période à laquelle se rapporte le contrôle.

Conséquence de cette interprétation, l’employeur aurait donc bien dû démontrer que les classifications opérées par référence au critère n° 4 permettaient de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle plaçait dans une situation identique au regard de la garantie concernée. Faute d’y être parvenu, le redressement était donc fondé.


[1] CSS, art. L. 242-1, II, 4° N° Lexbase : L6153M8E.

[2] Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire N° Lexbase : L7139I3S.

[3] Circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 N° Lexbase : L2810IYQ.

[4] Lettre circulaire ACOSS n° 2014-0000002 du 4 février 2014.

[5] Lettre circulaire ACOSS n° 20150000045 du 12 août 2015.

[6] BOSS, n° 1130 et s..

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