Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2025, n° 24-16.984 N° Lexbase : B9600CIE
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 17 Novembre 2025
Lorsque le président d’une chambre régionale des commissaires de justice prononce un rappel à l’ordre à l’encontre d’un professionnel, cette décision peut être attaquée auprès du président de la chambre de discipline. Selon la Cour de cassation, ce dernier statue par une décision juridictionnelle de première instance, qui est susceptible d’appel, auprès de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice.
Faits et procédure. Un commissaire de justice, M. AB, a établi, en faveur de la conjointe d’un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d’une procédure de divorce. Le 4 mai 2023, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy, a adressé à M. AB, un rappel à l’ordre, au motif que les propos tenus constituaient un manquement à ses obligations professionnelles. Par la suite, un recours a été formé contre cette décision. Par une ordonnance du 24 février 2024, le président de la chambre de discipline a annulé le rappel à l’ordre. Au regard de cette décision, le président de la chambre régionale, a interjeté appel de cette décision par-devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice. Cette dernière a statué sur ce recours dans un arrêt du 27 mai 2024. Par la suite, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy a attaqué cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi, fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable. Au soutien de son pourvoi, le président affirme que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières. Dans ce cadre-là, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice connaît des appels formés contre les jugements de la chambre de discipline des commissaires de justice. À ce titre, le président considère qu’il ne résulte d’aucune disposition de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ni du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 N° Lexbase : Z35868UA, que la décision rendue par la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre une mesure de rappel à l’ordre, le soit en dernier ressort. De son côté, la Cour nationale a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le président, aux motifs qu’elle n’était pas compétente pour connaître de l’appel d’une décision rendue par le président de la chambre de discipline. En statuant ainsi, le président considère que la Cour nationale a violé notamment l’article 543 du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du président de la chambre régionale, en cassant et en annulant l’arrêt de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle notamment la lettre de l’article 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Ensuite, la Cour de cassation considère que le président de la chambre de discipline statue, par une décision juridictionnelle, sur la mesure qui a été prononcée par le président de la chambre régionale des commissaires de justice. La décision du président de la chambre de discipline est rendue en première instance, et elle est susceptible d’appel auprès de la Cour nationale de discipline. Par conséquent, en rejetant l’appel du président de la chambre régionale des commissaires de justice, la Cour nationale de discipline a violé le texte susvisé.
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