Le Quotidien du 6 novembre 2025 : Social général

[Veille d'actualité] Actualités du droit du travail et de la protection sociale (octobre 2025)

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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

le 05 Novembre 2025

La revue Lexbase Social vous propose de retrouver, dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.


I. Actualités jurisprudentielles

1) Droit du travail

♦ Cadres dirigeants - Critères

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-11.187, F-D N° Lexbase : B6444BSH : sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces trois critères légaux doivent être caractérisés pour qu'un salarié relève du statut de cadre dirigeant.

♦ Licenciement - Salariés protégés

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-11.282, FS-B N° Lexbase : B8733BQI : se juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

♦ Licenciement pour faute - Propos sexistes

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-14.363, F-D N° Lexbase : B8645BUQ : pour la première fois, en 2024, la Cour de cassation avait jugé que les agissements sexistes constituent une faute justifiant un licenciement.

Elle vient de réaffirmer ce principe. La faute grave est caractérisée dès lors que le salarié a tenu envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

♦ Preuve déloyale - Recevabilité

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, F-B N° Lexbase : B6250BSB : dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

♦ Présomption - Démission

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-14.384, F-D N° Lexbase : B8587BUL : la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non-équivoque de volonté du salarié.

La volonté claire et non équivoque de démissionner ne peut pas se déduire de la réception sans réserve des documents de fin de contrat par le salarié.

♦ Sanction disciplinaire - Enquête pour harcèlement

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.671, F-D N° Lexbase : B8655BU4 : en cas de faute grave, la mise à pied conservatoire peut être prononcée avant l'envoi de la convocation à entretien préalable à licenciement. C'est notamment le cas lorsqu'une enquête interne pour harcèlement est ouverte.

Dans ce cas, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, son objectif étant d’écarter temporairement le salarié, dans l’attente de la décision à venir.

♦ Sanction disciplinaire - Discrimination

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.456, F-D N° Lexbase : B8583BUG : il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute, à condition que cela soit justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.

Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi.

♦ Contestation du licenciement - Prescription

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.408, F-D N° Lexbase : B8591BUQ : le délai de prescription de la contestation du licenciement court donc à compter du lendemain de la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié.

♦ Licenciement - Insuffisance professionnelle

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-16.336, F-D N° Lexbase : B8621BUT : l'insuffisance professionnelle caractérisée est un motif de licenciement non disciplinaire.

Elle ne peut constituer une faute et donc justifier un licenciement disciplinaire que si les manquements du salarié procèdent d’une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire.

♦ Preuve - Système de vidéosurveillance

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-13.972, F-D N° Lexbase : B8560BUL : si les caméras filment un lieu ouvert au public, le dispositif doit être autorisé par le préfet du département avant d’installer les caméras.

Un système de vidéoprotection peut être mis en œuvre sur la voie publique, soit par les autorités publiques soit, après information du maire et autorisation des autorités publiques compétentes, par des commerçants aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Le visionnage des images qui en sont extraites ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale et les enregistrements doivent être détruits dans le délai maximum d'un mois, sauf en cas d'enquête pénale.

♦ Arrêt de travail - Licenciement - Protection

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 22-20.155, F-B N° Lexbase : B8444BUB : au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Cette règle protectrice s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Mais si le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, les juges du fond doivent rechercher si l'arrêt de travail du salarié a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle pour faire jouer ou non la protection contre le licenciement.

Pour aller plus loin : Ch. Moronval, Conditions d’application de la législation relative aux AT/MP lors de la rupture du contrat de travail, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3043B34.

♦ Désignation des représentants de proximité - Accord majoritaire - CSE

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-13.628, F-D N° Lexbase : B8605BUA : les représentants de proximité peuvent être mis en place par accord d'entreprise signé entre l’employeur et les syndicats représentatifs.

L'accord définit notamment leur nombre et les modalités de leur désignation. Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les signataires d'un tel accord déterminent librement les modalités de désignation des représentants de proximité.

Il en résulte que le CSE ne peut pas remettre en cause la validité de l’accord du fait qu’il restreint son pouvoir de désigner les représentants de proximité.

♦ Indemnité de congés payés - Remboursement - Prescription

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, FP-B+R N° Lexbase : B8736BQM : l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale, est également soumise à la prescription triennale.

La Cour de cassation a précisé que le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution.

♦ Licenciement économique - Difficultés économiques - Caractérisation

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.213, F-D N° Lexbase : B8649BUU : lorsque l'employeur qui a prononcé un licenciement économique n'est pas en mesure de justifier d'une « baisse significative » des commandes ou du chiffre d'affaires, au sens du Code du travail, le juge peut prendre en considération tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.

Une dégradation persistante du chiffre d'affaires peut ainsi caractériser des difficultés économiques au jour du licenciement.

♦ Défenseur syndical - Salarié protégé - Protection

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.885, F-D N° Lexbase : B8504BUI : un salarié défenseur syndical ne peut être licencié qu'avec l'autorisation de l’inspection du travail.

Son statut de salarié protégé cesse uniquement lorsque le DREETS retire son nom de la liste des défenseurs syndicaux et non pas à la date à laquelle une demande de retrait est formulée par l’organisation syndicale dont il faisait partie.

♦ Heures de délégation - Rémunération - Primes

Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 23-17.765, FS-B N° Lexbase : B1024BYL et n° 24-14.997, F-B N° Lexbase : B1027BYP : les remboursements de frais professionnels ne sont en pas dus dès lors que, en raison de la prise d’heures de délégation, le salarié n’engage aucun frais. Et ce, y compris dans le cas où ils ont un caractère forfaitaire.

La Cour de cassation a précisé récemment que doivent être exclues de la rémunération à maintenir au titre des heures de délégation :

  • une indemnité de collation ;
  • une indemnité d'astreinte ;
  • une indemnité de services continus.
Pour aller plus loin : Pour aller plus loin : P. Sandres et M. Moureaux, L’exercice d’un mandat électif et/ou désignatif ne doit entrainer aucune perte de salaire ni priver le salarié d’un avantage social de retraite, Lexbase Social, novembre 2025, n° 1017 N° Lexbase : N3222B3Q.

♦ Licenciement - Clause de dédit-formation

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.830, F-D N° Lexbase : B8607BUC : la clause de dédit-formation ne peut jouer qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable au salarié. Elle ne s’applique pas en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, même s’il y a eu faute grave du salarié.

♦ Accident de trajet - Protection contre le licenciement

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.960, F-D N° Lexbase : B2014BYA : les dispositions du Code du travail, protectrices de la victime d'un accident du travail contre le licenciement, ne s'appliquent pas au salarié victime d'un accident de trajet.

En conséquence, le salarié victime d'un accident de trajet et licencié pour inaptitude ne peut pas bénéficier de l'indemnité spéciale légale de licenciement ni de l'indemnité compensatrice de préavis.

♦ Requalification d’un CDD en CDI - Indemnité de précarité

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-15.812, F-D N° Lexbase : B1962BYC : l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son CDD, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en CDI.

♦ Travail pendant un arrêt maladie - Conséquences

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-14.134, F-D N° Lexbase : B1948BYS : une salariée apporte la preuve par de nombreux messages électroniques de ce qu'elle était régulièrement et directement sollicitée par son employeur, y compris le dimanche, avec délai impératif et relance, lui reprochant le retard pris à mots couverts, ce qui l'a conduite à accomplir des tâches pour l'entreprise pendant son arrêt-maladie...

Conséquence directe : elle peut réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En revanche, elle ne peut pas prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ni au paiement d'un salaire.

♦ Liberté d’expression - Licenciement - Nullité

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-11.090, F-D N° Lexbase : B8580BUC : sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.

Le caractère illicite du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

♦ Manquement à l’obligation de loyauté - Faute lourde

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 23-14.529, F-D N° Lexbase : B2034BYY : les salariés qui créent et démarrent, dans leur zone géographique d'emploi, une activité directement concurrente de celle de leurs employeurs pendant l'exécution de leur contrat de travail et à l'insu de ces derniers, commettent un manquement à leur obligation de loyauté.

Ce manquement ne constitue toutefois pas une faute lourde en l’absence de preuve de leur intention de nuire.

Il en découle, en application du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, que les salariés ne peuvent pas être condamné au paiement de dommages et intérêts, et ce même si leurs manquements déloyaux avaient causé un préjudice à leurs employeurs.

♦ Télétravail - Octroi de titres-restaurant

Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373, FS-B N° Lexbase : B5601B3T : le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Il en découle que l'employeur ne peut pas refuser l'octroi de tickets restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Dès lors que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, le placement des salariés en télétravail ne justifie pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé.

    Pour aller plus loin : A. Gardin, Télétravail et titres-restaurant : petite leçon d’égalité, Lexbase Social, novembre 2025, n° 1017 N° Lexbase : N3194B3P.

    ♦ Transaction - Annulation - Prescription

    Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501, FS-B N° Lexbase : B5599B3R : si l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.

    L'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêtant le caractère d'une action personnelle, elle relève de la prescription quinquennale.

    Pour aller plus loin : M.-N. Rouspide-Katchadourian, Délai de prescription de l’action aux fins de nullité d’une transaction portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, Lexbase Social, novembre 2025, n° 1017 N° Lexbase : N3221B3P.

    ♦ Sanction disciplinaire - Mise en garde

    Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-14.048, F-D N° Lexbase : B9785B3S : le courrier par lequel l'employeur formule des reproches précis et invite un salarié à respecter les consignes rappelées sous peine de licenciement disciplinaire constitue une sanction disciplinaire.

    ♦ Licenciement - Démarchage d’un concurrent - Arrêt de travail

    Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-17.418, F-D N° Lexbase : B9746B3D : durant la suspension de son contrat de travail pour arrêt de travail, le salarié reste tenu de respecter son obligation de loyauté envers son employeur.

    Le salarié qui propose ses services au dirigeant d'une société concurrente pendant son arrêt de travail méconnaît son obligation de loyauté et ce manquement constitue une faute grave justifiant un licenciement.

    ♦ Requalification d’un CDD en CDI - Effet

    Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.500, FS-B N° Lexbase : B5600B3S : en principe, lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, on considère que le salarié est en CDI depuis le premier contrat irrégulier.

    Mais si l’employeur et le salarié ont à un moment donné conclu une transaction dans laquelle ils ont admis avoir été remplis de leurs droits, la requalification ne peut produire effet qu’à compter du premier CDD postérieur à cette transaction.

    ♦ Obligation de non-concurrence - Cession de droit sociaux

    Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, F-D N° Lexbase : B8600BU3 : une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

    Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer.

    Pour aller plus loin : Ch. Le Brenn, Clause de non-concurrence et contrepartie financière : la primauté de la qualité de salarié par l’effet d’une clause de caducité ?, Lexbase Affaires, octobre 2025, n° 827 N° Lexbase : N3128B3A.

    ♦ CSE - Expertise pour risque grave

    Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 23-23.915, F-D N° Lexbase : B9704B3S : le CSE d’une entreprise de 50 salariés et plus peut faire appel à un expert habilité en cas de risque grave.

    Le juge ne peut pas annuler le recours à l’expertise au motif que le CSE n’a pas usé de son pouvoir d’enquête et qu’une alerte pour danger grave et imminent est toujours en cours.

    Pour juger l’expertise justifiée ou non, le juge doit uniquement rechercher si les faits invoqués par le CSE caractérisent ou non l'existence d'un risque grave, identifié et actuel.

    ♦ Entretien d’évaluation - Critères

    Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 22-20.716, F-B N° Lexbase : B8719B9S : la méthode d'évaluation des salariés retenue par un employeur doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l'évaluation des compétences professionnelles des salariés.

    La procédure d'évaluation qui repose, même en partie, sur des « compétences comportementales groupe » avec des notions d'« optimisme », d'« honnêteté » et de « bon sens » est illicite.

    Ces critères apparaissent comme trop vagues et imprécis pour établir un lien direct, suffisant et nécessaire avec l'activité des salariés en vue de l'appréciation de leurs compétences au travail.

    ♦ Elections professionnelles - Non-respect de la parité H/F - Annulation

    Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-60.159, F-B N° Lexbase : B8711B9I : lorsque l'élection d'un élu titulaire du CSE est contestée pour non-respect de la parité H/F et que l'élu démissionne, la désignation d'un suppléant comme remplaçant du titulaire démissionnaire n'est pas possible.

    Le siège de l’élu titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes reste vacant.

    ♦ Inaptitude - Reclassement - Recommandations du médecin du travail

    Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641, F-B N° Lexbase : B2731CC7 : l'employeur est tenu de consulter à nouveau le médecin du travail lorsque le salarié refuse le poste qui lui est proposé en raison de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude.

    2) Droit de la protection sociale

    ♦ Suicide au travail - Faute inexcusable

    Cass. civ. 2, 25 septembre 2025, n° 23-14.460, F-D N° Lexbase : B5221BZE : le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

    ♦ Ouverture d’un C2P - Charge de la preuve

    Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n° 22-17.265, FS-B N° Lexbase : B4115CAN : en cas de litige relatif à l'ouverture d'un compte personnel de prévention, il appartient à la caisse, qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation, d'établir, après enquête et avis de la commission de réclamation compte pénibilité, que les salariés ont été exposés, dans les conditions fixées, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels prévus par l'article D. 4161-2 du Code du travail.

    II. Actualités normatives

    1) Lois et propositions de lois

    Publication de la loi « Seniors »

    Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social N° Lexbase : L5452NBK : publiée au Journal officiel du 25 octobre 2025, la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, dite loi « Seniors », transpose plusieurs ANI sur l'emploi des seniors, l'évolution du dialogue social et les transitions professionnelles.

    Volet seniors :

    • création d'un CDI séniors : contrat de valorisation de l'expérience, pour les demandeurs d'emploi de 60 ans et plus ne bénéficiant pas d’une pension de retraite à taux plein ;
    • nouvelle négociation obligatoire sur les séniors dans les entreprises de 300 salariés et plus ;
    • aménagement de la retraite progressive et de la mise à la retraite ;
    • création d'un temps partiel de fin de carrière.

    Volet dialogue social :

    • suppression de la limite de 3 mandats successifs pour les élus du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
    • assouplissement de la possibilité dérogatoire de désigner un délégué syndical parmi les anciens élus du CSE.

    Volet transitions et reconversions professionnelles :

    • création de l'entretien de parcours professionnel qui remplace l'entretien d'évolution professionnelle et qui aura lieu tous les 4 ans, avec un entretien bilan tous les 8 ans ;
    • création d'un entretien de mi-carrière et d'un entretien avant les 60 ans ;
    • création de la période de reconversion en remplacement des dispositifs Pro-A et Transitions collectives.

    Mesures sociales du projet de loi de finances 2026

    Projet de loi de finances pour 2026, déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025 : le projet de loi de finances 2026 a été déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre.

    Il prévoit :

    • de supprimer le bilan de compétences de la liste des actions éligibles au CPF ;
    • qu’un décret définirait un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour certaines actions de formation ;
    • de supprimer l’aide de 500 € des apprentis de 18 ans et plus pour financer leur permis de conduire.

    Principales mesures du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026

    Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025 : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026 a été déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre.

    En voici les principales mesures :

    • suppression du caractère obligatoire de la visite de reprise après un congé maternité :
      Elle resterait possible mais serait facultative, sur demande de la salariée ou de l’employeur ;
    • suppression des exonérations de cotisations salariales des apprentis pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2026 ;
    • soumission de certains avantages au forfait social de 8 % : participation de l’employeur aux titres-restaurant, mise à disposition aux salariés par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, aides financières attribuées aux salariés par l’employeur pour des services aux personnes ou de garde d’enfants, contribution de l’employeur au financement de chèques-vacances, pour sa fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans les entreprises n’ayant pas de CSE, contribution de l’employeur au financement d’activités ou de services sociaux et culturels ;
    • augmentation de la contribution patronale de 30 à 40 % pour les ruptures conventionnelles et mises à la retraite sous forme d'un forfait social de 40 % applicable sur la fraction d'indemnité exonérée de cotisations de Sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2026 ;
    • limitation de la durée des arrêts maladie à 15 jours pour les arrêts prescrits par un médecin de ville et à 30 jours pour les arrêts prescrits après une hospitalisation ;
    • création d’un congé supplémentaire de naissance d’une durée de 2 mois maximum, indemnisé par la Sécurité sociale qui pourrait être pris par chacun des parents en alternance ou simultanément ;
    • création d’une taxe de 2,05 % sur les cotisations des complémentaires santé ;
    • réforme du cumul emploi-retraite : pour les salariés en cumul emploi-retraite avant l’âge légal de départ en retraite : la pension de retraite serait entièrement réduite à proportion des revenus de l’activité professionnelle ; pour les salariés en cumul emploi-retraite entre l’âge légal de départ en retraite et 67 ans : la pension de retraite serait réduite à hauteur de 50 % des revenus de l’activité professionnelle.

    2) Décrets et projets de décrets

    […]

    3) Arrêtés

    Fin du suivi médical renforcé pour certains salariés

    Arrêté du 26 septembre 2025, fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du Code du travail N° Lexbase : L3454NBK : un décret du 18 avril 2025 a écarté de la liste des salariés relevant du suivi individuel renforcé, avec effet au 1er octobre 2025, les salariés affectés à un poste nécessitant une autorisation de conduite de certains équipements ou une habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d'opérations au voisinage de pièces nues sous tension.

    Un arrêté du 26 septembre 2025 a fixé les modèles d’attestation qui doivent être remis au salarié avant la délivrance d’une autorisation de conduite ou des habilitations électriques.

    Arrêtés du 26 septembre 2025, relatifs à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes N° Lexbase : L3446NBA N° Lexbase : L3453NBI : deux autres arrêtés du 26 septembre modifient en conséquence la liste des pièces à partir desquelles s’établit la délivrance de l’autorisation de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, un des deux arrêtés étant spécifique à l'agriculture.

    Cotisation 2026 des entreprises aux SPSTI

    Arrêté du 25 septembre 2025, relatif au coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises N° Lexbase : L3353NBS : un arrêté du 25 septembre 2025 a fixé à 116 € le coût moyen national du socle de services des SPSTI (service de prévention et de santé au travail interentreprises) pour 2026.

    Le montant dû par les entreprises adhérentes au SPSTI pour l’année 2026 sera ainsi compris entre 92,80 et 139,20 € pour chaque travailleur.

    4) Mises à jour du BOSS

    Plafond de la Sécurité sociale 2026

    BOSS, communiqué, 21 octobre 2025 : dans un communiqué du 21 octobre 2025, le BOSS a indiqué que le montant du plafond de la Sécurité sociale s'élèvera à 4 005 € par mois en 2026, soit une augmentation de 2 %.

    • plafond annuel : 48 060 € ;
    • plafond trimestriel : 12 015 € ;
    • plafond par quinzaine : 2 003 € ;
    • plafond par semaine : 924 € ;
    • plafond journalier : 220 € ;
    • plafond horaire : 30 €.

    À Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026, soit une augmentation de 7,1 %.

    Le montant de la gratification minimale des stagiaires et le seuil de franchise de cotisations de la gratification des stagiaires passeront donc à 4,50 € par heure de stage en 2026.

    5) Circulaires

    […]

    6) Communiqués

    Accessibilité du passeport de prévention aux employeurs

    Min. Travail, actualité, 13 octobre 2025 : Le ministère du Travail a annoncé que passeport de prévention serait accessible aux employeurs à partir du 16 mars 2026.

    A compter de cette date, les employeurs auront accès à leur espace personnel sur le Passeport de prévention pour déclarer leurs formations éligibles dispensées en interne à leurs salariés, ainsi que vérifier, s’ils le souhaitent, les formations déclarées par les organismes de formation pour leur compte.

    Par ailleurs, initialement prévue pour 2027, la fonctionnalité d’import de masse des données de formation sera quant à elle accessible dès le 9 juillet 2026.

    Les organismes de formation et employeurs pourront, à compter de cette date, déclarer en masse les formations dispensées par dépôt de fichier.

    7) Autres

    Caméras cachées dans des détecteurs de fumée - Sanction de La Samaritaine par la CNIL

    CNIL, délibération SAN-2025-008, 18 septembre 2025 [en ligne] : 100 000 €, c'est le montant de l'amende infligée par la CNIL au magasin La Samaritaine pour avoir dissimulé des caméras dans ses réserves.

    La CNIL a ainsi sanctionné plusieurs manquements :

    • manquement à l’obligation de traiter les données de manière loyale et un manquement au principe de responsabilité ;
    • manquement à l’obligation de collecter des données adéquates, pertinentes et non excessives ;
    • manquement à l’obligation d’associer le délégué à la protection des données aux questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

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