Jurisprudence : Cass. soc., 17-09-2025, n° 24-12.885, F-D, Rejet

Cass. soc., 17-09-2025, n° 24-12.885, F-D, Rejet

B8504BUI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00844

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052303771

Référence

Cass. soc., 17-09-2025, n° 24-12.885, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124383206-cass-soc-17092025-n-2412885-fd-rejet
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SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 septembre 2025


Rejet


Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° B 24-12.885


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025


Le syndicat Union départementale des syndicats confédérés CGT Force Ouvrière du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.885 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], … [… …], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat Union départementale des syndicats confédérés CGT Force Ouvrière du Finistère, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2024), statuant en matière de référé, Mme [C] a été engagée le 15 novembre 2021, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de juriste par l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère (UDFO 29). A compter du 1er janvier 2022, la salariée a été promue responsable juridique et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

2. La salariée a été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Bretagne par un arrêté du 23 novembre 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.

3. Par lettre du 7 novembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 novembre suivant.

4. Soutenant qu'à défaut d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail, son licenciement constituait un trouble manifestement illicite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et à la condamnation de son employeur au paiement de ses salaires pour la période du 23 novembre 2022 jusqu'à la date de sa réintégration effective.


Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'UDFO 29 fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et sa réintégration et de la condamner à lui verser une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros jusqu'à sa réintégration effective ainsi qu'à lui remettre ses bulletins de paie, alors « que le défenseur syndical bénéficie, durant son mandat, de la protection contre le licenciement ; que la liste des défenseurs syndicaux peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait ; que le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative ; que, pour retenir que lors de l'engagement de la procédure de licenciement, Mme [C] bénéficiait de la protection contre le licenciement attachée à son mandat de défenseur syndical et ne pouvait donc être licenciée sans autorisation préalable de l'inspection du travail, la cour d'appel a considéré qu'à cette date, elle figurait toujours sur la liste des défenseurs syndicaux ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de se placer à la date de la demande de retrait de cette liste effectuée par l'UDFO 29 auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-24, D. 1453-2-5 et R. 1455-6 du code du travail🏛🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

7. Selon les articles L. 2411-1, 19°, et L. 2411-24 du code du travail, le défenseur syndical bénéficie de la protection contre le licenciement, lequel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

8. Selon l'article L. 1453-4 du même code🏛, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret, et intervient sur le périmètre d'une région administrative.

9. Selon les articles D. 1453-2-1, D. 1453-2-3 et D. 1253-2-4 du code du travail🏛🏛, la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Cette liste est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.

10. Aux termes de l'article D. 1453-2-5, alinéa 1 et 2, du code du travail🏛, la liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait. Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.

11. Aux termes de l'article D. 1453-2-7 du même code🏛, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque l'organisation syndicale, ayant proposé l'inscription de l'un de ses salariés sur la liste des défenseurs syndicaux, demande à l'autorité administrative qu'il soit procédé au retrait du salarié de cette liste, celui-ci bénéficie de la protection attachée à son mandat de défenseur syndical jusqu'à la date à laquelle l'autorité administrative modifie, par retrait du nom de l'intéressé, la liste des défenseurs syndicaux.

13. Ayant constaté que la salariée avait été retirée de la liste des défenseurs syndicaux par arrêté de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne du 20 février 2023, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, le 7 novembre 2022, date d'engagement de la procédure de licenciement, la salariée bénéficiait du statut protecteur attaché à sa qualité de défenseur syndical et que l'employeur n'ayant pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement de la salariée, prononcé en violation de son statut protecteur, était nul.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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