Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-14.855 N° Lexbase : B7699AKD
Lecture: 3 min
N3210B3B
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 03 Novembre 2025
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la signification à domicile (V. Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741 N° Lexbase : B7699AKD). Elle considère que la seule confirmation du domicile par le gardien de l’immeuble n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Faits et procédure. Le 5 novembre 2015, Mme [G] a été condamnée par un tribunal à payer diverses sommes à la société Insulaire de construction. Le jugement a été signifié à Mme [G] le 18 décembre 2015. Pour établir la réalité du domicile de Mme [G], l’huissier de justice instrumentaire s’en est remis aux affirmations du gardien de l’immeuble. Par la suite, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Mme [G] le 19 octobre 2021. Par un jugement du 26 octobre 2022, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien. Cette décision a été attaquée par-devant la cour d’appel de Bastia. Les juges bastiais statuent sur ce recours dans un arrêt du 22 mars 2023. Ensuite, Mme [G] décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.
Pourvoi / appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ordonnant la vente forcée, selon le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2021. Selon Mme [G], si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile. Dans ce cadre-là, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications réalisées pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte. La demanderesse au pourvoi affirme que la seule confirmation du domicile par le gardien de l’immeuble n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Or, les juges bastiais ont considéré que le jugement du 5 novembre 2015 était régulièrement signifié, car l’huissier s’est rendu à l’adresse indiquée, qu’il avait constaté l'absence du destinataire de l'acte et qu'il s'était borné à vérifier la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'avait confirmée. En statuant ainsi, Mme [G] considère que la cour d’appel a violé l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [G] en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle la lettre des articles 114 N° Lexbase : L1395H4G, 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 du Code de procédure civile, ainsi que le raisonnement des juges du fond. Ensuite, les juges du Quai de l’horloge affirment que la seule vérification de l'adresse auprès du gardien de l'immeuble n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493210