Le Quotidien du 3 novembre 2025 : Procédure prud'homale

[Questions à...] Réforme de l’action de groupe en droit du travail - Questions à Béatrice Pola, Avocate associée, DS Avocats

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[Questions à...] Réforme de l’action de groupe en droit du travail - Questions à Béatrice Pola, Avocate associée, DS Avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/125939898-questionsareformedelactiondegroupeendroitdutravailquestionsabeatricepolaavocateassoc
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le 03 Novembre 2025

Mots-clés : action de groupe • droit du travail • réforme • contentieux • salariés • manquements de l'employeur

Jusqu’ici limitée à la lutte contre les discriminations, l’action de groupe en droit du travail est désormais applicable à tout manquement de l’employeur à ses obligations prévues par le Code du travail, depuis la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite loi « DDADUE ».

Béatrice Pola, Avocate associée au sein du cabinet DS Avocats, nous présente les contours et les enjeux de cette « nouvelle » action en justice.


Lexbase Social : Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est une action de groupe ?

Béatrice Pola : L’action de groupe, en droit du travail, permet à une organisation syndicale représentative ou à une association agréée d’agir en justice au nom de plusieurs salariés victimes de dommages similaires résultant d’un même manquement, ou de manquements de même nature, commis par un employeur à ses obligations légales ou contractuelles. C’est donc un outil collectif destiné à traiter, en une seule procédure, des situations homogènes qui concernent plusieurs salariés.

Lexbase Social : Quels sont les nouveaux domaines possibles pour l’action de groupe en droit du travail ?

Béatrice Pola : L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L6476MSN, dite loi « Hamon ». À cette époque, son champ d’application se limitait au droit de la consommation.

En 2016, le dispositif a été étendu aux domaines de la santé, de l’environnement et du droit du travail, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé N° Lexbase : L2582KXW. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle N° Lexbase : L1605LB3, a ensuite permis aux syndicats représentatifs et aux associations de lutte contre les discriminations d’introduire des actions de groupe en matière de discrimination et de protection des données personnelles.

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière économiques et financières N° Lexbase : L4775M9Q, dite loi « DDADUE », marque une nouvelle étape : elle élargit l’action de groupe à tout manquement de l’employeur à ses obligations prévues par le Code du travail et supprime l’ensemble des restrictions qui limitaient jusqu’alors son champ matériel en droit du travail.

En pratique, cette réforme permet désormais aux salariés d’engager des actions collectives pour des rappels de salaires liés à l’inexécution d’un accord collectif, des rappels de congés payés pendant un arrêt maladie, des situations de harcèlement moral systémique, ou encore la contestation du motif économique d’un licenciement collectif.

Lexbase Social : Qui peut agir ?

Béatrice Pola : La nouveauté est que la loi « DDADUE » ouvre l'action de groupe à certaines associations.

Au-delà des syndicats représentatifs, seraient également susceptibles d'agir en justice :

  • les associations agréées à cette fin par l’autorité administrative, pour toutes les actions de groupe ;
  • et, pour les actions visant uniquement la cessation d’un manquement, les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, justifiant d’une activité effective et publique. Le ministère public peut également introduire une action en cessation du manquement.

Cette évolution élargit donc le cercle des acteurs susceptibles de défendre les droits collectifs des salariés. Auparavant, dans le cadre des actions de groupe en matière de discrimination, seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pouvaient agir en justice, aux côtés des syndicats représentatifs (C. trav., art. L. 1134-7 N° Lexbase : L1870LBU, anc.).

Lexbase Social : À quelle procédure préalable est subordonnée l’action de groupe ?

Béatrice Pola : La réforme issue de la loi du 30 avril 2025 a pour objectif de rationaliser le traitement juridictionnel des actions de groupe en instaurant une procédure unifiée, applicable aussi bien devant les juridictions judiciaires qu’administratives.

En droit du travail, une action de groupe peut viser à faire cesser un manquement de l’employeur et/ou à obtenir la réparation du préjudice subi par les membres du groupe.

Depuis cette réforme, l’action de groupe n’est plus soumise à une mise en demeure préalable, sauf lorsqu’elle tend à la cessation d’un manquement fondé sur le Code du travail. Dans ce cas précis, le demandeur doit, avant toute action en justice, solliciter de l’employeur, par tout moyen, la cessation du manquement allégué. Cette demande doit également être portée à la connaissance du comité social et économique (CSE) ainsi que des organisations syndicales représentatives, afin de permettre un éventuel dialogue avec l’employeur pour tenter d’y mettre fin. L’action ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette demande ou de son rejet explicite.

Le texte ne précise pas si cette exigence s’applique également aux actions en réparation des préjudices.

Lexbase Social : Quelles stratégies peuvent adopter les employeurs pour se préparer face aux risques d’actions de groupe ?

Béatrice Pola : Les entreprises ont tout intérêt à anticiper ces nouveaux risques collectifs. Cela passe par une cartographie des zones sensibles - égalité salariale, temps de travail, santé et sécurité -, une adaptation des accords d’entreprise, la mise en place de procédures internes de suivi des signalements, la formation des managers et des équipes RH, ainsi qu’une vérification des couvertures d’assurance.

Lexbase Social : Quelles incertitudes demeurent quant à son articulation avec les autres actions susceptibles d’être exercées dans l’intérêt des travailleurs (actions en substitution, défense de l’intérêt collectif) ?

Béatrice Pola :  La question qui se pose est de savoir si cette nouvelle procédure collective pourrait être susceptible de se substituer à l’action traditionnelle des syndicats fondée sur la défense de l’intérêt collectif des salariés, lorsque l’employeur commet des manquements affectant plusieurs travailleurs dans des conditions similaires, avec des préjudices et des modalités de réparation identiques (par exemple, la suppression d’un avantage ou d’un élément de rémunération).

S’agissant de l’action en substitution, celle-ci pourrait-elle voir son champ absorbé par l’action de groupe ?

Par ailleurs, la coexistence de ces différents mécanismes entretient incontestablement une incertitude juridique et il n’est pas certain que ce nouveau dispositif complexe ne subisse pas le même sort que le précédent : une utilisation marginale.

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