Le Quotidien du 21 octobre 2025 : Transport

[Dépêches] Responsabilité des transporteurs aériens : les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages »

Réf. : CJUE, 16 octobre 2025, aff. C-218/24 N° Lexbase : B4104CAA

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N3125B37

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 20 Octobre 2025

Les animaux ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de la Convention de Montréal sur l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Une passagère a voyagé avec sa mère et son animal de compagnie (une chienne) dans un vol reliant Buenos Aires (Argentine) à Barcelone (Espagne). En raison de sa taille et de son poids, la chienne devait voyager en soute, dans une caisse de transport. Lors de l’enregistrement, la passagère n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison concernant les bagages. La chienne s’est échappée pendant qu’elle était transportée vers l’avion et n’a pu être récupérée. La passagère a demandé la réparation du préjudice moral subi à cause de la perte de sa chienne, pour un montant de 5 000 euros. La compagnie aérienne a reconnu sa responsabilité et le droit à une indemnisation, mais dans la limite prévue pour les bagages enregistrés.

La juridiction espagnole qui examine la demande d’indemnisation a alors saisi la Cour de justice pour que celle-ci détermine si la notion de « bagages », au sens de la Convention de Montréal, exclut les animaux de compagnie qui voyagent avec les passagers.

La Cour répond que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages ». En effet, bien que le sens ordinaire du terme « bagages » renvoie à des objets, cela ne permet pas de conclure que les animaux de compagnie ne relèvent pas de cette notion. Selon la Convention de Montréal, en plus de marchandises, les aéronefs effectuent le transport international de personnes et de bagages. La notion de « personnes » recouvre celle de « passagers », de telle sorte qu’un animal de compagnie ne saurait être assimilé à un « passager ».

Par conséquent, aux fins d’une opération de transport aérien, un animal de compagnie relève de la notion de « bagages » et l’indemnisation du dommage issu de la perte de celui-ci est soumise au régime de responsabilité prévu pour ces derniers.

La Cour rappelle que, en l’absence de toute déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, la limite de responsabilité du transporteur aérien pour la perte de bagages couvre tant le dommage moral que le dommage matériel. Si un passager estime que cette limite est trop basse, la déclaration spéciale d’intérêt à la livraison lui permet de fixer un montant plus important, sous réserve de l’accord du transporteur aérien et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Le fait que la protection du bien-être des animaux constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union n’empêche pas que ceux-ci puissent être transportés en tant que « bagages » et soient considérés comme tels aux fins de la responsabilité dérivée de leur perte, à condition que leurs exigences de bien-être soient pleinement prises en compte lors de leur transport.

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