Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, F-B N° Lexbase : B3412BRS
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par Gaëlle Deharo, Full Professor – Droit privé ESCE International Business School Omnes Education Research Center CRJP – IRJS Paris 1 Panthéon Sorbonne Abstract
le 10 Octobre 2025
Mots-clés : principe de concentration • majoration • demande • conclusions • prétention nouvelle
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
À l’occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux poursuivie dans le cadre d’une procédure en divorce, un tribunal de grande instance avait condamné l’époux à payer une certaine somme à son ex-conjointe. Ce dernier avait interjeté appel de ce jugement mais la cour d’appel avait déclaré sa demande irrecevable. Statuant sous le visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile, les juges du fond avaient retenu que « c’est à tort que l’appelant demande à la cour, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l’intimée à lui payer une somme [supérieure à celle qui figurait sur ses premières conclusions] qui constitue une demande financière nouvelle » [1].
Un pourvoi fut formé contre cette décision.
La Haute juridiction était ainsi interrogée sur la question de savoir si l’augmentation, dans les dernières conclusions, du montant de la demande initiale constituait une nouvelle demande formulée en appel, ce qui en entraînait l’irrecevabilité, ou une simple augmentation de la demande initiale dont le juge demeurerait alors saisi. Accueillant l’argumentation du pourvoi, la deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel.
Statuant sous les visas des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond : « sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions » [2].
Alors que les argumentations respectives des juges du fond et de la cour d’appel débattaient de la nature de la demande majorée afin de déterminer si elle constituait, ou non, une nouvelle demande (I), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prononce une solution équilibrée, accueillant la prétention initialement formée et déclarant irrecevable pour le surplus (II).
I. La majoration de la demande : une prétention nouvelle ?
Inspiré de l’arrêt « Césaréo », l’article 910-4 du Code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Au terme de cet article, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 908 N° Lexbase : L7239LET à 910 N° Lexbase : L7239LET, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ». L’exigence de concentration, qui s’impose à peine d'irrecevabilité, alimente une importante jurisprudence (A) dans laquelle s’inscrit le débat soumis à la Cour de cassation en l’espèce (B).
A. L’application complexe de l’article 910-4 du Code de procédure civile
Le principe de concentration exige que les parties présentent, dès les premières conclusions et à peine d’irrecevabilité, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Toutes les demandes et tous les arguments qu’une partie souhaite faire valoir dans une affaire doivent donc être présentés dès le début du processus judiciaire [3]. En conséquence, si une nouvelle prétention devait ensuite être introduite, celle-ci serait considérée comme irrecevable[4], peu importe qu’elle tende aux mêmes fins que les prétentions initiales [5]. Au-delà de l’apparente simplicité de la formulation, l’application du principe de concentration des demandes ne va pas sans difficulté, alimentant une jurisprudence complexe.
Dans un arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation avait retenu que l’irrecevabilité devait être prononcée lorsque la demande formulée dans les premières conclusions et celle qui était reprise dans les dernières conclusions ne constituent une même prétention [6]. Tirée de l’application de l’article 565 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6718H7X, cette solution simple n’épuise cependant pas les difficultés relatives à l’application de l’article 910-4 du même code.
D’abord parce qu’il convient de déterminer s'il s'agit de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses [7] ou à faire juger des prétentions nouvelles [8]. À cet égard, la jurisprudence a précisé que, en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse[9]. Elle a encore jugé que la demande d’astreinte, quant à elle, n’étant pas une prétention sur le fond, n’est pas soumise à l’obligation de concentration imposée par l’article 910-4 [10]. En revanche, la demande d’inopposabilité de la décision d’une commission de surendettement constitue une demande au fond qui relève de l’article 910-4 du Code de procédure civile [11]. Enfin, les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et ne sont donc pas soumises à l’article 910-4 du Code de procédure civile [12].
Ensuite, parce que la jurisprudence rappelle la distinction entre la prétention nouvelle et le moyen nouveau[13]. Si l'article 910-4 du Code de procédure civile exige que les parties présentent l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, cette exigence ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions [14]. Les parties doivent, en effet, être en mesure de faire évoluer le périmètre de leurs prétentions au gré de l’évolution du litige ou de l’argumentation adverse [15]. Aussi, la jurisprudence souligne que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures [16].
Enfin, parce qu’en cas de renvoi après cassation, l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé [17].
C’est toutefois une autre difficulté qui faisait débat en l’espèce : si la demande avait le même objet tendant au partage de l’indivision, c’est le montant de la demande en paiement qui avait été majoré dans les dernières conclusions. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de préciser que la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties qui peuvent restreindre les prétentions qu’elles soumettent à la cour d’appel [18].
B. La discussion sur le fond : demande financière nouvelle ou simple augmentation du montant de la demande ?
Les juges du fond avaient déclaré irrecevables les demandes de l’appelant en relevant ce dernier avait, dans ses dernières conclusions, majoré par rapport à ses prétentions antérieures, ce qui constituait, selon les juges du fond, des « demandes financières nouvelles » [19]. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que l’appelant n’avait pas repris la demande de condamnation de son épouse dans ses dernières écritures. Elle précisait que les conclusions initiales tendaient à voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 6900 euros à l’issue des opérations de liquidation partage n’avaient pas été reprises dans les dernières conclusions qui sollicitaient, quant à elles, le paiement de la somme de 11 453, 91 euros. Les dernières conclusions ne sollicitant pas le même montant à l’issue des opérations de liquidation caractérisaient une demande nouvelle [20] : en d’autres termes, les dernières conclusions devaient donc reprendre non seulement le même objet, mais aussi le même montant. Les juges du fond concluaient donc, sous le visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile que c’est à tort que l’appelant avait demandé, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l’intimée au paiement.
Cette solution est critiquée par le pourvoi qui soutient quant à lui qu’il ne s’agit que d’une simple augmentation du montant formulé dans les conclusions antérieures et dont le juge demeurait saisi. La cour d’appel aurait ainsi, selon l’appelant, porté à son droit d’accès à un tribunal une restriction excessive et violé l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales [21]. Le pourvoi soutenait que la décision de la cour d’appel violait l’article 910-4 du Code de procédure civile dès lors que, selon le demandeur à la cassation, le juge d’appel demeurait saisi à hauteur du montant figurant dans les conclusions initiales. Si, en effet, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, le juge demeure néanmoins saisi d’une prétention reprise par l’appelant dans ses conclusions récapitulatives dont il s’est borné à augmenter le montant par rapport à ses premières conclusions [22]. Le pourvoi ajoutait encore qu’ « en considérant qu’un appelant ne reprend pas, dans ses conclusions récapitulatives, une prétention formulée dans ses premières écritures à raison de ce qu’il en a augmenté le montant et, qu’ainsi, le juge d’appel n’est pas saisi de cette prétention à hauteur d montant figurant dans les premières écritures de l’appelant, la cour d’appel a porté au droit d’accès à un tribunal une restriction excessive en méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » [23].
II. La solution équilibrée de la Cour de cassation
Alors que les premiers juges retenaient une approche financière de l’analyse de la « demande nouvelle », le pourvoi interrogeait la deuxième chambre civile sur les conséquences de celle-ci quant au droit d’accès au juge. Cette analyse a conduit la Cour de cassation à censurer la décision des juges du fond (A). S’inscrivant dans le contexte d’une évolution du droit positif, la solution interroge sur sa portée (B).
A. L’analyse procédurale de la Cour de cassation
Statuant sous les visas des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel.
Après avoir rappelé les deux règles à l’œuvre dans la résolution de la question posée, la Cour de cassation constate que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la convention européenne et 910-4 du code de procédure civile. Aussi, elle vient énoncer la solution : « sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions » [24]. Dès lors que l’appelant avait présenté, dans ses premières conclusions, une prétention tendant à voir liquider et partager les communauté et indivision à une certaine somme sont il avait majoré le montant dans ses dernières conclusions, sa demande était recevable à concurrence du montant demandé initialement [25] : le montant change mais la demande reste autant qu’elle avait déjà été exprimée.
La deuxième chambre civile a répété cette solution quelques jours plus tard, dans un arrêt du 18 septembre 2025 [26] : la Cour de cassation avait alors retenu que le demandeur ayant, dans ses premières conclusions, présenté une prétention tendant au paiement d’une certaine somme qu’il avait majoré dans ses dernières conclusions, la cour d’appel aurait dû déclarer recevable la demande à concurrence du montant demandé initialement.
De façon assez classique, la Cour de cassation rappelle en effet que « le droit d’accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en œuvre poursuivent un but légitime, soient proportionnées au but visé et n’aient pas pour effet de restreindre cet accès d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même »[27]. Selon la jurisprudence, en effet, dès lors que les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible, leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable : « elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé » [28].
En l’espèce, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient démontrer la légitimité et la proportionnalité de l’atteinte en relevant que « demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » [29]. Aussi, lorsque, dans les dernières conclusions, le montant de la somme dont le paiement est demandé est majoré, celui-ci ne constitue pas une demande nouvelle, ce qui écarte l’irrecevabilité, mais la recevabilité est cependant limitée au montant initialement exprimée.
B. Portée de la solution
Bien qu’abrogées par l’article 1er du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions figurent désormais au sein de l’article 915-2 alinéa 2 du même code. Au terme de ces dispositions, les conclusions doivent déterminer l'objet du litige et contenir l'ensemble des prétentions sur le fond. L’exigence est assortie d’une lourde sanction lourde puisqu'à défaut de s’y conformer, les conclusions pourront être déclarées irrecevables [30].
La transposition des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile à l’article 915-2 devrait conduire à une certaine stabilité de la jurisprudence en la matière. Si, en effet, les questions sont complexes et le stress de l’avocat intense en la matière [31], le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 a repris, dans les mêmes termes, la formulation de l’article 910-4. A la suite d’un premier alinéa exposant les conditions dans lesquelles « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel », le nouvel article reprend la règle selon laquelle « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 N° Lexbase : L2389ML3 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
[1] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, F-B.
[2] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, préc. n° 6.
[3] Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.295 N° Lexbase : A14842QZ.
[4] V. par ex. Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 20-22.211 N° Lexbase : A76189Q9.
[5] Irrecevabilité de la demande due au défaut de concentration des prétentions au fond dans les premières conclusions, Lexis veille, 20 mars 2024.
[6] Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 23-10.295 N° Lexbase : A14842QZ ; S. Brissy, Concentration des prétentions au fond dès les premières conclusions : distinction de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse, JCP S, 2024, 1132.
[7] Cass. civ. 1, 16 octobre 2024, n° 22-23.279, F-D, N° Lexbase : A46676BH.
[8] Cass. civ. 1, 14 novembre 2024, n° 23-19.156 N° Lexbase : A29506HQ ; Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-18.231 N° Lexbase : A01785MK.
[9] Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.618 N° Lexbase : N5566BZ8 – A.-L. Lonné-Clément, [Brèves] Concentration des demandes en appel : dérogation au principe en matière de partage judiciaire, Le Quotidien, mai 2023 ; Anne-Lise Lonné-Clément, [Brèves] Concentration des demandes en appel : dérogation au principe en matière de partage judiciaire, Lexbase Droit privé - archive, mai 2023, n° 947 ; Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 19-24.368, [LXB=A792574B], et n° 20-20.688 N° Lexbase : A791874Z ; A.-L. Lonné-Clément, [Brèves] Irrecevabilité des prétentions qui ne figureraient pas dans les premières conclusions : spécificité en matière de partage !, Lexbase Droit privé - archive, juin 2022, n° 910 ; J. Casey, [Brèves] Complexité du régime des irrecevabilités dans le droit du partage en appel, Lexbase Droit privé - archive, juillet 2024, n° 993.
[10] Cass. civ. 1, 1er octobre 2025, n° 24-17.411 N° Lexbase : B1035BYY.
[11] Cass. civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797 N° Lexbase : A23962XZ.
[12] Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 21-20.694 N° Lexbase : A68345M3 ; Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243 N° Lexbase : B5202AKU ; R. Laffly, Moyens, prétentions et concentration , Procédures n° 8, Août-septembre 2025, comm. 194.
[13] Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-18.382, F-B N° Lexbase : A26019BX ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : rappel des règles et précision sur la recevabilité d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, Lexbase Droit privé - archive, février 2023, n° 934.
[14] Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.295 N° Lexbase : A14842QZ ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Procédure d’appel et concentration des prétentions sous peine d’irrecevabilité, la demande de nullité du licenciement doit être soulevée dès les premières conclusions d’appelant, Lexbase Social, mars 2024, n° 976.
[15] Farid Seba, [Focus] Conclusions devant la cour d’appel, à fond la forme !, Lexbase Droit privé - archive, mars 2023, n° 939 ; Y. Ratineau, Panorama de jurisprudence : remettre toujours le métier sur l’ouvrage, Lexbase Droit privé - archive, juin 2022, n° 912.
[16] Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-17.859 N° Lexbase : A53922WM.
[17] Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-16.804 N° Lexbase : A646887P ; Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-18.762, F-B N° Lexbase : A645787B ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Renvoi après cassation : la cassation d’un arrêt entraîne-t-elle l’anéantissement des actes et formalités de la procédure antérieure ?, Lexbase Droit privé - archive, janvier 2023, n° 931 ; N. Gerbay, La concentration temporelle des prétentions prévue à l'article 910-4 du CPC à hauteur d'appel devant la juridiction de renvoi après cassation : entre soulagement et inquiétudes, JCP G, 2023, act. 303.
[18] Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 19-24.368 N° Lexbase : A792574B.
[19] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 7.
[20] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 7.
[21] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 3.
[22] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 3.
[23] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 3.
[24] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n°6.
[25] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n°8.
[26] Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 24-11.008 N° Lexbase : B1081BWX.
[27] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n°4.
[28] Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-10.334, n° 13 N° Lexbase : A21878MX.
[29] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, préc. n° 5.
[30] Cass. com., 26 février 2025, n° 23-23.094 N° Lexbase : A70176ZW.
[31] V. Ch. Lhermitte, [Le point sur...] Réforme de la procédure d’appel : vous vouliez de la simplification ? vous aurez de la lisibilité, Lexbase Droit privé - archive, janvier 2024, n° 969.
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