Le Quotidien du 13 octobre 2025 : Droits fondamentaux

[Focus] La pauvreté et le droit

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N3078B3E

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par Robert Rézenthel, docteur en droit

le 09 Octobre 2025

Mots clés : droits humains • logement • pauvreté • solidarité • précarité

Bien que des mécanismes d'aide aux plus démunis soient mis en place en France comme dans les pays industrialisés, les notions de « pauvreté » et de « misère » ne sont pratiquement pas utilisées en droit français et de l'Union européenne. À titre anecdotique, on observe que l'expression « bien-être des animaux » est beaucoup plus citée dans les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que celle de « bien-être de l'Homme » !


 

I. L'insuffisance des principes normatifs

Outre l'absence d'une définition incontestable, les principes juridiques tendant à assurer une protection contre la précarité sociale n'ont pas tous une valeur juridique normative. Ainsi, selon le Préambule de la Constitution de 1946 le principe « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence », ne constitue qu'un objectif de valeur constitutionnelle. Selon le Conseil constitutionnel, « les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées ; qu'il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées [1] ». En d'autres termes, le principe de solidarité nationale n'est pas d'application spontanée.

Au niveau international, il existe des exemples de principes déclaratifs n'ayant aucune force contraignante, c'est le cas de la déclaration du millénaire adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 8 septembre 2000 selon laquelle : « nous avons donc des devoirs à l’égard de tous les citoyens du monde, en particulier les personnes les plus vulnérables... Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables – hommes, femmes et enfants – de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un milliard de personnes... En conséquence, nous décidons de créer – aux niveaux tant national que mondial – un climat propice au développement et à l’élimination de la pauvreté ».

II. Une application prétorienne du droit

La Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne garantit pas expressément les droits économiques et sociaux des individus. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme admet indirectement, mais encore assez timidement, que la lutte contre la pauvreté peut être fondée sur l'article 3 de la Convention N° Lexbase : L4764AQI qui interdit les traitements inhumains ou dégradants  [2]. Certaines voix autorisées comme Julia Laffranque, juge à la Cour ou le Professeur Frédéric Sudre, militent pour que l'on considère que : « le droit de disposer des biens de première nécessité indispensables à la dignité humaine est susceptible de constituer un prolongement d'ordre économique ou social à l'un des droits énoncés par la CEDH... ». Il s'agit du mécanisme de « protection par ricochet ».

Certains pourraient être tentés de soutenir que la protection des droits de l'homme en période de crise économique doit être assouplie. Ce n'est pas l'opinion des participants au séminaire organisé par la Cour européenne des droits de l'homme et le conseil de l'Europe le 25 janvier 2013 sur « La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme en période de crise économique ». Dans le document préparatoire au séminaire, il est rappelé que « La référence aux conditions de vie d'aujourd'hui figurant dans l'arrêt « Airey »  [3] constitue un rappel important du caractère dynamique de la Convention qui vaut également dans ce contexte (de crise économique) ». Lors du séminaire, Mme Julia Laffranque a déclaré : « Permettez-moi d'abord de rappeler un principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour selon lequel le manque de ressources ne saurait justifier un manquement à la Convention » [4] .

En droit interne français, même si la pauvreté est rarement mentionnée dans les textes, le Conseil d'État a considéré que l'État peut refuser de prêter le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion d'une famille modeste de son logement en raison de l'état de santé de deux enfants du couple [5].

Il convient de relever que le serment que prête l'avocat comprend l'engagement d'exercer de sa fonction « avec humanité », c'est également le cas du serment prêté par les magistrats. Celui-ci est illustré par exemple par l'application de la théorie de l'état de nécessité  [6], aujourd'hui ce principe est repris à l'article 122-7 du Code pénal N° Lexbase : L2248AM9.

Les juridictions apprécient au cas par cas si le niveau de contrainte allégué par les requérants pour éviter l'application d'une mesure coercitive à leur encontre, et si celle-ci constitue réellement un obstacle insurmontable. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que la grande misère dans le pays d'origine d'un étranger en France ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi  [7]. Également, la Cour de cassation a estimé que la prestation compensatoire devait être payée par le mari à son ex-épouse dès lors que ses revenus lui permettent de s'acquitter de cette obligation « sans être réduit à la misère » [8].

Au plan pénal, il a été jugé que la mise à disposition d'un logement très dégradé, alors que le bailleur connaissait l'état de grande précarité de la famille, constituait le délit de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine  [9].

La protection des personnes en grande précarité n'est pas assurée de manière constante. Ainsi, une telle situation peut justifier l'enregistrement d'urgence d'une demande d'asile pour la prise en charge médicale [10]. Par contre, le transfert autoritaire de migrants vers un autre État de l'Union européenne en application du Règlement « Dublin », ne peut intervenir que si les défaillances « systémiques » de l'État pressenti pour leur accueil n'engendrent pas pour les intéressés un risque de traitement inhumain ou dégradant, c'est-à-dire un dénuement matériel extrême plaçant les personnes dans une situation de gravité telle qu'elle peut être assimilée à ce type de traitement  [11]. On notera que l'article 208 TFUE N° Lexbase : L2516IPU dans le domaine de la coopération au développement, selon la Cour de justice, « constitue l'une des composantes principales de l'accord de partenariat avec l'Arménie, ne se limite pas aux mesures visant directement l'éradication de la pauvreté, mais poursuit aussi les objectifs généraux de l'action extérieure de l'Union » [12].

Après avoir déclaré qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, de se prononcer ni sur le refus implicite du maire de demander l'expulsion des migrants installés dans des locaux et terrains appartenant à la commune, ni sur la répartition finale des charges liées à l'accueil de ces personnes entre la commune et l'État, le Conseil d'État a enjoint au préfet d'installer, dans un délai de huit jours, des points d'eau, des cabines de douches et des sanitaires en nombre suffisant à proximité du local où vivaient les migrants » [13]. En revanche, la Haute Juridiction a refusé d'enjoindre au préfet d'assurer la distribution de repas, dès lors que des associations caritatives satisfaisaient à leurs besoins alimentaires.

Si dans la logique de la procédure de référé, en l'absence d'urgence, le juge n'a pas à ses prononcer sur une situation, il est regrettable que l'on accepte implicitement que certaines charges incombant aux pouvoirs publics soient supportées par les associations caritatives. En effet, il résulte de l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8 que : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état ».

III. L'existence de principes normatifs

Depuis 1975, l'Union européenne a organisé des programmes de lutte contre la pauvreté, et a adopté divers textes ayant une telle finalité. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicable depuis le 1er décembre 2009 et ayant la même valeur juridique qu'un Traité, « proclame que l'Union reconnaît et respecte :

  • le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle (art. 25) ;
  • le droit d'accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail (art. 34) ;
  • afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales (art. 34).

Il faut cependant indiquer que cette charte ne produit pas en principe d'effet direct [14] et ne peut être invoquée dans les relations entre les personnes de droit privé. Il a été jugé que l'état de santé d'une personne en situation irrégulière en France ne ferait pas obstacle à son transfert dans un autre État de l'Union européenne  [15].

En France, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 fixe les orientations pour la lutte contre l'exclusion, le principe est repris à l'article L. 115-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L0190ICZ selon lequel : « La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation ». Ce texte sert de fondement à la définition du « seuil de pauvreté » résultant de l'annexe au décret du 20 mai 2009, lequel sera le critère à partir duquel seront reconnus certains droits sociaux.

Le législateur a créé un revenu de solidarité active (RSA). Selon l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L5816KGI, « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ». Pour en être bénéficiaire, la personne doit résider en France de manière stable et effective, et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire  [16].

Il a été jugé  [17] que le bénéficiaire du RSA pouvait bénéficier, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil N° Lexbase : L0688KZI, d'un report de paiement de deux ans des sommes dues au syndicat des copropriétaires dont il est adhérent. Lorsqu'il est sans emploi, ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret pour bénéficier du RSA, l'intéressé doit rechercher un emploi ou entreprendre des démarches pour créer sa propre activité. Ce sont les seuls critères à prendre en compte  [18]

IV. Une échelle de valeur

La presse fait parfois preuve de discrétion sur le niveau des ressources des personnes en grande précarité. En revanche, on observe à la « une » de certains magazines la fascination pour le palmarès des plus grandes fortunes en France ou dans le monde.

La capacité à constituer ou la malchance de perdre un patrimoine peut être difficile à prévoir notamment compte tenu de l'extrême diversité des situations, un pauvre peut devenir riche, et à l'inverse, une personne financièrement aisée peut connaître un revers de fortune. Rien n'est jamais gagné, et rien n'est jamais perdu. C'est la loterie de la vie !

Le législateur est intervenu pour déterminer les modalités d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation  [19], du travail [20] ou d'une erreur judiciaire [21]. L'évaluation du préjudice à la fois matériel et moral constitue un exercice complexe qui prend en compte la personnalité de la victime, son contexte familial et professionnel.

La comparaison devient insurmontable lorsque l'on met face à face l'indemnisation pour de graves blessures voire le décès d'une personne et le prix de certaines œuvres d'art comme les peintures de grands maîtres comme Rembrandt, Van Gogh, Fragonard, Monet, Gauguin ou Modigliani qui atteignent parfois une valeur de plus de cent millions d'euros alors que leur auteur est décédé dans la misère. L'exercice comparatif n'a pas de logique.

Bien que le corps humain ne soit pas dans le commerce  [22], l'atteinte illégale à l'intégrité physique, aux conditions de vie, à la santé mentale de toute personne lui ouvre droit à une indemnisation. Au regard de la réparation du préjudice porté à certaines œuvres culturelles majeures, la protection de l'être humain paraît moins bien garantie.

La pauvreté atteint l'homme dans sa dignité  [23], notion claire qui pourtant fait encore débat  [24] à propos des excès verbaux d'un humoriste. La jurisprudence reconnaît que l'humiliation est une atteinte à la dignité. Pour la Cour européenne des droits de l'homme « il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu'il y ait traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention » [25].

Souhaitons que cette valeur humaine qu'est la dignité, puisse être prise en compte pour la protection des victimes de la pauvreté afin que la devise de la France ne soit plus écornée par une indifférence injustifiée à leur égard !


[1] Cons. const. décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9026EPY.

[2] CEDH 18 juin 2009, Budina c/Russie, Req. 5603/05.

[3] CEDH, 9 octobre 1979, Req. 6289/73, Airey c/ Irlande N° Lexbase : A2971EBN, § 26, série A n° 32. 

[4] J. Laffranque, intervention lors du séminaire : « Dialogue entre juges : la mise en oeuvre de la convention européenne des droits de l'homme en période de crise économique », 25 janvier 2013, actes du séminaire p. 10.

[5] CE, 24 juillet 2008, n° 318686 N° Lexbase : A556374S.

[6] Tri correct Chateau-Thierry, 4 mars 1898 ; CA Amiens, 22 avril 1898, S. 1899, 2, p. 1 ; Cass. crim., 7 novembre 1988, n° 87-91321 N° Lexbase : A3635CPC.

[7] CE, référé, 5 mai 2003, n° 251528, N° Lexbase : A8156BSU.

[8] Cass. civ. 2, 7 février 1996, n° 93-14.172 N° Lexbase : A9452CNE.

[9] Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 17-87.420 N° Lexbase : A7849YPE.

[10] CE, 11 août 2023, n° 476377 N° Lexbase : A72651DG.

[11] CJUE, 19 décembre 2024, aff. C-185/24 et C-189/24 N° Lexbase : A42996NK, points 31 à 37.

[12] CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-180/20, Commission c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A232243E, point 49.

[13] CE, référé, 21 juin 2019, n° 431115 N° Lexbase : A3728ZIW.

[14] CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 N° Lexbase : A9797KZU.

[15] CE, référé, 8 mars 2023, n° 471746 N° Lexbase : A76309H3.

[16] C. act. soc. fam., art. L 262-2 N° Lexbase : L5815KGH.

[17] Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-13.476 N° Lexbase : A365678W.

[18] CE 20 décembre 2024, n° 487594 N° Lexbase : A99476NQ.

[19] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, reprise à l'article L. 122-1 du Code de la route N° Lexbase : L8989AMU.

[20] Loi du 9 avril 1898, loi n° 66-419 du 18 juin 1966 N° Lexbase : L5339MSK, reprise aux articles L. 413-1 N° Lexbase : L5223ADS et suiv. du Code de la Sécurité sociale. Ce code consacre un livre IV aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

[21] Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et article 149 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0088IHQ.

[22] C. civ., art. 16-5 N° Lexbase : L1693ABC ; CE, 7 mai 2025, n° 472830 N° Lexbase : A39190RL ; CE, 1er octobre 2024, n° 472533, N° Lexbase : A9476574.

[23] R. Rézenthel, L'angoisse des migrants et la dignité humaine N° Lexbase : N0457B3C ; Avis CE ass., 16 février 2009, n° 315499 N° Lexbase : A2498EDU; Cons. const., décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93.

[24] CE, référé, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD.

[25] CEDH, 28 septembre 2015, Req. 23380/09, Bouyid c/ Belgique N° Lexbase : A8512NPX, § 105.

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