Le Quotidien du 8 octobre 2025 : Procédure civile

[Textes] Le décret Magicobus II : une réforme au cœur de la pratique juridictionnelle

Réf. : Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile N° Lexbase : L3039NAS

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par Etienne Vergès, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, directeur scientifique de l’ouvrage Lexbase « Procédure civile »

le 07 Octobre 2025

Mots-clés : mesures d’instruction in futurum • communication électronique • procédure orale Magicobus II • procédure orale

Le décret « Magicobus II » s’intègre dans la nouvelle politique de la Chancellerie qui consiste à réformer régulièrement la procédure civile par petites touches pour corriger en temps réels les difficultés rencontrées par les professionnels. Ce nouveau texte aborde longuement la question de la numérisation des procédures et de la communication électronique. Il précise et modifie les règles de compétences pour les mesures d’instruction in futurum et il redéfinit à la marge les règles communes applicables aux procédures orales.


 

La méthode dite « Magicobus » est désormais bien connue des spécialistes de la procédure civile. Initiée en 2024 avec le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 (dit "Magicobus I") N° Lexbase : L8086MXR, elle traduit la mise en œuvre d’une politique de la Chancellerie qui consiste à réformer la matière au fil de l’eau, en tenant compte des demandes des praticiens (magistrats, greffiers, avocats, etc.). Le nouveau décret n° 2025-619 suit cette ambition politique en opérant des modifications d’ampleur variable. Ce faisant, on constate que derrière l’objectif affiché de simplification de la procédure civile, s’opèrent des choix qui consistent à simplifier le travail au sein des juridictions, tout en alourdissant la charge supportée par les parties et leurs avocats. Ainsi, la simplification de produit pas d’effet universel. L’allégement obtenu d’un côté de la barre ne profite pas toujours à ceux qui se trouvent de l’autre côté.

Pour la grande majorité de ses dispositions, le décret est entré en vigueur le 1er septembre 2025. Certaines dispositions nécessitant des adaptations techniques, leur application a été reportée dans le temps, comme nous le verrons plus loin. Le décret, dont la compréhension est ardue, est complété par une circulaire très pédagogique dont la lecture s’avère indispensable pour saisir la portée de la réforme [1].

Du point de vue du droit commun procédural, le décret s’attaque à trois questions sensibles : la dématérialisation des procédures, la procédure orale et les mesures d’instruction in futurum. De façon plus pointilliste, le texte aborde certains aspects des procédures spéciales (appel, recours en révision, saisine pour avis, procédures sociales, etc.). Cette étude se concentre sur les trois volets majeurs de la réforme et mentionne plus rapidement les autres modifications.

I. La dématérialisation des procédures civiles

La numérisation de la procédure civile avance à petits pas et les progrès techniques - sur les réseaux de communication ou sur les plateformes - doivent être complétés par un cadre juridique qui sécurise les procédures et assure leur régularité. C’est l’ambition du décret, qui vise à ouvrir plus généralement le recours à la numérisation des actes de procédure et à la communication électronique entre les acteurs.

Consentement à la communication électronique

Le principe du consentement à la communication électronique existe depuis l’origine de ce procédé (CPC, 748-2 N° Lexbase : L3235NA3) [2]. Ce consentement a toujours posé des difficultés pratiques, de sorte qu’une présomption de consentement a été instituée. Cette présomption a concerné en premier lieu les avocats, lorsqu’ils adhèrent au RPVA, et progressivement à d’autres professions (commissaires de justice). Désormais, l’article 748-2 s’applique à tous les auxiliaires de justice, dès lors que ces derniers adhèrent à un dispositif de communication électronique fixé par arrêté. Cette modification permet notamment d’étendre la présomption de consentement aux experts judiciaires qui communiquent via la plateforme OPALEXE.

L’autre extension concerne les justiciables qui consentent à la communication électronique lorsqu’ils utilisent certaines applications accessibles via le « portail du justiciable ». Actuellement, un régime dérogatoire est prévu à l’article 748-8 CPC N° Lexbase : L1416I8X pour ceux qui utilisent ce portail. Ce régime dérogatoire va progressivement disparaître et l’utilisation du portail du justiciable se verra appliquer les dispositions communes de la communication électronique. Concrètement, cette évolution va se produire en deux temps. À partir du 1er novembre 2025, le justiciable qui déposera une requête numérique sur ce portail ou qui consultera l’espace relatif à son instance consentira automatiquement et de façon irrévocable à la communication électronique (CPC, art. 748-2 al. 3). La circulaire précise que ce consentement vaut pour une instance, mais qu’il ne s’étend pas aux instances qui naissent de l’exercice d’une voie de recours (notamment l’appel et l’opposition). Dans un second temps, le régime dérogatoire du portail du justiciable sera supprimé. Cette échéance se produira avec la publication d’un arrêté du garde des Sceaux, au plus tard le 30 juin 2029. Ce report d’entrée en vigueur est justifié par le fait que le portail du justiciable ne permet de délivrer que les avis, convocations et récépissés lorsque le Code de procédure civile prévoit qu’ils leur sont adressés par le greffe « par tous moyens ». Dans l’avenir, la Chancellerie envisage de communiquer aux justiciables les décisions civiles nativement numériques via le portail du justiciable et d’alléger ainsi la procédure de notification. L’ambition est donc de faire de ce portail un dispositif sécurisé d’échange direct avec les justiciables.

Fonctionnement de la procédure dématérialisée

La dématérialisation de la procédure facilite le stockage des actes et des dossiers de la procédure. Ainsi, les décisions nativement numériques [3] peuvent être conservées dans un minutier électronique qui se déploie progressivement au sein des juridictions [4].

S’agissant de l’échange des documents, dans le nouveau droit de la communication électronique (CPC, art. 748-3 N° Lexbase : L1183LQU) l’avis électronique de réception et l’avis électronique de mise à disposition font l’objet d’un régime commun. Ces deux procédés établissent la preuve d’une communication électronique depuis une plateforme ou sur un réseau pour tous les envois, remises et notifications d’actes. La circulaire précise ainsi que delà du RPVA, l’équivalence entre ces deux types d’avis permet de transmettre des décisions de justice par l’intermédiaire des plateformes (et notamment le portail du justiciable). À l’avenir, les décisions de justice signées électroniquement pourront ainsi être stockées dans le minutier électronique et être mises à disposition sur le portail des justiciables. L’avis électronique de mise à disposition sera communiqué au destinataire et vaudra preuve de la communication de l’acte [5].

C’est dans ce même esprit que l’article 676 CPC N° Lexbase : L3234NAZ est modifié pour alléger le travail du greffe au moment de la notification d’une décision de justice en format numérique. Dans le régime ancien, le greffe devait établir une copie certifiée conforme de la décision de justice numérique avant de procéder à sa notification. Désormais, cet article prévoit que lorsque le jugement est établi numériquement en application de l'article 456 CPC N° Lexbase : L3154NA3, sa notification peut être faite par la transmission d'un exemplaire dont la signature électronique est valide. Cette signature valide doit prendre la forme d’une signature dite « qualifiée » au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique N° Lexbase : L9036LGR. La signature qualifiée est le plus haut degré de sécurité. Le respect de cette norme technique permet notamment d’établir une présomption de fiabilité du procédé de signature. Concrètement, une fois que la décision de justice est signée électroniquement, le greffe est dispensé de l’étape de certification. Il doit simplement procéder à sa notification par la transmission par voie électronique d’un exemplaire de la décision. Si le jugement doit être signifié, il est prévu que le commissaire de justice édite une copie du jugement sur support papier (CPC, art. 653 N° Lexbase : L4834IST). Avec le décret « Magicobus II », c’est lui qui dispose de la compétence pour certifier conforme de cette copie papier, préalablement à sa signification. Le procédé de certification de la copie papier est ainsi externalisé vers les commissaires de justice.

La dématérialisation concerne également le dossier de la procédure. Cette dématérialisation a déjà été prévue réglementairement depuis le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. Elle concerne à la fois le répertoire général, le dossier et le registre (CPC, art. 729-1 N° Lexbase : L6936H7Z). Toutefois, l’adoption de ce texte n’a pas été suivie de sa mise en œuvre, de sorte que la gestion électronique des documents est encore au stade de l’expérimentation. Le nouvel article 729-1 al. 2 CPC accompagne ce passage au « tout numérique » en permettant au greffier de procéder à des opérations de numérisation ou, à l’inverse, de matérialisation des pièces du dossier et en certifiant leur conformité aux originaux [6]. Lorsque les pièces sont numérisées, leur support papier est alors restitué aux parties. La conservation sous forme numérique des pièces du dossier présente de nombreux avantages, et notamment celui mentionné dans la circulaire, qui concerne la transmission du dossier entre juridictions, par exemple, lorsqu’une décision d’incompétence est rendue ou lors de l’exercice d’une voie de recours.

La réglementation technique de la procédure numérique

Depuis leur création, la communication électronique et la numérisation des actes suscitent une inflation normative qui prend la forme d’arrêtés dits « techniques ». Pour se déployer, la procédure numérique doit répondre à des normes techniques de sécurité qui sont précisées dans de multiples arrêtés, propres à chaque juridiction. Cette réglementation est généralement très abstraite, et comporte pas, voire peu de normes juridiques [7]. Cette sécurisation juridique des « dispositifs de communication électronique » change totalement de modèle avec le décret. L’article 748-6 N° Lexbase : L1184LQW prévoit à présent qu’un arrêté du garde des Sceaux fixe une liste des dispositifs auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications [8]. C’est donc un modèle d’agrément de chaque dispositif technique qui est adopté, contrairement au modèle antérieur qui concernait chaque juridiction. L’agrément du garde des Sceaux nécessite au préalable que le responsable du traitement justifie de sa conformité aux dispositions du Code relatives à la communication électronique. Concrètement, les normes techniques ne vont pas changer, mais d’un point de vue réglementaire, seule la liste contenue dans l’arrêté ministériel devra être actualisée lorsqu’un nouveau dispositif sera opérationnel. Le processus de certification réglementaire est ainsi simplifié.

En définitive, ces nombreuses modifications juridiques annoncent de véritables changements procéduraux, et permettent d’espérer une plus grande fluidité dans la gestion des procédures. La numérisation concerne le stockage des actes et pièces, la communication entre les acteurs du système judiciaire, et elle doit également profiter aux parties qui se défendent seules ou qui souhaitent suivre leur procédure en ligne grâce au portail du justiciable.

II. La clarification partielle des procédures « mixtes orale/écrite » et « orale sans audience »

La procédure orale se décline différemment devant le tribunal judiciaire et les juridictions spécialisées, mais un droit commun a été instauré en 2010 (CPC, art. 446-1 et suiv. N° Lexbase : L1138INH). Ces dispositions aménagent une procédure mixte, à la fois orale et écrite, qui peut être utilisée de façon graduelle en combinant plusieurs mécanismes. À côté de ces dispositions communes cohabite une procédure spéciale dite « sans audience », applicable uniquement devant le tribunal judiciaire qui permet aux parties de basculer dans une procédure entièrement écrite, alors même que les caractéristiques de l’affaire la destinent à une procédure orale (CPC, art. 828 et suiv. LXB=L9960HN9]).

La distinction entre la procédure mixte orale/écrite et la procédure sans audience n’a pas toujours été explicite. Il semblerait qu’en pratique, la concurrence entre ces deux procédures ait conduit à une très faible utilisation de la procédure sans audience, plus formelle et donc plus lourde (elle nécessite l’accord de toutes les parties). Le décret « Magicobus » tente de clarifier les caractéristiques de ces deux procédures pour mieux les distinguer.

Le régime de la procédure mixte orale/écrite est composé de plusieurs couches qui peuvent se combiner entre elles :

1/ les parties peuvent demander à être dispensées de se présenter à l’audience. Elles formulent alors leurs prétentions et moyens par écrit, même si elles ne sont pas représentées ou assistées par un avocat ;

2/ le juge peut organiser les échanges (écritures, pièces) entre les parties, sous la forme d’un calendrier de procédure ;

3/ les parties assistées ou représentées par un avocat peuvent être contraintes de formuler leurs prétentions et moyens en suivant le formalisme de la procédure écrite (conclusions qualificatives et récapitulatives, structurées en distinguant les moyens et les prétentions au sein de motifs et d’un dispositif, numérotation des pièces assorties d’un bordereau annexé).

4/ lorsque les parties ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, elles peuvent donner leur accord pour que leurs écritures soient récapitulatives.

Ce système est relativement complexe, puisqu’il est nécessaire de distinguer les situations dans lesquelles les parties sont assistées, représentées, ou se défendent seules. Il faut encore dissocier les situations dans lesquelles les parties sont contraintes - par le code ou par le juge – à respecter certaines formes ou à réaliser certaines diligences, et les situations dans lesquelles elles doivent donner leur accord.

Le décret apporte plusieurs modifications de forme et de fond à ce régime. Sur la forme, le texte distingue d’abord en deux articles nouveaux (CPC, art. 446-2-1 N° Lexbase : L3152NAY et 446-2-1 N° Lexbase : L3152NAY) la situation dans laquelle les parties sont toutes représentées ou assistées par un avocat et celle dans laquelle une partie au moins ne l’est pas.

- Dans la première hypothèse, si les parties ont toutes opté pour la procédure mixte orale/écrite, elles sont soumises au même formalisme que celui de la procédure écrite ordinaire devant le TJ.

- Dans la seconde hypothèse, le formalisme disparaît. Il n’est plus question d’écritures structurées (motif/dispositif), de conclusions qualificatives (formulation des prétentions, des moyens et indication des pièces), ou encore du bordereau de communication de pièces. En revanche, les parties non assistées ou représentées par un avocat peuvent accepter le régime des conclusions récapitulatives, de sorte que le juge n’est saisi que du dernier jeu d’écritures.

La clarification des deux régimes n’est que partielle et le texte reste bien mal rédigé. Par exemple, en cas de situation complexe, avec des parties représentées et d’autres qui se défendent seules, on ne sait pas si les avocats représentants sont soumis automatiquement aux conclusions récapitulatives, voire qualificatives et structurées. En revanche, la circulaire précise que la création de deux nouveaux articles, autonomes vis-à-vis de l’article 446-2, permet de recourir au formalisme des écritures, indépendamment du calendrier de procédure. Formalisme et calendrier forment ainsi des couches distinctes de la procédure mixte orale/écrite. Ces couches peuvent se combiner, mais cela n’est pas automatique.

Une autre modification a son importance. Elle porte cette fois sur l’article 446-2 CPC qui concerne le calendrier de procédure. Désormais, le juge peut fixer les délais du calendrier après avoir simplement recueilli l’avis des parties (inchangé). Il peut également imposer les conditions de communications des prétentions, moyens et pièces des parties assistées ou représentées par un avocat (nouveauté). Seules les parties non assistées ou représentées par avocats doivent donner leur accord sur les modalités des échanges (inchangé). Le changement est ici modeste et on imagine volontiers que le juge pourra imposer aux avocats un mode de communication via le RPVA, ce qui ne devrait pas poser de difficulté majeure.

Une dernière modification attire l’attention. Les trois articles que nous venons d’évoquer [9] débutent par la formule « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ». Cette formule paraît sibylline, mais la circulaire insiste sur ce point, notamment pour souligner le changement introduit dans le même temps à l’article 828 CPC. Cette disposition concerne la procédure sans audience dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal judiciaire. Nous l’avons dit plus haut, cette procédure sans audience est une procédure purement écrite [10]. Son régime renvoie aux articles 446-2-1 et 446-2-2 CPC. Toutefois, la procédure sans audience peut débuter « à tout moment de la procédure » (CPC, art. 828). Dès lors, le décret a ajouté que les deux dispositions relatives au formalisme des écritures s’appliquent à la procédure sans audience « sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure ». La modification semble s’imposer, puisqu’en procédure sans audience, il ne peut y avoir d’audience ultérieure.

Toutefois, en toile de fond, une question importante n’a pas été tranchée par le décret « Magicobus II ». En évoquant le renvoi à une audience ultérieure, les articles 446-2 et suivants suggèrent l’idée que les parties doivent se présenter à une première audience afin d’être autorisées à échanger par écrit en vue des audiences ultérieures. Cette règle de la « première présentation » n’est inscrite nulle part. Pourtant, elle permettrait de distinguer utilement la procédure mixte orale/écrite, qui débute par une audience de présentation (ou d’orientation) et peut s’achever par une audience de plaidoirie, et la procédure sans audience, qui peut évincer toute audience. La réalité est plus complexe. D’une part, la disposition clé n’a pas été modifiée par le décret « Magicobus ». Il s’agit de l’article 446-1 qui prévoit que les parties peuvent être dispensées par le juge de se présenter à l’audience. Cette disposition ne précise pas si la dispense de présentation doit être sollicitée lors d’une première audience (de présentation) ou si elle peut être formulée par écrit. La cohérence voudrait qu’en procédure sans audience, la demande puisse être formulée simplement par écrit alors qu’en procédure orale ordinaire elles doivent être présentées oralement lors de la première audience. Toutefois la procédure sans audience est trop formaliste. Elle nécessite l’accord de toutes les parties et du juge. À l’inverse, en procédure orale ordinaire, la dispense de présentation peut concerner qu’une seule partie et le Code de procédure civile ne définit pas son formalisme. Dès lors, en pratique, certaines parties à une procédure orale ne se présentent jamais devant le juge et se contentent d’envoyer des écritures et des pièces au greffe de la juridiction. Cette pratique - qui est documentée même dans la presse généraliste - laisse perplexe [11].

Le droit commun de la procédure orale conserve sa part de mystère et le décret « Magicobus II » est passé à côté d’une occasion de réécrire ce régime plus en profondeur pour le clarifier. Il est probable que la procédure sans audience ne présente pas un réel intérêt par rapport à la procédure mixte orale/écrite, et il serait préférable d’assouplir cette dernière procédure, d’un côté en autorisant les parties à être dispensées de présentation à tout moment de la procédure (et donc avant la première audience). Cela permettrait à une partie de saisir le juge par simple envoi de ses écritures, pièce et dépôt du dossier, alors même que son adversaire pourrait choisir de se présenter et de plaider sa cause. Il serait également opportun de créer deux régimes nettement distincts pour les parties représentées ou assistées d’un avocat (des écritures formalisées) et celles qui ne le sont pas (des écritures informelles).

III. La redéfinition de la compétence territoriale pour les mesures d’instruction in futurum

Il s’agit là d’une question qui a donné lieu à un important débat en amont de la publication du décret. Ce débat trouve son origine dans une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation selon laquelle le juge compétent pour ordonner une mesure d’instruction est, soit le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, soit celui de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée [12].

Cette option de compétence, avantageuse pour le demandeur, a posé une difficulté pratique dans les litiges portant sur des biens immobiliers (sinistres, vices de construction, etc.). Nombre de ces litiges impliquent de grandes entreprises et leurs assureurs, dont les sièges sociaux, ou ceux de leurs avocats, sont situés dans la région parisienne. En application de l’option de compétence, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’un nombre croissant de demandes visant à ordonner des mesures d’instruction sur l’ensemble du territoire français. À plusieurs reprises, au cours de l’année 2024, le cette juridiction a adopté une position contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation [13]. Cette position audacieuse était soutenue par des arguments convaincants. Ainsi, le juge qui ordonne l’expertise est chargé de son contrôle, ce qui justifie le besoin de proximité avec le lieu de la mesure. De plus, la désignation d’un expert local réduit le coût de la mesure et renforce la confiance dans la connaissance que l’expert peut avoir du contexte local. Enfin, une grande distance entre le juge et le lieu de l’immeuble rend plus difficile un transport sur les lieux et la recherche d’une solution amiable avec les parties. En définitive, en matière immobilière, l’option de compétence est peu rationnelle et difficilement compatible avec la nature de la mesure d’instruction, puisqu’il est toujours nécessaire de se rendre sur place pour constater les désordres.

Dans un communiqué de presse [14], le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris a pris position contre la jurisprudence du tribunal judiciaire parisien. Les avocats ont soulevé plusieurs arguments rhétoriques (Paris est une place du droit, le procès civil est la chose des parties), mais ils ont également mis en avant un argument économique : lorsque les parties sont domiciliées à Paris, ainsi que leurs avocats, elles doivent avoir recours à un avocat postulant pour les représenter devant le juge du lieu de l’immeuble. Cela accroît le coût de leur action.

Dans un arrêt qui a également donné lieu à un communiqué de presse [15], la cour d’appel de Paris a contredit la position adoptée par le tribunal judiciaire et elle a fait une application stricte de l’option de compétence instaurée par la Cour de cassation.

Une telle difficulté pratique devait être tranchée par la Chancellerie et le décret « Magicobus » lui en donne l’occasion. L’article 145 CPC N° Lexbase : L1497H49 est augmenté de deux alinéas. L’alinéa 2 consacre la position de la Cour de cassation et l’option de compétence entre la juridiction susceptible de connaître l’affaire au fond et celle du ressort dans laquelle la mesure doit être exécutée. Toutefois, l’alinéa 3 institue une dérogation lorsque la mesure porte sur un immeuble. La juridiction compétence est alors exclusivement celle du lieu où l’immeuble est situé. Le décret consacre donc dans le même temps le principe posé par la Cour de cassation et sa dérogation dans le contentieux immobilier, inspirée par la position du tribunal judiciaire de Paris.

La solution est équilibrée, mais encore une fois, on regrette que la méthode « Magicobus » passe à côté de l’essentiel. En effet, le régime des mesures d’instruction in futurum est l’un des plus complexes que connaît la procédure civile. Il donne lieu à un contentieux très volumineux devant la Cour de cassation. Pourtant, l’article 145 CPC ne comportait jusque-là, qu’un seul alinéa. À l’inverse, son régime jurisprudentiel est touffu et peu lisible. Réforme après réforme, la Chancellerie passe à côté de l’article 145 sans y apporter l’attention nécessaire. Brutalement, à l’occasion d’une fronde du tribunal parisien, cette disposition est gonflée de deux alinéas, qui traitent uniquement de la question de la compétence, alors que bien d’autres sujets posent des difficultés. C’est toute la difficulté de cette méthode de réforme par petites touches, souvent dénoncée, car elle manque de recul et d’une vision d’ensemble [16].

IV. Les modifications ponctuelles dans les procédures spéciales.

Les autres dispositions du décret « Magicobus » modifient de façon ponctuelle certaines procédures spéciales. Nous les mentionnons rapidement.

La suppression de l’intervention des parquets dans la procédure de changement de nom

Jusqu’à présent, le changement de nom en marge de l’acte d’état civil nécessitait une réquisition du procureur de la République. Cette formalité est supprimée de sorte que c’est désormais l’officier d’état civil qui opère la modification « au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom » (décret n° 94-52 du 20 janvier 1994, art. 7 nouveau).

Appel d’un jugement statuant sur un recours en révision

L’article 600 CPC N° Lexbase : L8424IUK est complété par un alinéa qui prévoit expressément l’hypothèse de l’appel du jugement statuant sur un recours en révision. Si le recours a été formé par voie de citation, il incombe alors à l’appelant de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public. Cette formalité était déjà prévue à l’égard du demandeur en première instance. Elle est répliquée en appel. Le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.

Le transfert des compétences du premier président de la cour d’appel à la formation collégiale

Un article 959-1 N° Lexbase : L3160NAB est inséré dans le Code de procédure civile [17] pour permettre au premier président de la cour d’appel de renvoyer une affaire qui relève de sa compétence devant la formation collégiale de la cour. Selon la circulaire, il s’agit de transférer à la cour des dossiers complexes ou sensibles. Elle précise également que, si les parties sont avisées par tout moyen du renvoi, ces dernières ne disposent pas du droit de solliciter ce renvoi. Le mécanisme du renvoi est uniquement à la discrétion du premier président.

Compétence de la Cour d’appel Paris en matière d’arbitrage international

En matière d’arbitrage international, les recours contre les sentences arbitrales rendues en France ont été concentrés devant la cour d’appel de Paris par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 N° Lexbase : L7624MRS. Par voie de conséquence, l’article 1519 - qui prévoyait à l’origine la compétence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue - est modifié. La disposition prévoit désormais une compétence exclusive de la cour d’appel de Paris.

Modifications en matière sociale

Deux modifications procédurales sont apportées par le décret.

En premier lieu, la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux est étendue à la catégorie des représentants de proximités.

En second lieu, le décret actualise des dispositions relatives à la procédure de contestation relative à la consultation des salariés sur les accords d’entreprise, notamment pour que les règles de la procédure orale leur soient appliquées.

Saisine pour avis de la Cour de cassation

L’article 1031-2 CPC N° Lexbase : L3803LD9 prévoyait que la décision sollicitant l’avis de la Cour de cassation était notifiée aux parties. Désormais, les parties sont simplement « informées de cette décision et de la date de transmission du dossier par tout moyen ».

 

[1] Circulaire de présentation du décret n° 2025-619 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, CIV/07/2025, N°NOR : JUSC2520030C N° Lexbase : L4018NA3.

[2] Sauf dans les hypothèses où la communication électronique est obligatoire, c’est-à-dire dans les procédures écrites (et à jour fixe) devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel et la Cour de cassation.

[3] CPC, art. 456 N° Lexbase : L3154NA3 : ces décisions sont signées numériquement.

[4] Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil » N° Lexbase : L4001M7C.

[5] Dès lors que le destinataire a consenti à cette forme de communication.

[6] La circulaire indique que la certification aura lieu par l’apposition de la signature électronique du greffier.

[7] Nous renvoyons toutefois à l’article des Corinne Bléry et Noëmie Reichling, qui montrent que certaines dispositions de ces arrêtés créent des droits pour les parties, lesquels risquent de disparaître, C. Bléry, N. Reichling, Magicobus 2 : le retour de la procédure civile « magique », Gaz. Pal., n° 25, 22 juill. 2025.

[8] Arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0289NBC ; Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via la plateforme sécurisée d'échange de fichiers « PLINE » et « PLEX » N° Lexbase : L0266NBH et l'arrêté du 24 octobre 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données personnelles dénommé « PLINE » et « PLEX » N° Lexbase : L1455M7Z.

[9] CPC, art. 446-2, 446-2-1 et 446-2-2.

[10] Elle a été créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice à l’article 212-5-1 COJ N° Lexbase : L6740LPC.

[11] On en trouve une intéressante illustration dans un article publié par le Monde, R. Rivais, Quand le loueur de voitures vous facture une prétendue égratignure, 25 août 2025.

[12] Le premier arrêt référencé par la circulaire est ancien : Cass. civ. 2, 17 juin 1998, n° 95-10.563 N° Lexbase : A5066ACM.

[13] Sur cet historique, cf. V.-O. Dervieux, La proximité au cœur du décret « Magicobus 2 » portant réforme de la procédure civile, Actu Juridique Lextenso, 15 juill. 2025 ; O. Dufour, Magicobus 2 réécrit l’article 145 du CPC et entérine la jurisprudence du Tribunal de Paris, Actu Juridique Lextenso, 17 avr. 2025.

[14] Communiqué du barreau de Paris suite aux décisions du tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2024. https://www.avocatparis.org/conseil-de-l-ordre/communique-du-barreau-de-paris-suite-aux-decisions-du-tribunal-judiciaire-de

[15] Communiqué de presse, 24 octobre 2024,    https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2024-10/CP_CA_PARIS_24_10_24_art_145.pdf

[16] Voir la position réitérée de Corinne Blery sur ce sujet, in C. Bléry, N. Reichling, Magicobus 2 : le retour de la procédure civile « magique », Gaz. Pal., N° 25, 22 juill. 2025.

[17] Un chapitre « disposition commune » est créé pour accueillir cet article.

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