Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-23.161, F-B N° Lexbase : B4979BY3
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 10 Octobre 2025
La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la déclaration d’appel (V. Cass. civ. 2, 10 juillet 2025, n° 23-11.348, F-B N° Lexbase : B2126ASK). Des appelants se sont contentés d’énumérer dans leur déclaration d’appel les demandes rejetées en première instance, au lieu de reprendre expressément le chef de jugement indiquant « débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ». La Cour de cassation considère que cette énumération des demandes rejetées correspond aux chefs de jugement expressément critiqués, ce qui permet d’opérer l’effet dévolutif de l’appel.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une cession de titres sociaux, M. [N] a assigné M. et Mme [P], par devant le tribunal de commerce de Paris. Devant cette juridiction, les consorts [P] exposent plusieurs demandes. Dans sa décision du 14 février 2020, le tribunal rejette les demandes des consorts [P], en indiquant notamment « débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ». Dans ce cadre-là, le tribunal a condamné les consorts [P] à payer une certaine somme à M. [N]. Le 11 mars 2020, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision par-devant la cour d’appel de Paris. Au sein de leur déclaration d’appel, les consorts [P] énumèrent l’ensemble des demandes rejetées par le tribunal, sans faire référence à un des chefs du jugement. La Cour parisienne statue sur ce recours dans un arrêt du 15 septembre 2022. Par la suite, les consorts [P] ont attaqué cette décision devant la Cour de cassation.
Moyen relevé d’office / Appel. Dans son arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel a considéré que l’appel des consorts [P] était dénué d’effet dévolutif. Pour statuer ainsi, la Cour relève que la déclaration d’appel se contente d’énumérer les demandes rejetées, sans énoncer de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel. Aussi, les juges parisiens ont relevé qu’aucune déclaration rectificative n’a été déposée par les appelants, dans le délai imparti pour conclure au fond.
Au regard de ce raisonnement, la Cour de cassation a soulevé un moyen relevé d’office, conformément aux articles 1015 N° Lexbase : L5802L8E et 620 N° Lexbase : L6779H79 du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022. Tout d’abord, la Cour rappelle la lettre des articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 901 N° Lexbase : L2382MLS du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ. Ensuite, la Cour considère que malgré le fait que les appelants se sont contentés d’énumérer les demandes rejetées dans leur déclaration d’appel, ils ont limité l’objet de celui-ci aux chefs de jugement qu’ils avaient expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées en première instance. De ce fait, l’appel des consorts [P] n’était pas dépourvu d’effet dévolutif. Ainsi, la Cour de cassation considère que l’énumération dans la déclaration d’appel, des demandes rejetées en première instance, correspond aux chefs de jugement qui sont critiqués devant la cour d’appel.
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