Le Quotidien du 18 septembre 2025 : Entreprises en difficulté

[Commentaire] L’extinction de l’engagement du repreneur de payer les échéances d’un crédit et son incidence sur la caution du débiteur

Réf. : Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, F-B N° Lexbase : B6745API

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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université Côte d'Azur, Codirectrice du Master ALED, Membre du CERDP

le 23 Septembre 2025

Mots-clés : plan de cession • engagement du repreneur de payer les échéances d’un crédit cautionné contracté par le débiteur • procédure collective ouverte contre le repreneur • absence de déclaration de créance régulière du prêteur au passif du repreneur • extinction de la dette du repreneur • absence d’incidence en raison de l’absence de novation sur la dette de la caution

L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt.


 

Chacun sait que le repreneur en plan de cession n’est pas l’ayant-cause à titre universel du débiteur. Par conséquent, il n’est pas tenu des dettes de celui-ci.

Par exception, l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce N° Lexbase : L9204L7Z oblige le repreneur à payer les échéances du crédit qui restent à échoir, lorsque le prêt est consenti pour financer un bien sur lequel une sûreté a été inscrite en garantie du prêt. Sont alors dues par le repreneur les échéances restant à échoir après transfert de propriété à son profit du bien grevé de la sûreté. Il ne s’agit pas là d’un engagement du repreneur, c’est une obligation légale puisque la loi l’oblige à payer cette fraction de dette du débiteur.

En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Bordeaux (la banque) a consenti à la société Spa Academy deux prêts garantis par deux cautions solidaires. La banque a déclaré ses créances.

Le 4 septembre 2013, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Spa Academy au profit de la société H Développement (le repreneur) laquelle s'est engagée à reprendre le remboursement des deux prêts.

Le repreneur ayant été défaillant dans l'exécution de cet engagement, un arrêt du 9 mai 2018 l'a condamné, ainsi que les cautions, au paiement du solde des prêts.

 Le 25 juillet 2018, le repreneur a été mis en redressement judiciaire.

Ayant déclaré tardivement sa créance au passif de la procédure collective du repreneur, la banque a formé une demande de relevé de forclusion.

Par une ordonnance du 17 octobre 2019, le juge-commissaire a rejeté la demande.

Poursuivant l'exécution de l'arrêt du 9 mai 2018, la banque a délivré aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière puis les a assignées devant un juge de l'exécution.

La cour d’appel de Toulouse, par arrêt en date du 6 mars 2024 [1], a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en ce qu'il était fondé sur une créance éteinte.

La banque s’est pourvue en cassation en faisant avaloir que « la transmission de plein droit au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un des biens formant l'objet d'un plan de cession est dépourvue de tout effet novatoire et ne libère pas le débiteur principal des obligations que le prêt met à sa charge ; que de même, l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, des mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur ; qu'en conséquence, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt ».

La Cour de cassation va suivre l’argumentation et casser la décision de la cour d’appel de Toulouse en jugeant, au visa des articles L. 622-13 N° Lexbase : L7287IZW, L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X, L. 631-22 N° Lexbase : L9181L78 et L. 642-7 N° Lexbase : L8628LQM du Code de commerce et l'article 1271 du Code civil N° Lexbase : L1381ABR dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que «  Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième.
L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt.
Pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient que la créance de la banque garantie par le cautionnement était éteinte dès lors que le juge-commissaire de la société H Développement avait refusé de l'admettre au passif de cette société.
En statuant ainsi, alors que le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur était sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeurait tenue en l'absence de novation par substitution de débiteur, la cour d'appel a violé les textes précités ».

La Cour de cassation prend soin d’abord de rappeler que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours. Ce contrat consensuel fait en effet naître dès sa signature une obligation de rembourser à la charge de l’emprunteur, mais ne met plus aucune obligation à la charge de la banque. Si l’emprunteur est placé sous procédure collective, la banque n’a plus d’obligation essentielle à exécuter. Par conséquent, puisque le partenaire contractuel du débiteur n’a plus d’obligation essentielle à sa charge au jour du jugement d’ouverture, le contrat ne peut plus être en cours à cette date. Faute d’être un contrat en cours, ce contrat n’est pas cessible en plan de cession et c’est ce qui explique le double visa par la Cour de cassation de l’article L. 622-13, applicable en redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14, et de l’article L. 642-7 du Code de commerce.

La banque dans son pourvoi exhibait l’article L 642-12, alinéa 4, du Code de commerce en faisant état de « la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un des biens formant l'objet d'un plan de cession », principe obligeant le repreneur à payer les échéances d’un crédit restant à échoir si les conditions fixées au texte sont réunies. Elle faisait valoir que cette règle mettant à la charge du repreneur certaines sommes dues initialement par le débiteur « est dépourvue de tout effet novatoire et ne libère pas le débiteur principal des obligations que le prêt met à sa charge ». En effet, sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance de réforme n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L7463MS9, le transfert de la charge de la sûreté en plan de cession n’avait pas d’effet novatoire et la Cour de cassation avait pu en déduire que la caution d’un débiteur non déchargé en raison de l’absence d’effet novatoire, n’était pas davantage dégagée de ses obligations [2].

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié l’article L. 642-12, alinéa 4, en déchargeant le débiteur des obligations mises à la charge du repreneur.  Pour autant, il semble que la caution, quant à elle reste tenue, en vertu de l’article 2298, alinéa 2 du Code civil N° Lexbase : L0172L8U, texte interdisant à la caution de se prévaloir des décharges légales de la caution lorsqu’elles ont pour cause la défaillance du débiteur [3].

La Cour de cassation ne procède pas au visa de l’article L. 642-12 du Code de commerce, faisant comprendre que le repreneur avait ici pris un engagement particulier, et qu’il n’était pas question d’appliquer les règles du transfert de la charge de la sûreté. Cela devait-il emporter des conséquences pour la caution ?  Tout dépendait en réalité d’un élément déterminant : cet engagement du repreneur de payer les échéances du crédit entrainait-il en même temps que la création d’une nouvelle dette, celle du repreneur, l’extinction de l’ancienne, celle du débiteur ?  En d’autres termes, était-il novatoire ? Avant la réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016, droit applicable aux faits de l’espèce, la novation ne se présumait pas. La solution n’a pas été modifiée au demeurant par l’article 1330 du Code civil N° Lexbase : L0990KZP. Par conséquent, le fait que le repreneur prenne l’engagement de payer une dette du débiteur n’entraine pas, sauf clause contraire de l’acte, novation. Le débiteur d’origine reste donc tenu. Et puisque le débiteur initial reste tenu, par accessoire, sa caution reste identiquement engagée.

L’engagement du repreneur est un engagement distinct de celui du débiteur d’origine. Par conséquent, le banquier qui ne déclare pas régulièrement sa créance au passif du repreneur continue à bénéficier de son lien d’obligation avec le débiteur d’origine. Et puisque ce lien d’obligation d’origine n’est pas atteint par l’absence de déclaration au passif du repreneur, la caution ne peut prétendre être libérée de la dette qu’elle a cautionnée, à savoir la dette du débiteur d’origine.

La solution de la cour d’appel de Toulouse selon laquelle le commandement de payer valant saisie immobilière en ce qu'il était fondé sur une créance éteinte était triplement contestable. De première part, c’était faire fi du caractère non novatoire de l’engagement du repreneur de payer la dette du débiteur. De deuxième part, c’était oublier l’autonomie de l’engagement du repreneur par rapport à celui du débiteur d’origine. De troisième part, c’était encore poser une fausse sanction de l’absence régulière de déclaration de créance au passif de la procédure collective du repreneur : la créance de la banque n’aurait été qu’inopposable à la procédure collective du repreneur ; elle n’aurait pas été éteinte. La cassation était inévitable et la solution de la Cour de cassation ne peut donc qu’être approuvée.


[1] CA Toulouse, 6 mars 2024, n° 23/02555 N° Lexbase : A76352TX.

[2] Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-13.101 N° Lexbase : A8869AHX, Rev. proc. coll., 1995, 178, n° 51, obs. B. Soinne – Cass. com., 13 avril 1999, n° 97-11.383, publié N° Lexbase : A6409AGH, RTD com., 1999, 964, obs. C. Saint-Alary-Houin ; D. Affaires, 1999, 801, obs. Lienhard ; RTD com., 2000. 177, obs. A. Martin-Serf – Cass. com., 3 avril 2002, n° 99-10.932, F-D N° Lexbase : A4475AYE, Rev. proc. coll., 2003, p. 333, n° 13, obs. Lèguevaques – Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-17.467, F-D N° Lexbase : A8427DDH.

[3] Sur cette question, V. D. Boustani in Droit et pratique des procédures collectives, dir. P.-M. Le Corre, Dalloz action, 13ème éd., 2025/2026, n° 722.15.

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