Jurisprudence : Cass. com., 13-04-1999, n° 97-11.383, Cassation partielle.

Cass. com., 13-04-1999, n° 97-11.383, Cassation partielle.

A6409AGH

Référence

Cass. com., 13-04-1999, n° 97-11.383, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052451-cass-com-13041999-n-9711383-cassation-partielle
Copier


Chambre commerciale
Audience publique du 13 Avril 1999
Pourvoi n° 97-11.383
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME)
¢
époux ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Avril 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-11.383
Président M. Bézard .

Demandeur Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME)
Défendeur époux ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats M. ..., la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu les articles 37, 50, 64 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le contrat de prêt des fonds intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de sa procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut être cédé au titre des contrats visés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, bien que le cessionnaire soit tenu, en application du dernier des textes susvisés, de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du matériel nanti, la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que pour financer l'acquisition d'un matériel d'imprimerie, la société à responsabilité limitée Imprilec (la SARL) a souscrit, le 19 novembre 1984, un emprunt auprès de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), remboursable en trente-deux versements trimestriels et garanti par l'engagement, en qualité de cautions solidaires, de M et Mme ... et de M et Mme ... (les cautions) et par le nantissement du matériel ; qu'après que certaines trimestrialités eussent été impayées, le Tribunal a mis la SARL en redressement judiciaire, le 6 mars 1990, puis arrêté, le 6 septembre 1990, le plan de cession au profit de la société Seros qui a créé, pour reprendre l'entreprise, la société Imprilec ; que cette dernière société, qui a ainsi reçu le matériel nanti au profit du CEPME, a réglé certaines échéances trimestrielles avant d'être mise en redressement judiciaire le 29 novembre 1992 ; que le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que pour limiter l'obligation des cautions au seul règlement des échéances impayées antérieurement à la cession, l'arrêt retient que celle-ci a entraîné une novation par substitution de débiteur et que le paiement par le cessionnaire des échéances restant dues à compter du transfert de propriété a déchargé les cautions de la garantie des échéances postérieures ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession du matériel nanti par le jugement arrêtant le plan n'entraînait pas novation de l'obligation et que le remboursement des échéances du prêt dues au CEPME, créancier, par la société Imprilec, cessionnaire, continuait à être garanti par les cautions, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à établir la volonté du créancier ou du cessionnaire de nover l'obligation mise à la charge du second ou la volonté du premier de renoncer à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 72 584 francs les sommes dues au CEPME en principal par les époux ..., d'une part, et par les époux ..., d'autre part, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.