Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 22-23.646, FS-B+R N° Lexbase : B5228AIH
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N2831B3A
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par Blandine Mallevaey, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Titulaire de la Chaire Enfance et familles du Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille
le 08 Septembre 2025
Mots-clés : assistance éducative • audition de l’enfant mineur • cour d’appel • entretien individuel • discernement
En matière d’assistance éducative, lorsque le mineur n’a pas été entendu par le juge des enfants en première instance, la cour d’appel est tenue de procéder à son audition, sauf à constater que l’intéressé n’est pas capable de discernement ; cette audition prend la forme d’un entretien individuel avec l’enfant. Si le mineur a déjà été auditionné en première instance, la cour d’appel a la possibilité de l’entendre de nouveau si elle l’estime nécessaire et est tenue de le faire s’il en a fait la demande, après avoir été informé de son droit.
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, a reconnu au bénéfice de l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ce qui implique notamment qu’il puisse être entendu dans toutes les procédures judiciaires le concernant [1]. Si l’affirmation au plan international de ce principe a nécessité une réforme du droit interne de sorte qu’il aménage un régime général d’audition du mineur dans toutes les procédures judiciaires civiles [2], le droit français n’avait pas attendu 1989 pour envisager l’expression de l’enfant dans le cadre spécifique de la procédure d’assistance éducative. Il imposait en effet au juge des enfants, dans la phase d’instruction de cette procédure, d’entendre le mineur, à moins que l’âge ou l’état de celui-ci ne le permette pas [3]. La Cour de cassation avait alors affirmé que l’audition du mineur par le juge des enfants saisi d’une procédure d’assistance éducative, pendant l’instruction de l’affaire, est une règle d’ordre public [4]. Aux fins d’harmoniser les conditions de l’expression en justice du mineur et dans le respect des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, son audition a ensuite été subordonnée à sa seule capacité de discernement [5]. Depuis lors, l’article 1182 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des enfants « entend […] le mineur capable de discernement ». La formulation employée par ce texte, qui se distingue de celle adoptée dans le cadre du régime général d’audition de l’enfant en justice [6], confirme que l’audition du mineur doué de discernement est une obligation imposée au juge des enfants [7] lors de l’instruction du dossier d’assistance éducative [8]. Ce caractère obligatoire a été renforcé par la loi dite « Taquet » du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance [9], qui a ajouté à l’article 375-1 du Code civil N° Lexbase : L2220MBT un alinéa 3 en vertu duquel le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». Ce texte nouveau a eu le double mérite de faire de l’audition du mineur par le juge des enfants une obligation légale et non plus seulement une exigence réglementaire, mais aussi de proscrire à l’avenir l’audition de l’enfant en présence de ses parents, ce qui ne garantissait pas sa pleine liberté de parole [10]. Les obligations incombant au juge des enfants saisi en assistance éducative ayant été clairement posées par les textes et précisées par la jurisprudence, il restait à déterminer quelles sont les obligations à la charge des juridictions du second degré lorsqu’un appel est interjeté contre une décision du juge des enfants. Après plusieurs décisions qui avaient répondu à certaines questions tout en faisant naître d’autres incertitudes, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 vient clarifier les règles applicables à l’audition des enfants dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, en particulier devant les cours d’appel.
En l’espèce, la Haute juridiction était saisie par une mère qui reprochait à la cour d’appel d’Orléans d’avoir statué sur le placement de sa fille à l’aide sociale à l’enfance et sur ses relations personnelles avec l’enfant sans avoir ni procédé à l’audition de celle-ci, ni constaté son absence de discernement. Son pourvoi en cassation est favorablement accueilli par la première chambre civile dans l’arrêt rendu le 12 juin 2025 au visa des alinéas 1 à 3 de l’article 375-1 du Code civil et des articles 1189 alinéa 1er N° Lexbase : L8889IW7 et 1193 alinéa 1er N° Lexbase : L1940H4M du Code de procédure civile. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que, aux termes de l’article 375-1 du Code civil, le juge des enfants, qui est compétent, à charge d’appel, pour ce qui concerne l’assistance éducative, doit, d’une part, s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure d’assistance éducative envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et doit, d’autre part, effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Elle considère qu’il résulte de ces dispositions que, dans la procédure d’assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, le juge des enfants a l’obligation, tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de l’adhésion de l’enfant à la mesure envisagée, de procéder à son audition, s’il est capable de discernement, sous la forme d’un entretien individuel. En deuxième lieu, la Cour de cassation rappelle que, en vertu de l’article 1189 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des enfants est tenu d’entendre le mineur à l’audience mais peut le dispenser de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Elle affirme que, si ce texte permet au juge des enfants de dispenser l’enfant de se présenter à l’audience, il n’en demeure pas moins tenu d’effectuer un entretien individuel avec cet enfant dès lors qu’il est capable de discernement. En troisième lieu, la Cour de cassation rappelle que, selon l’article 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants. Elle en déduit que, si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le juge des enfants n’a pas procédé. De l’ensemble de ces dispositions, la Haute juridiction conclut que « la cour d’appel, qui a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire et qui, en application de l’article 388-1 du Code civil, en a l’obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit d’être entendu, en a fait la demande, est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si celui-ci n’a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants ». Dès lors que, en l’espèce, la cour d’appel d’Orléans avait statué sur le placement de la fillette et sur le droit de visite maternel sans entendre individuellement l’intéressée ni constaté son absence de discernement et alors qu’il ne résultait ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, qu’elle avait été auditionnée par le juge des enfants, la première chambre civile estime que la juridiction orléanaise a violé les textes visés et prononce en conséquence la cassation de sa décision.
Bien que l’arrêt commenté éclaire opportunément le droit applicable en matière d’audition et de participation de l’enfant aux procédures d’assistance éducative, la cassation prononcée par la Haute juridiction dans le cas d’espèce est sans effet pratique. En effet, l’arrêt du 12 juin 2025 a été rendu près de trois ans après qu’a été rendue la décision attaquée par le pourvoi, si bien que les mesures d’assistance éducative initialement prononcées avaient épuisé leurs effets (la cassation est donc prononcée sans renvoi). De surcroît, en l’espèce, la fillette était âgée, au moment où la cour d’appel d’Orléans a statué sur son placement et sur le droit de visite de sa mère, de trois ans. Logiquement, elle n’apparaissait pas capable du discernement requis pour être auditionnée en justice. Cependant, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juin dernier rappelle que cette absence de discernement ne peut être simplement présumée mais doit être expressément constatée. En outre, la Haute juridiction apporte précisions et clarifications sur les obligations à la charge des cours d’appel en matière d’audition des enfants dans le cadre des procédures d’assistance éducative. Ces éclaircissements, qui sont le fruit de réflexions et de consultations organisées par la Cour de cassation avec différents praticiens [11] et ont vocation à être largement pris en considération et mis en œuvre (ce qui justifie la publication de l’arrêt du 12 juin 2025 au Bulletin et au rapport de la Haute juridiction), méritent toute l’attention de la doctrine et des professionnels. S’ils fixent les exigences que doivent remplir les cours d’appel saisies en assistance éducative lorsque le mineur concerné n’a pas été entendu par le juge des enfants (I), ils permettent également de déterminer les règles qu’elles doivent respecter lorsque l’intéressé a déjà été auditionné en première instance (II).
I. Les obligations de la cour d’appel en l’absence d’audition du mineur en première instance
Quoique l’audition du mineur soit de principe dans le cadre de la procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, il se peut que ce dernier n’ait pas procédé à cette audition. Il peut par exemple arriver que, bien que régulièrement convoqué en vue de son audition, l’enfant ne se soit pas présenté aux fins d’être entendu [12]. Il est possible également que l’enfant n’ait pas été considéré comme disposant du discernement requis en première instance mais qu’il ait acquis un discernement suffisant pour s’exprimer en justice au moment d’une éventuelle procédure en appel. En de telles circonstances, la juridiction du second degré saisie de l’appel interjeté contre la décision du juge des enfants est-elle tenue de procéder à l’audition du mineur ? La lecture des articles du Code de procédure civile relatifs à l’assistance éducative semblait apporter une réponse affirmative à cette question : aux termes de son article 1193 alinéa 1er, l’appel est instruit et jugé selon la procédure applicable devant le juge des enfants, ce dont il paraissait résulter que les dispositions imposant au juge des enfants d’ordonner l’audition du mineur devaient être mises en œuvre par les seconds juges, à tout le moins en l’absence d’audition réalisée en première instance [13]. Cette intuition était confirmée par une lecture a contrario de deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 1987. En effet, en se fondant sur les dispositions de l’article 1193 du Code de procédure civile, la première chambre civile avait considéré que la juridiction d’appel, qui n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, n’est dès lors pas dans l’obligation de réaliser une nouvelle audition de l’enfant s’il a déjà entendu en première instance par le juge de l’assistance éducative. Ainsi avait-elle écarté l’argumentation de demandeurs aux pourvois qui reprochaient aux juridictions d’appel d’avoir statué en assistance éducative sans mentionner que les mineurs concernés avaient été entendus au cours des procédures d’appel [14]. Il pouvait être déduit de ces décisions que, si les juridictions d’appel n’étaient pas tenues de procéder à l’audition des mineurs déjà entendus par le juge des enfants, à l’inverse, lorsqu’un mineur n’avait pas été auditionné en première instance, la cour d’appel se trouvait dans l’obligation de procéder à son audition. La Haute juridiction a confirmé cette interprétation dans plusieurs décisions : après avoir indiqué que la cour d’appel, bien que non tenue de réaliser une nouvelle instruction de l’affaire, doit cependant faire les actes auxquels le juge des enfants n’a pas procédé, la première chambre civile a cassé les arrêts de cours d’appel qui avaient statué en assistance éducative sans que les mineurs aient été entendus par les juges du fond [15]. Plusieurs années après que l’audition de l’enfant en assistance éducative a été conditionnée à sa capacité de discernement, la Cour de cassation a confirmé sa solution tout en donnant aux juridictions du second degré deux options : soit elles auditionnent l’enfant capable de discernement qui n’a pas été entendu en première instance, soit elles constatent expressément son défaut de discernement. En effet, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2020, la première chambre civile a affirmé que la cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu par le juge des enfants. Par conséquent, elle a cassé l’arrêt rendu en assistance éducative par une cour d’appel qui n’avait pas entendu l’enfant et n’avait pas davantage constaté son absence de discernement [16].
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin dernier s’inscrit donc dans la continuité de cette jurisprudence. En effet, au visa notamment de l’article 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, qui impose à la juridiction du second degré statuant en assistance éducative de suivre la même procédure que celle applicable devant le juge des enfants, la Haute cour affirme que « si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé », ce qui doit s’entendre notamment de l’audition du mineur. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas procédé à l’audition de la fillette, ce qu’elle justifiait sans doute par le jeune âge de cette dernière (trois ans), mais elle n’avait pas non plus motivé ce défaut d’audition en constatant son absence de discernement. La censure de sa décision par la Haute juridiction était donc parfaitement prévisible au vu de sa jurisprudence antérieure. Cela étant, dans cet arrêt rendu le 12 juin 2025, la Cour de cassation ne se contente pas de réitérer sa jurisprudence passée : elle apporte également des précisions utiles quant aux finalités et quant aux modalités de l’audition du mineur.
D’une part, il résulte de la motivation développée par la Haute juridiction que l’obligation d’entendre le mineur capable de discernement, dont elle rappelle qu’il a la qualité de partie à la procédure d’assistance éducative, nourrit une double ambition : l’audition de l’enfant s’impose, selon la première chambre civile, « tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée ». Ainsi, l’écoute et la prise en considération de la parole de l’enfant participent à ce que le juge de l’assistance éducative acquière une connaissance précise de sa situation et de ses difficultés et soit dès lors en capacité de prendre la meilleure décision afin d’assurer la protection de l’enfant et de son intérêt supérieur. En outre, l’échange entre l’enfant et le magistrat vise à permettre à celui-ci de recueillir l’adhésion du mineur à la mesure d’assistance éducative projetée, ce qui accroîtra ses chances de succès. L’audition du mineur, en plus de contribuer au respect du droit substantiel de l’enfant de prendre part aux décisions qui le concernent et de son droit à ce que ses opinions soient dûment prises en considération [17], est donc aussi une règle procédurale au service des obligations que l’article 375-1 alinéa 2 impose au juge de l’assistance éducative et au visa duquel la Cour de cassation a statué dans la présente décision : selon ce texte, le juge des enfants doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille – ce compris du mineur – à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Posés dans le cadre des procédures d’assistance éducative devant les juges des enfants, ces objectifs s’appliquent naturellement de façon tout à fait identique aux auditions de mineurs par les cours d’appel, comme le confirme cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin.
D’autre part, les modalités de l’audition de l’enfant en assistance éducative ont été précisées au sein du Code civil par la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance : celle-ci a indiqué à l’alinéa 3 de l’article 375-1 que le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement. La Haute juridiction, qui dans l’arrêt commenté statue pour la première fois sur ces dispositions nouvelles, estime qu’elles sont pareillement applicables devant la cour d’appel : sous le visa de cet article et de l’article 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, la première chambre civile indique logiquement qu’en l’absence d’audition de l’enfant réalisée en première instance, la cour d’appel « est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur ». La Cour de cassation va même plus loin puisqu’elle considère que cette obligation s’applique « si [le mineur] n’a pas été entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants ». Il est loisible d’en déduire que si le juge des enfants a recueilli la parole de l’enfant en première instance sans respecter l’obligation que lui a fait la loi du 7 février 2022 de s’entretenir individuellement avec l’enfant, alors la cour d’appel est tenue de procéder à une nouvelle audition qui, elle, respectera les formes prescrites par l’article 375-1 alinéa 3 du Code civil, c’est-à-dire que l’enfant sera entendu hors la présence des autres parties à la procédure. Également, si l’audition organisée en première instance ne concernait pas la mesure d’assistance éducative envisagée à hauteur de cour, alors la juridiction d’appel est dans l’obligation d’entendre de nouveau l’enfant, cette fois au sujet de la mesure qu’elle envisage de prononcer.
L’arrêt rendu le 12 juin dernier témoigne ainsi de l’attachement de la Haute juridiction à une expression de l’enfant libérée de toutes pressions ou influences parentales, qui permettra aux magistrats de prendre la décision la plus adéquate au regard de ce qu’exige son intérêt. Cet attachement se manifeste derechef dans la précision que la première chambre civile apporte propicement dans cet arrêt, au visa de l’article 1189 alinéa 1er du Code de procédure civile, selon laquelle, si le juge de l’assistance éducative « peut dispenser le mineur de se présenter à l’audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement ». Ainsi la Cour de cassation met-elle en exergue la nécessité pour les juridictions du fond de mieux distinguer l’audition du mineur au stade de l’instruction de la procédure d’assistance éducative, qui s’impose au juge dès lors que l’intéressé est capable de discernement, du temps de l’audience, à laquelle le magistrat peut décider que l’enfant ne participera pas si son intérêt le justifie [18].
Si l’arrêt commenté confirme l’obligation pour la cour d’appel saisie en assistance éducative de procéder à l’audition du mineur dont la parole n’a pas déjà été recueillie par le juge des enfants, sauf à constater que l’intéressé n’est pas capable du discernement requis, il laisse intacte la question ô combien complexe de l’évaluation de ce discernement. Dans le cadre du régime général d’audition du mineur capable de discernement dans le procès civil [19], applicable notamment aux procédures devant le juge aux affaires familiales, la Cour de cassation exige des juridictions du fond, lorsqu’elles refusent d’auditionner un mineur en ayant fait la demande en raison de son défaut de discernement, qu’elles expliquent en quoi l’intéressé ne dispose pas du discernement requis [20], ce qu’elles ne peuvent faire en se référant uniquement à son âge [21]. Puisqu’elle considère qu’en assistance éducative, seul le constat de son défaut de discernement est de nature à justifier qu’il ne soit pas procédé à l’audition du mineur, il était loisible d’imaginer que la Haute juridiction se montrerait tout aussi exigeante s’agissant de la motivation des juridictions du fond qui n’auraient pas auditionné un enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative en raison de son absence de discernement. Pourtant, un autre rendu par la première chambre civile le 12 juin 2025 fait naître un doute quant à la réalité d’une telle exigence de motivation. En l’espèce, la mère d’une fratrie de cinq enfants avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui avait ordonné leur placement à l’aide sociale à l’enfance, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir entendu ses enfants. Or il apparaissait que les quatre aînés avaient été entendus par le juge des enfants. Fidèle à sa jurisprudence passée, la première chambre civile estime que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une nouvelle audition des enfants déjà entendus en première instance. En revanche, la cadette de la fratrie n’avait été auditionnée ni par le juge des enfants, ni par la cour d’appel, cette dernière ayant « fait ressortir [qu’elle] n’était pas capable de discernement », sans autre précision quant à cette absence de discernement. Pourtant, la Haute cour rejette le pourvoi qui lui était soumis [22]. Mise en parallèle avec l’arrêt commenté, qui plus est rendu à la même date, la solution adoptée par la première chambre civile dans cette autre décision a, en première analyse, de quoi surprendre [23]. Plus encore, elle met en lumière la difficulté pour les magistrats d’apprécier le discernement d’un enfant qu’ils n’ont, par définition, pas encore rencontré. Cette difficulté, qui suscite des pratiques disparates quant à l’évaluation du discernement des enfants aussi bien en assistance éducative [24] qu’aux affaires familiales [25] , devrait peut-être conduire le législateur à réfléchir à la nécessité de compléter ce critère du discernement par un seuil d’âge, ce qui faciliterait la tâche des juridictions et favoriserait l’expression en justice des enfants de manière plus harmonieuse [26].
Bien que le second arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juin 2025 puisse laisser perplexe, une autre décision rendue par la même chambre quelques jours plus tard, le 2 juillet 2025, rassure quant à l’attention que la Cour de cassation porte à l’audition obligatoire de l’enfant en assistance éducative. En effet, reprenant son raisonnement développé notamment dans le premier arrêt du 12 juin (arrêt commenté), la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait confié un mineur à l’aide sociale à l’enfance sans l’avoir entendu, alors qu’il n’avait pas été préalablement auditionné par le juge des enfants, et sans avoir fait état de son absence de discernement [27]. Cette décision confirme que toute juridiction du second degré statuant en assistance éducative est dans l’obligation d’entendre individuellement le mineur lorsque ce dernier n’a pas été entendu en première instance, sauf à constater son absence de discernement. Qu’en est-il lorsque l’intéressé a déjà été auditionné par le juge des enfants ?
II. Les obligations de la cour d’appel en présence d’une audition du mineur en première instance
Lorsqu’un enfant a été entendu en première instance par le juge des enfants, la juridiction du second degré doit-elle de nouveau procéder à son audition dans le cadre de la procédure en appel ? La réponse apportée à cette question par la Cour de cassation a sensiblement évolué. Jusqu’à récemment, cette réponse n’était ni claire ni satisfaisante. Depuis plusieurs décisions, dont le présent arrêt du 12 juin 2025, la réponse est plus claire mais elle n’est pas totalement satisfaisante.
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait considéré, notamment dans les deux arrêts de 1987 précédemment mentionnés, que, si en application de l’article 1193 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l’appel d’une décision statuant en matière d’assistance éducative est instruit et jugé par la juridiction du second degré suivant la procédure applicable devant le juge des enfants, il ne résulte pas pour autant de ce texte que la cour d’appel soit tenue de procéder à l’audition du mineur s’il a déjà été entendu par le juge des enfants en première instance. Elle avait par la suite confirmé sa position en affirmant que, si le mineur avait été entendu par le juge des enfants, alors la cour d’appel n’était pas tenue ne l’entendre ni même de le convoquer [28]. Ainsi considérait-elle que, en assistance éducative, l’audition du mineur réalisée en première instance était suffisante et que rien ne contraignait la juridiction du second degré à entendre de nouveau l’enfant.
Il était permis de se demander si la Haute juridiction allait infléchir sa jurisprudence après que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance [29] avait posé comme principe à l’article 388-1 alinéa 2 du Code civil que l’audition du mineur capable de discernement est de droit s’il en fait la demande. Dans le cadre des procédures relevant de la matière familiale, la Cour de cassation a déduit de ce principe que l’enfant déjà entendu en première instance a droit au renouvellement de son audition à hauteur de cour. Ainsi, en 2012, elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’audition présentée par une adolescente au motif que le mineur ne peut exiger d’être entendu à tous les stades d’une même procédure [30]. Cette solution, qui manifestait la faveur de la Haute cour pour la mise en œuvre du droit fondamental de l’enfant de participer aux décisions le concernant, pouvait laisser présager un revirement de jurisprudence en matière d’assistance éducative. Plus précisément, l’on pouvait imaginer que la Cour de cassation considérerait que l’audition du mineur capable de discernement, qui s’impose au juge des enfants, s’impose pareillement à la cour d’appel même si l’intéressé a déjà exprimé sa voix en première instance, si bien que la juridiction d’appel serait désormais tenue de convoquer l’enfant en vue de procéder à son audition. Ce n’est pourtant pas la position que la Haute juridiction allait adopter. Ainsi, en 2015, elle était saisie d’un pourvoi en cassation par la mère d’une fillette, que le juge des enfants avait confiée à l’aide sociale à l’enfance après l’avoir auditionnée, qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si sa fille avait été informée de son droit d’être entendue. En réponse, la première chambre civile ne s’était pas positionnée explicitement sur le droit de l’enfant au renouvellement de son audition en assistance éducative, mais uniquement sur le défaut d’obligation pour la cour d’appel d’informer le mineur de son droit d’être entendu s’il a déjà été auditionné en première instance. Ainsi s’était-elle contentée d’affirmer que la demanderesse au pourvoi n’était pas recevable à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si sa fille avait été informée de son droit d’être entendue dans la mesure où elle ne s’était pas prévalue de ce défaut d’information devant elle [31]. Bien que particulièrement sibylline, la formulation avait été reprise en 2018 par la première chambre civile pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait également statué en assistance éducative sans auditionner les enfants préalablement entendus par le juge des enfants en première instance [32]. Il subsistait dès lors une ambiguïté s’agissant du positionnement de la Cour de cassation quant au droit de l’enfant au renouvellement de son audition en assistance éducative [33].
Une position moins équivoque allait être adoptée par la Haute juridiction dans l’arrêt du 2 décembre 2020 précédemment mentionné, au sein duquel la première chambre civile affirmait que la cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur capable de discernement que si celui-ci n’a pas été auparavant entendu par le juge des enfants. Cela signifiait a contrario que si le mineur a préalablement été entendu en première instance, la cour d’appel n’est pas tenue de procéder d’office à une nouvelle audition. Ainsi confirmait-elle sa jurisprudence antérieure à la loi du 5 mars 2007, selon laquelle, en assistance éducative, le caractère obligatoire ou facultatif de l’audition de l’enfant par la cour d’appel dépend du fait que l’intéressé a ou non été déjà auditionné par le juge des enfants. Une question restait en suspens : qu’en serait-il si le mineur au préalable entendu par le juge des enfants demandait à l’être de nouveau par la juridiction d’appel ? À l’occasion de l’arrêt commenté en date du 12 juin 2025, la Haute juridiction répond pour la première fois à cette question dans le cadre de la procédure d’assistance éducative.
Si la Cour de cassation ne change pas de position quant au défaut d’obligation pour la cour d’appel d’ordonner d’office une seconde audition de l’enfant, elle apporte toutefois dans cet arrêt du 12 juin quelques nuances et des précisions importantes, qui mettent en exergue que les pouvoirs de la cour d’appel s’agissant d’une nouvelle audition du mineur en assistance éducative ne sont pas totalement discrétionnaires. En effet, envisageant pour la première fois l’hypothèse où le mineur concerné par la procédure d’assistance éducative solliciterait lui-même une nouvelle audition à hauteur de cour, la première chambre civile considère qu’ « en application de l’article 388-1 du Code civil », la cour d’appel a alors « l’obligation » d’entendre l’enfant « si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit d’être entendu, en a fait la demande ». Ainsi applique-t-elle à la procédure d’assistance éducative le droit commun de l’audition du mineur dans le procès civil, ce qui présente deux apports particulièrement favorables à l’écoute de l’enfant en protection de l’enfance, qu’il y a lieu de saluer.
D’une part, la Cour de cassation applique à la procédure d’assistance éducative les dispositions de l’article 388-1 alinéa 2 du Code civil, en vertu desquelles l’audition du mineur est de droit s’il en fait la demande, et dont elle avait déduit en 2012 qu’en matière familiale, la cour d’appel doit répondre favorablement à la demande d’audition d’un enfant bien qu’il ait déjà été entendu en première instance. Il peut être déduit de l’arrêt du 12 juin 2025 que la Haute juridiction, même si elle n’impose toujours pas aux juges du second degré statuant en assistance éducative de prendre l’initiative d’ordonner une nouvelle audition de l’enfant, les oblige en revanche à procéder à une nouvelle audition lorsque le mineur leur aura demandé à être de nouveau entendu dans la procédure en appel. Cette solution mérite d’être pleinement approuvée. D’abord, rien ne justifierait que le droit au renouvellement de l’audition, reconnu par la Cour de cassation à l’enfant en matière familiale, ne lui bénéficie pas également en assistance éducative. Ensuite, le droit fondamental de l’enfant d’être entendu en justice, tel qu’il résulte notamment de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne saurait être limité à une unique mise en œuvre en première instance. Enfin, si l’enfant souhaite de nouveau être auditionné par la cour d’appel, c’est certainement qu’il a, sur l’application de la décision prise par le juge des enfants, quelque chose à exprimer qui devrait être entendu par la cour d’appel. C’est donc à très juste titre que la Cour de cassation a posé le principe que les cours d’appel sont dans l’obligation d’entendre de nouveau le mineur qui en ferait la demande. Or, pour que l’intéressé puisse adresser une telle demande à la juridiction d’appel, encore faut-il qu’il soit informé de son droit d’être de nouveau entendu, ce que la première chambre civile a opportunément pris en compte dans sa décision du 12 juin 2025.
En effet, d’autre part, la Cour de cassation a, pour la première fois, imposé aux cours d’appel statuant en assistance éducative d’informer le mineur de son droit d’être entendu. L’information de l’enfant quant à son droit d’expression en justice a été prévue par la loi du 5 mars 2007 à l’alinéa 4 de l’article 388-1 du Code civil, qui exhorte la juridiction à s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat [34]. Dans le cadre de l’assistance éducative, cette information n’a pas lieu d’être en première instance, dans la mesure où le juge des enfants a l’obligation de convoquer le mineur en vue de son audition s’il est capable de discernement [35]. La question pouvait donc se poser au stade de la procédure en appel : existe-t-il une obligation pour la cour d’appel d’informer l’enfant de son droit d’expression en justice ? Jusqu’à l’arrêt du 12 juin 2025, il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que cette question recevait une réponse négative, quelle que soit l’hypothèse envisagée. Si le mineur capable de discernement n’avait pas été entendu en première instance par le juge des enfants, alors là encore l’information considérée n’avait pas lieu d’être puisque la cour d’appel était nécessairement tenue de le convoquer en vue de procéder à son audition. Et si le mineur avait déjà été entendu par le juge des enfants en première instance, alors il résultait des arrêts rendus en 2015 et en 2018 par la Cour de cassation que la juridiction d’appel n’était pas tenue d’aviser l’enfant d’un éventuel droit d’être de nouveau auditionné (elle avait indiqué dans ces arrêts que les demandeurs aux pourvois ne pouvaient pas reprocher aux juridictions d’appel de ne pas avoir recherché si l’enfant avait été informé de son droit d’être entendu dès lors qu’ils n’avaient pas argué de ce défaut d’information devant elles). L’arrêt rendu le 12 juin 2025 par la première chambre civile marque par conséquent une évolution bienvenue : en faisant référence au mineur « dûment informé de son droit d’être entendu » et qui en ferait la demande, la Haute juridiction manifeste implicitement qu’elle exigera à l’avenir des cours d’appel qu’elles veillent à ce que le mineur, même déjà entendu par le juge de l’assistance éducative en première instance, soit effectivement informé de son droit d’être auditionné à hauteur de cour, ce qui lui permettra partant de solliciter une nouvelle audition s’il le souhaite. Ces clarifications apportées par la Haute juridiction quant aux obligations qu’a la cour d’appel, même lorsque l’enfant s’est préalablement exprimé devant le juge des enfants, étaient particulièrement souhaitables et contribuent au respect du droit de l’enfant de prendre part à toutes les décisions qui le concernent.
Par ailleurs, dans cet arrêt du 12 juin, la première chambre civile rappelle que la cour d’appel a toujours la faculté d’entendre de nouveau l’enfant déjà auditionné « si elle l’estime nécessaire ». Si cette précision n’a rien de révolutionnaire, elle reste pertinente et l’on ne peut qu’encourager les juridictions d’appel à convoquer tous les mineurs pour procéder à une nouvelle audition.
La décision rendue par la Cour de cassation le 12 juin 2025 constitue une indéniable avancée en faveur de la participation de l’enfant aux décisions judiciaires destinées à assurer sa protection. Elle n’est pourtant pas pleinement satisfaisante car il reste regrettable que la Haute juridiction se refuse encore à imposer aux juridictions d’appel de procéder d’office à une nouvelle audition de l’enfant en assistance éducative.
Si la Cour de cassation n’est pas prête à faire ce pas, malgré les encouragements de la doctrine et des praticiens, peut-être une intervention devrait-elle être envisagée de la part du législateur. En effet, il apparaît souhaitable que la loi impose aux cours d’appel statuant en assistance éducative de systématiquement procéder à l’audition de chaque enfant capable de discernement, sans considération ni pour le fait qu’il ait ou non déjà été auditionné en première instance, ni pour le fait qu’il ait ou non sollicité son audition par la juridiction d’appel. Cette solution serait parfaitement justifiée dans la mesure où l’appel a pour effet de remettre la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, qui doit dès lors statuer à nouveau en fait et en droit [36]. De cet effet dévolutif, la Cour de cassation avait déduit que, dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, la cour d’appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, ce qui implique qu’elle prenne en considération les volontés qu’a pu exprimer l’enfant postérieurement à la décision du juge des enfants [37]. Dès lors, puisqu’elle doit rejuger en fait comme en droit, il serait cohérent d’imposer à la cour d’appel d’auditionner le mineur au sujet duquel elle va rendre une décision en assistance éducative, indépendamment de savoir s’il s’est déjà ou non exprimé en première instance et sans égard pour une éventuelle demande de sa part. Cela serait d’autant plus judicieux au regard des délais pouvant être observés en pratique entre les décisions des juges des enfants et celles des cours d’appel : les opinions de l’enfant ont pu évoluer plusieurs mois, voire plusieurs années après la décision rendue à son sujet en première instance, ce qui rend d’autant plus nécessaire de s’enquérir de nouveau de ses opinions au moment de la procédure en appel. De surcroît, il ne serait pas saugrenu que la juridiction d’appel recueille les sentiments de l’enfant sur les effets que l’application des mesures résultant de la décision de première instance ont eus sur son bien-être, afin qu’elle soit en capacité de déterminer s’il faut confirmer ces mesures ou emprunter une autre voie.
[1] Art. 12. Pour une étude détaillée, voir B. Mallevaey, Regards sur 30 ans d’application de l’article 12 de la Convention de New York sur la participation de l’enfant, RTD civ. 2020, p. 291.
[2] Ce régime général figure aux art. 388-1 C. civ. N° Lexbase : L8350HW8 et 338-1 suiv. C. pr. civ. N° Lexbase : L4827NAZ, sur lesquels voir B. Mallevaey, La parole de l’enfant en justice, Recherches familiales n° 9, 2012, p. 117.
[3] Ancien art. 1183 al. 1 nouv. C. pr. civ. L’audition du mineur était également – et est toujours – prévue à l’audience, sauf la faculté pour le juge de dispenser l’enfant de se présenter ou d’ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des débats (CPC, art. 1189 al. 1 N° Lexbase : L8889IW7 sur lequel voir infra).
[4] Cass. civ. 1, 30 juin 1981, n° 80-80.006 N° Lexbase : A7636MIN, Gaz. Pal., 1982, 1, p. 391, note J. Massip.
[5] Par le décret n° 2002-361, du 15 mars 2002, modifiant le nouveau Code de procédure civile et relatif à l’assistance éducative N° Lexbase : L6369HYK.
[6] Selon l’art. 388-1 al. 1er C. civ., le mineur capable de discernement « peut » être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L’audition de l’enfant présente dès lors un caractère facultatif pour le magistrat, qui n’est donc pas tenu de l’ordonner d’office. Il n’y a que si le mineur capable de discernement en fait la demande que son audition est alors de droit, selon l’art. 388-1 al. 2 C. civ., et qu’en conséquence le juge est tenu de le convoquer pour procéder à son audition.
[7] Cela étant, en dépit de ce caractère théoriquement obligatoire, la Défenseure des droits a constaté qu’en pratique l’audition des mineurs, même capables de discernement, n’est pas systématiquement réalisée en assistance éducative : C. Hédon, Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte, rapport 2020, p. 14.
[8] La Cour de cassation considère en revanche que l’audition du mineur à l’audience des débats est facultative : voir notamment Cass. civ. 1, 14 février 2006, n° 05-13.627, F-D N° Lexbase : A1913DN8, , Dr. fam. n° 9, 2006, comm. n° 162, note P. Murat.
[9] Loi n° 2022-140, du 7 février 2002, relative à la protection de l’enfance N° Lexbase : L6369MSP.
[10] Voir I. Maria, obs. Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 22-23.646, Dr. fam. n° 9, 2025, comm. 131.
[11] Voir L. Gebler, obs. Cass. civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-23.646 et Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 23-10.408, AJ fam. 2025, p. 394.
[12] Cela n’affecterait pas la régularité de la décision du juge des enfants. En effet, l’audition du mineur, qui est une obligation à la charge du juge des enfants dans le cade de la procédure d’assistance éducative, ne saurait être imposée au mineur concerné. Partant, la Cour de cassation considère que le refus de l’enfant de se présenter en vue de son audition, pour laquelle il avait été régulièrement convoqué, est sans effet sur la régularité de la procédure d’assistance éducative : Cass. civ. 1, 3 octobre 2000, n° 99-05.072 N° Lexbase : A7729AHQ, RDSS 2001, p. 147, obs. F. Monéger.
[13] Sur les obligations des cours d’appel lorsque le mineur a déjà été entendu par le juge des enfants, voir infra (2è partie).
[14] Cass. civ. 1, 3 février 1987, n° 86-80.016 N° Lexbase : A7316AA9, D. 1987, p. 513, note J. Massip ; Cass. civ. 1, 12 mai 1987, n° 85-80.059 N° Lexbase : A7640AA9.
[15] Cass. civ. 1, 25 juin 1991, n° 90-05.006 et 90-05.015 N° Lexbase : A5024AHK, RTD civ. 1991, p. 728, obs. J. Hauser ; Cass. civ. 1, 23 juin 1992, n° 91-05.036, inédit au bulletin N° Lexbase : A1964CZR ; Cass. civ. 1, 13 octobre 1993, n° 92-05.066, publié au bulletin N° Lexbase : A3851ACM, Gaz. Pal. 12 août 1994, obs. J. Massip ; Cass. civ. 1, 14 février 1995, n° 93-05.054, inédit au bulletin N° Lexbase : A9575CSG ; Cass. civ. 1, 8 juin 1999, n° 99-05.001, inédit au bulletin N° Lexbase : A7666CPM.
[16] Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-20.184, FS-P+I N° Lexbase : A948538S, AJ fam. 2021, p. 127, obs. B. Mallevaey.
[17] Lesquels résultent notamment de l’art. 12.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
[18] Sur la confusion qui demeurait en pratique entre l’audition du mineur et sa participation à l’audience, voir A. Gouttenoire, L’audience et l’audition de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative, AJ fam. 2022, p. 251.
[19] L’art. 388-1 al. 1 C. civ. permet au mineur d’être entendu dans toute procédure le concernant s’il est capable de discernement.
[20] Voir Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 18-26.707, F-D N° Lexbase : A81094PZ, AJ fam. 2021, p. 365, obs. B. Mallevaey.
[21] Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B N° Lexbase : A1812NET, RJPF, n° 5, 2015, p. 28, note I. Corpart.
[22] Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 23-10.408, F-D N° Lexbase : B1529AL9.
[23] Voir également en ce sens L. Gebler, préc. L’auteur tempère toutefois son propos après avoir pris connaissance de l’arrêt attaqué par le pourvoi dans la seconde affaire : il estime que cette décision de la cour d’appel rend compte de l’impossibilité pour la fillette, âgée de trois ans, de s’exprimer en présence des professionnels de la protection de l’enfance et, partant, implicitement, de son absence de discernement.
[24] Voir F. Capelier, Entre discernement et incapacité juridique : le droit de l’enfant d’être entendu en assistance éducative, AJ fam. 2020, p. 444.
[25] Voir B. Mallevaey (dir.), Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, Mission de recherche Droit et Justice, 2018, p. 42 et suiv.
[26] Voir B. Mallevaey, « L’articulation des critères de l’âge et du discernement en matière de participation de l’enfant aux décisions familiales », in : B. Mallevaey et L. Jardin, L’âge en droit de l’enfance, de la famille et des personnes, IFJD, 2024, p. 17.
[27] Cass. civ. 1, 2 juillet 2025, n° 23-22.491, F-D N° Lexbase : B2231ASG.
[28] Cass. civ. 1, 17 décembre 1998, n° 98-05.015, inédit N° Lexbase : A1696CWQ.
[29] Loi n° 2007-293, du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance N° Lexbase : L5984MSG.
[30] Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-18.849, F-P+B+I N° Lexbase : A8870IU3, Dr. fam. n° 1, 2013, comm. 9, note C. Neirinck.
[31] Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-15.354, F-D N° Lexbase : A8882NK8, RJPF n° 9, 2015, p. 43, note I. Corpart.
[32] Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-12.615, F-D N° Lexbase : A2185XHE.
[33] Voir B. Mallevaey, obs. Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-15.354, F-D N° Lexbase : A8882NK8, Petites affiches, n° 160, 11 août 2016, p. 6.
[34] Pour de plus amples développements sur la mise en œuvre du devoir d’information de l’enfant quant à ses droits, voir B. Mallevaey, L’audition du mineur dans le procès civil, thèse Université d’Artois, dir. J. Vassaux, 2015, n° 515 et suiv.
[35] Comme l’exige l’art. 1182 al. 2 C. pr. civ.
[36] Selon l’art. 561 C. pr. civ. N° Lexbase : L7232LEL.
[37] Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.141, FS-P+B+I N° Lexbase : A2357GCB, Dr. fam. n° 12, 2010, comm. 184, note C. Neirinck.
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